Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 27 mars 2025, n° 21/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIETE SAS VALHESTIA, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [ 17 ] VOLUME 1 c/ S.A.S. GLI COORDINATION, MUTUELLE SMABTP es qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société GROM GROUPE/contrat CAP 2000 1247000/001 411526, S.A.S. SPIN CITY, ] es qualités de, S.A.S.U. [ 17 ] |
Texte intégral
— N° RG 21/02126 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCH4D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 25 novembre 2024
Minute n° 25/00285
N° RG 21/02126 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCH4D
Le
CCC : dossier
FE :
— Me LEVY
— Me DIEUMEGARD
— Me DE JORNA
— Me COHEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [17] VOLUME 1 REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIETE SAS VALHESTIA
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SELARL [U] [L] et [X] [P] liquidateurs judiciaire pris en la personne de Maître [P] es qualités de mandataire liquidateur de la société S.A.S. GROM GROUPE
[Adresse 8]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
MUTUELLE SMABTP es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société GROM GROUPE/contrat CAP 2000 N°1247000/001 411526
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. SPIN CITY
[Adresse 7]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. GLI COORDINATION
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-david COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. CONFRASILVAS COFRAGENS
[Adresse 1]
[Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. EURONUNES FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 14]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 13 Février 2025
GREFFIER
Lors des débats Mme CAMARO, Greffière et du délibéré : Mme KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le Promoteur Vendeur la SAS [17] a réalisé un ensemble immobilier en VEFA de 156 logements et 19 logements supplémentaires par division de certains lots sis [Adresse 3] au cours de l’année 2013.
La Copropriété est composée de 4 volumes numérotés 1 à 4 à usage de logements et parkings en sous-sol.
Le volume n°1 est celui du Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [18] (SDC).
La société [17] a confié à la société GLI COORDINATION, l’exécution de l’ensemble des missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO) et la réalisation des prestations de maîtrise d’œuvre d’exécution (MOEX) sur l’ensemble du programme immobilier.
L’ensemble des travaux a été confié en entreprise générale à la société GROM GROUPE par marché de travaux signé en date du 30 septembre 2013.
La société GROM GROUPE est assurée auprès de la SMABTP suivant police CAP 2000
n°1247000/001 / 414526.
La société GROM GROUPE a sous traité à la société CONFRASILVAS le lot terrassement et gros oeuvre /Lot n°2.
La société GROM GROUPE a sous traité à la société EURONUNES France SARL le lot VRD/Lot n°1.
Saisi par assignation délivrée les 22, 27 28 septembre, 3, 12, 28, 31 octobre et 3 et 8 novembre 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise le 7 décembre 2016.
La rapport a été déposé le 15 juin 2019.
Par actes délivrés les 26, 27, 28 avril 2021, 5 mai 2021, par huissier de justice, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [17] VOLUME 1 sise [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice a assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux, la société SAS [17], M°[P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SAS GROM GROUPE (entreprise générale), la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société GROM GROUPE, la société SAS SPIN CITY, la société SAS GLI COORDINATION, la société CONFRASILVAS SA, la SASU ESC BATIMENT, la société EURONUNES France SARL.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes formées par le SDC à l’encontre de la société ESC BATIMENT.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment décidé :
« Dans ses conclusions la société GLI COORDINATION semble invoquer la forclusion de l’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale ainsi que la prescription de l’action sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La société SMABTP invoque quant à elle la forclusion de l’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Cependant, selon les termes de son assignation introductive d’instance, le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes de condamnation in solidum des défendeurs sur la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle en ce qui concerne les locateurs d’ouvrage et sur la responsabilité délictuelle s’agissant des sous-traitants.
Dès lors, la recevabilité de l’action ne sera étudiée qu’au regard des règles de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle qui sont invoquées par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa demande et des défendeurs au soutien de leur fin de non-recevoir, à l’exclusion des règles de la garantie de parfait achèvement, laquelle n’est pas invoquée par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa demande.
Selon le syndicat des copropriétaires, la réception a eu lieu le 4 septembre 2015.
Aucune des parties ne produit le procès-verbal de réception.
Selon le rapport de la société CEDIBAT en date du 15 septembre 2015, un procès-verbal de réception des parties communes, à l’exclusion des parties communes du bâtiment C, a été signé le 24 juillet 2015 et un procès-verbal de réception des parties communes du bâtiment C a été signé le 31 juillet 2015.
La réception des parties communes des bâtiments A1, A2 et B1 aurait donc eu lieu le 24 juillet 2015.
Ainsi, le délai de garantie décennale et de prescription contractuelle de dix ans expirait le 4 septembre 2025 ou le 24 juillet 2025, et ce sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des éventuelles interruptions qui ont pu intervenir compte tenu de la procédure de référé préalablement engagée et reporter la date d’expiration du délai, dès lors qu’en assignant au fond les 26, 27, 28 avril et 5 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a agi dans le délai imparti de dix ans.
S’agissant de la nature décennale des désordres et de leur caractère apparent ou caché lors de la réception ainsi que de l’application de la garantie de la société SMABTP, il s’agit d’un moyen de fond qui relève de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état.
Dans ces conditions, l’action du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société GLI COORDINATION, de la société [17] et de la société SMABTP sera déclarée recevable."
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, le SDC sollicite du Tribunal au visa des articles 1103(ex-1134) du Code Civil, 1231-1(ex-1147) du Code Civil, 1240 du Code Civil, 1792-4-3 du Code Civil, 2239 et suivants du Code Civil de:
« -VALIDER/HOMOLOGUER les conclusions de Monsieur [H] [D] dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 15 Juin 2019
— JUGER qu’aucun défendeur ne demande la nullité du rapport d’expertise de M.[D] ou une contre /nouvelle expertise
— SUR UN FONDEMENT DECENNAL
— CONDAMNER In Solidum la société SAS [17] , M°[P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SAS GROM GROUPE ( entreprise générale) , la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société GROM GROUPE, la société SAS SPIN CITY, la société SAS GLI COORDINATION à verser au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [17] VOLUME 1/[Localité 12] la somme de 58.687,10 EUROS TTC/TVA 10%
Si par impossible le fondement décennal était écarté,
— SUR LE FONDEMENT DE LA THEORIE DES DOMMAGES INTERMEDIAIRES
— SUR UN FONDEMENT CONTRACTUEL(locateurs d’ouvrage) ET DELICTUEL(à l’encontre des sous-traitants)
— CONDAMNER In Solidum la société SAS [17] , M°[P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SAS GROM GROUPE ( entreprise générale), la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société GROM GROUPE, la société SAS SPIN CITY, la société SAS GLI COORDINATION la société CONFRASILVAS SA à verser au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [17] VOLUME 1/[Localité 12] la somme de 58.687,10 EUROS TTC/TVA 10%
— CONDAMNER In Solidum la société SAS [17] , M°[P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SAS GROM GROUPE ( entreprise générale) , la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société GROM GROUPE, la société SAS SPIN CITY, la société SAS GLI COORDINATION la société CONFRASILVAS SA à verser au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [17] VOLUME 1/[Localité 12] la somme de 15.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC car le Syndicat des Copropriétaires demandeur est le lésé
— REJETER toute demande de condamnation présentée sur le fondement de l’article 700 du CPC à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [17] VOLUME 1/[Localité 12] car le Syndicat des Copropriétaires est le lésé
— ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire
— CONDAMNER In Solidum la société SAS [17] , M°[P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SAS GROM GROUPE ( entreprise générale) , la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société GROM GROUPE, la société SAS SPIN CITY, la société SAS GLI COORDINATION la société CONFRASILVAS SA aux entiers dépens d’instance y compris les honoraires d’expertise judiciaire de M.[D] d’un montant de 21.774, 24 Euros TTC dûment avancés par le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [17] VOLUME 1/[Localité 12] "
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, la SMABTP ès qualité d’assureur de la Société GROM GROUPE sollicite du Tribunal au visa des articles 32, 122 et 789 du Code de Procédure Civile, L. 262-3 du Code de la construction et de l’habitation, 1134 et 1147 anciens, 1199, 1103, 1231-1et 1240 du Code Civil,1792-4-3, 1792-6 du Code Civil, de:
« À titre principal :
JUGER que l’action exercée par le Syndicat des Copropriétaires au fondement de la garantie de parfait achèvement est forclose.
JUGER l’action exercée par le Syndicat des Copropriétaires est irrecevable, tous fondements juridiques confondus allégués.
Et en conséquence
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SMABTP.
PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP.
Vu la police souscrite par GROM GROUPE auprès de la SMABTP,
— JUGER que la police souscrite ne couvre ni les réserves à la réception, ni les non-conformités
contractuelles, les conséquences des retards d’exécution, ni les pénalités de retard, ni l’achèvement de l’ouvrage.
— JUGER qu’en tout état de cause la faute de GROM GROUPE – préalable absolu – n’est pas démontrée.
En conséquence :
— JUGER que la police n’est pas mobilisable.
— DEBOUTER la société [17] (JDL) de ses demandes telles que dirigées à l’égard de la SMABTP ès-qualités d’assureur de GROM GROUPE.
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SMABTP.
METTRE purement et simplement hors de cause la SMABTP.
— DEBOUTER toutes parties à raison de toutes demandes en principal ou en garantie dirigées à
l’égard de la SMABTP ès-qualités.
À titre subsidiaire :
— JUGER que toutes condamnations de la SMABTP au visa de la police souscrite par la société
GROM GROUP s’entendent dans les limites des plafonds et franchises souscrits (dont la somme de 1.098 € au titre de la RC).
— CONDAMNER en conséquence la SMABTP dans les strictes limites de la police souscrite.
— CONDAMNER la société GLI COORDINATION à relever indemne et garantir la SMABTP ès-
qualités d’assureur de GROM GROUPE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son endroit du chef des prétentions de toute nature en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause :
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires [17] et tous succombants à verser à la SMABTP la somme de 5.000 € au fondement de l’arti cle 700 du Code de Procédure Civile.
— LES CONDAMNER également in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me de JORNA, Avocat associé de la SELAS FIDAL, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC."
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la SAS GLI COORDINATION sollicite du Tribunal au visa des articles L.262-3 du code de la construction et de l’habitation, 1134 et 1147 anciens, 1199, 1103, 1231-1et 1240, 1792 et 1792-6 du Code Civil, de:
« DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [17] Volume I, représenté par son syndic en exercice, la société VALHESTIA, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à l’encontre de la société GLI ;
DEBOUTER les sociétés JDL et SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à l’encontre de la société GLI ;
Si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir entrer en voire de condamnation, subsidiairement,
ECARTER l’exécution provisoire, compte tenu de l’absence de toute garantie fournie par le Syndicat des copropriétaires quant à la représentation des fonds ;
CONDAMNER la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GROM GROUPE, à relever indemne et à garantir intégralement la société GLI de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, indemnité de l’article 700 et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires [17] et tous succombants à verser à la société GLI la somme de 6.000 € au fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires [17] et tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-David COHEN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC."
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la société [17]
sollicite du Tribunal au visa des articles 1134 et 1147 anciens, 1792 et 1792-6 du Code civil, les articles 1642-1 et 1648 du Code Civil, l’article L. 262-3 du Code de la construction et de l’habitation, l’article 2224 du Code de procédure civile, de:
« A titre principal :
DECLARER IRRECEVABLE le SDC JARDINS DES LYS VOLUME 1 en son action, eu égard à la forclusion de son droit d’agir et au caractère apparent des griefs qu’il formule à l’appui de ses demandes,
L’en DEBOUTER,
DEBOUTER le SDC JARDINS DES LYS VOLUME 1 de ses demandes formulées sur un fondement décennal, la liste des griefs produite à l’appui de ses demandes ne présentant aucun caractère décennal,
A titre subsidiaire :
DEBOUTER le SDC JARDINS DES LYS VOLUME 1 de ses demandes formulées au titre de la garantie contractuelle des désordres intermédiaires pour faute prouvée,
DEBOUTER le SDC JARDINS DES LYS VOLUME 1 de toute demande fondée sur l’existence de vices cachés non réservés dans les délais visés à l’article 1642-1 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la SMABTP assureur de GROM GROUPE et la société GLI COORDINATION, le sous-traitant non déclaré de cette dernière la société SPIN CITY à la relever indemne et à la garantir intégralement de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, indemnité de l’article 700 et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre sur la demande du SDC JARDINS DES LYS VOLUME 1,
NE PAS ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
CONDAMNER in solidum le SDC JARDINS DES LYS VOLUME 1, la SMABTP assureur de GROM GROUPE et la société GLI COORDINATION, le sous-traitant non déclaré de cette dernière la société SPIN CITY à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les CONDAMNER aux entiers dépens."
M°[P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SAS GROM GROUPE (entreprise générale), la société SAS SPIN CITY, la société CONFRASILVAS COFRAGENS SA, la société EURONUNES France SARL n’ont pas constitué avocat.
Par une meilleure compréhension, les moyens sont exposés pour chaque chef de demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue le 13 février 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus tendant à voir « constater » ou « dire que », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, sur lesquelles il n’y a pas lieu de statuer.
I. Sur les demandes d’irrecevabilité
La SAS [17] fait valoir que le SDC n’a pas interrompu le délai de garantie de parfait achèvement et que son droit d’agir est atteint de forclusion. Elle demande également de déclarer irrecevable l’action du SDC en raison du caractère apparent des griefs.
La société GLI COORDINATION fait valoir que l’action du syndicat n’a pas été entreprise dans l’année de parfait achèvement, que l’action du syndicat est forclose et ses demandes au titre des désordres apparents irrecevables à ce titre.
Au visa des articles 1792-6 du code civil et L262-3 du code de la construction et de l’habitation, la SMABTP demande, à ce que soit retenue la forclusion de l’action exercée par le Syndicat des Copropriétaires sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Le SDC indique en page 21 de ses écritures qu’il n’a jamais évoqué la garantie de parfait achèvement.
Outre le fait que la demande d’irrecevabilité ne figure pas au dispositif des conclusions de la société GLI COORDINATION, le SDC ne formule aucune demande sur le fondement de la garantie de parfait achèvement .
Quant au caractère apparent des griefs soulevé par la SAS [17] , il ne constitue pas un motif d’irrecevabilité, mais un moyen de fond.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur ces irrecevabilités d’un fondement non soulevé ou relevant du fond.
La SMABTP sollicite que l’action exercée par le Syndicat des Copropriétaires soit jugée irrecevable, tous fondements juridiques confondus allégués.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est en principe seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation.
La fin de non-recevoir de la SMABTP, non détaillé, n’est pas survenue et n’est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
II. Sur l’existence d’une réception
Le SDC fait valoir ne pas avoir en main le procès verbal de réception signé par le promoteur et l’entreprise générale GROM GROUP, qu’il ne peut donc déterminer le point de départ des garanties légales et ne dispose pas de la liste des réserves. Il ajoute que le PV de livraison ne constitue pas le PV de réception. Il s’en remet à justice concernant le fondement décennal ou contractuel.
La SAS [17] fait valoir qu’elle n’a pas participé à d’éventuelles opérations de réception et a mis en demeure à plusieurs reprises la société GLI COORDINATION de communiquer les procès verbaux de réception des ouvrages avec les entreprises pour la phase 1 et ce en vain.
La société GLI COORDINATION fait valoir que la réception des bâtiments A1 et A2 et B1 a donné lieu à des procès verbaux établis par la société GLI qui listent des réserves, ainsi que des réserves annotées sur les plans de façades.
Il est prévu au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage que la société GLI COORDINATION, assistant à maîtrise d’ouvrage assiste le maître d’ouvrage pour la réception et une fois les réserves éventuelles levées, met fin à sa mission et que c’est le maître d’ouvrage qui prononce la réception des ouvrages.
Il apparaît à la lecture de la sommation interpellative du 22 octobre 2015 et du courrier adressé par la société [17] à la société GLI le 26 octobre 2015 que le chantier aurait fait l’objet de réception avec réserves aux mois de juillet et août 2015, sans que la société GLI ait transmis les procès verbaux de réception à la société [17].
Il apparait à la lecture de la liste des pièces produites dans le cadre de l’expertise judiciaire, que la société GLI a communiqué en pièce n°15 une pièce intitulée« PV de réception de la phase 1 des travaux du 4 septembre 2015. » La seule pièce produite de cette date dans le cadre de la présente procédure est un courrier adressé par la société GLI COORDINATION à la société GROM, sans les pièces jointes, indiquant lui transmettre les procès verbaux de réception des façades et parties communes du Batiment A, B et C et que ces procès verbaux ont été dressés sur la période du mois de juillet 2015.
La pièce n°4 produite dans le cadre de la présente procédure par la société GLI COORDINATION intitulée « procès verbaux de réception des parties communes des bâtiments A1 et A2 et du bâtiment B1 et Plans de façade annotés de réserves par la maîtrise d’oeuvre » et sur laquelle il est mentionné comme cosignataires l’entreprise GROM et la société GLI en sa qualité de coordination MOE, ne présente pas de valeur probante car le document n’est ni daté, ni signé.
Il est indiqué au rapport de livraison des parties communes du 10 septembre 2015 rédigé par CEDIBAT, expert missionné par le conseil syndical, que le conseil syndical a demandé que soient communiqués la date de livraison et le procès verbal de livraison au syndic de copropriété. Il est mentionné que : "Ces documents ont été remis après la réunion de livraison au Conseil Syndical
Un PV de « réception » des parties communes (en dehors du BâtimentC), avec réserves a été signé en date du 24 juillet 2015 par un représentant de JDL et du Syndic
Un PV de « réception » spécifiques des parties communes du Bâtiement C, avec réserves a été signé en date du 31 juillet 2015 par un représentant de JDL et du syndic."
Ces procès verbaux sont produits. Ils ne constituent pas des procès verbaux de réception, mais de livraison.
Selon les conditions posées par l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage, contradictoirement.
En l’espèce, la société [17] a pris possession de l’ouvrage au plus tard les 24 et 31 juillet 2015 et a livré à ces dates les parties communes au syndic de copropriété.
En conséquence, la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage permet de constater que la réception tacite est intervenue et ce avant les 24 et 31 juillet 2015 .
III. Le caractère décennal des désordres
Le SDC fait valoir que les fissures et épaufrures présentent une nature physique décennale, qu’il n’existe pas de liste exhaustive de l’impropriété à destination qui est analysée cas par cas et qu’un désordre apparent ou réservé peut dans le temps présenter une nature physique décennale/impropriété à destination.
Le SDC soutient qu’en l’absence de procès verbal de réception, de liste de réserves et de levée de réserve, la nature décennale des désodres réservés ou non listés dans l’assignation ne peut être écartée. Il ajoute que l’absence de production des procès verbaux de réception rend la date de réception incertaine et ne lui permet pas de savoir si la garantie décennale est forclose. Il soutient qu’en l’absence de production des courriers de mise en demeure durant l’année de garantie de parfait achèvement, l’assureur dommages ouvrage refusera d’ouvrir un dossier sinistre et suspendra ses garanties.
La SAS [17] fait valoir qu’aucun des griefs listés ne présente de caractère décennal, que les griefs visés par le SDC ne sont pas de nature à affecter, ni la solidité ni la propriété à destination des ouvrages, et ne sauraient constituer des griefs décennaux.
La société GLI COORDINATION indique que les désordres visés par le Syndicat des copropriétaires ne sont pas de nature décennale. Au visa de l’article 1792 du code civil, elle ajoute que la charge de la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies et donc que le dommage invoqué n’était pas apparent à la réception repose sur l’acquéreur de l’ouvrage, qui ne le démontre pas.
La SMABTP conteste que les griefs allégués relevent de la garantie décennale.
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil: "Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble."
Aux termes de l’article 1792 du code civil: « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
L’expert indique en page 94 de son rapport qu’il a identifié 3 types de désordres, étant précisé que le 3ème relatif à l’étanchéité des terrasses n’a pas lieu d’être examiné, puisque non sollicité. Il précise que les premiers désordres correspondent à des malfaçons: défauts de finitions englobant fissures, déformations,épaufrures et peintures nécessitant des retouches et que les seconds résultent de l’absence de conformité aux documents contractuels de la nature du revêtement des couloirs.
L’expert précise en page 97 de son rapport: « Les désordres qui ont été constatés lors des visites sur place des 28 juin 2017 et 2018 et qui ont été retenus par mes soins ne m’apparaissent pas affecter la solidité, l’habitabilité ou l’usage qui peut être attendu des ouvrages concernés. »
La matérialité des désordres est établie.
Toutefois, ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ne l’affectent pas dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, la demande formée par le SDC sur le fondement décennal ne sera pas retenue.
IV. Surle fondement contractuel et délictuel
a) Sur l’existence de réserves dans le procès verbal de réception
La société GLI COORDINATION fait valoir que les désordres visés par le SDC étaient visibles à la réception, que les vices apparents sont purgés par la réception sans réserves et que le SDC ne rapportant pas la preuve d’émission de réserves à la réception sur chacun des postes dont l’indemnisation est sollicitée, il doit être privé de tout droit à indemnisation.
La réception au sens de l’article 1792-6 du code civil n’intéresse que les rapports entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs.
La livraison désigne la prise de possession des lieux par l’acquéreur (article 1642-1 du code Civil); les réserves portées au procès-verbal d’entrée dans les lieux ou de livraison n’intéressent que les rapports entre acquéreur et vendeur, de même que les vices dénoncés dans l’année de la prise de possession (régime de l’article1642-1 du code civil).
Le SDC n’est donc pas en mesure de produire le procès verbal de réception.
Il appartient à la société GLI COORDINATION, maître d’oeuvre d’exécution, de le produire si elle entend s’en prévaloir.
b) Les responsabilités contractuelles et délictuelles
Le SDC fait valoir qu’à l’encontre des locateurs d’ouvrage, maître d’oeuvre, bureau de contrôle, il se fonde sur l’article 1103 du code civil et que le locateur d’ouvrage est tenu à une obligation de résultat en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Il indique qu’à l’encontre de l’entreprise générale GROM GROUP et des sous-traitants, il se fonde sur la responsabilité délictuelle au visa de l’article 1240 du code civil et que le sous traitant est tenu à une obligation de résultat. Il souligne que les locateurs d’ouvrages ne rapportent pas la preuve d’une cause extérieure exonératoire et que les manquements des sous traitants sont constatés par l’expert. Il ajoute qu’il ne dispose pas des contrats de sous-traitance et que son interlocuteur responsable juridique est la société GROM GROUP. Il fait valoir qu’au regard des obligations de résultat, il n’y a pas lieu de rapporter la preuve d’une faute du sous traitant, que le dommage est caractérisé dans le rapport d’expertise et que la preuve du lien de causalité est sur le fondement délictuel ou jurisprudentiel. Il se prévaut d’une jurisprudence pour faire valoir que la réserve portée par l’acquéreur n’élude pas le bénéfice de la garantie décennale, si le désordre bien que réservé présente une nature physique décennale comme en l’espèce.
Il ajoute que si le dommage ne présente pas une nature physique décennal il peut être qualifié de dommage intermédiaire car il affecte le gros oeuvre ou autre sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil.
La SAS [17] fait valoir qu’il ne saurait exister de désordres intermédiaires dans la liste qui a été soumise à l’appréciation du Tribunal puisque tous les griefs visés étaient apparents lorsque le SDC a pris possession des immeubles par l’intermédiaire de son syndic et que la théorie des dommages intermédiaires nécessite d’invoquer des désordres cachés à la réception qui ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale, ou de la garantie de parfait achèvement. Elle ajoute que le SDC ne démontre pas l’existence d’une faute qu’elle aurait commise en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire et qu’une telle faute n’apparait pas au rapport d’expertise. Elle fait valoir qu’elle n’a pas participé à d’éventuelles opérations de réception et a mis en demeure à plusieurs reprises la société GLI COORDINATION de communiquer les procès verbaux de réception des ouvrages avec les entreprises pour la phase 1, en vain. Elle indique que figurent dans la liste des désordres, des griefs réservés à la date de réception par le SDC. Elle ajoute que les griefs apparents non réservés allégués hors délais par le SDC sont incompatibles avec l’application de la théorie des dommages intermédiaires et que ces derniers excluent les désordres/griefs apparents
La société GLI fait valoir que la simple constatation des désordres ne suffit pas à engager sa responsabilité, qu’elle n’est tenue que d’ une obligation de moyens et envers l’acquéreur que d’une responsabilité pour faute prouvée. Elle indique qu’aucune faute précise n’est invoquée à son encontre et encore moins démontrée et que le rapport d’expertise ne retient pas de faute de sa part. Elle ajoute que la responsabilité contractuelle ne peut être invoquée que pour des désordres qui ont fait l’objet de réserves à réception.
La SMABTP conteste que la théorie des vices intermédiaires s’applique, les griefs allégués étant apparents.
La mise en cause en cause de la responsabilité de droit commun à l’encontre de la société [17], des locateurs d’ouvrage, maître d’oeuvre, bureau de contrôle
La mise encause de la responsabilité de la société [17]
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil: "Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer."
La garantie prévue à l’article 1642-1 du code civil étant exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun, l’acquéreur en état futur d’achèvement, qui invoque un préjudice résultant d’une non-conformité apparente, n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation d’information et de conseil.( Civ. 3e, 13 févr. 2025, n° 23-15.846; 3e Civ., 6 avril 2022, pourvoi n° 21-13.179; 3e Civ., 15 mars 2011, pourvoi n° 10-13.778)
La responsabilité contractuelle soulevée à l’encontre des locateurs d’ouvrage, maître d’oeuvre, bureau de contrôle
— La société GROM GROUPE est l’entrepreneur.
Les débiteurs de la garantie légale (Cf. articles 1792-1, 1792-4 du code civil) sont :
• Les architectes, maîtres d’œuvre, décorateurs, métreurs-vérificateurs, ingénieurs, techniciens et bureaux d’études techniques, association, géomètre-expert, urbanistes…
• Les entrepreneurs, coordonnateurs de chantier (article 1792-1) et autres locateurs d’ouvrage, qui participent directement à la construction de l’ouvrage et qui sont liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (à la différence des sous-traitants exclus de la garantie décennale).
Il existe un principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles.
Il apparaît au rapport d’expertise que le contrat de marché de travaux a été communiqué en pièce n°12 par la société GLI. Il est mentionné par l’expert en page 35 de son rapport que le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution a été signé le 30 septembre 2013 entre la société JLD en sa qualité de maître d’ouvrage, la société GLI en qualité de maître d’oeuvre et la société GROM en sa qualité d’entreprise générale. C’est donc une responsabilité contractuelle qui peut être engagée à l’encontre de la société GROM GROUPE, qui n’est pas un sous traitant.
* * *
Les désordres non apparents à la réception qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ne relèvent pas de l’application de l’article 1792 du code civil, mais donnent lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
* * *
Qu’il s’agisse de la société [17] ou de la société GROM et la SAS GLI COORDINATION, il convient donc de caractériser si les désordres dénoncés étaient ou non apparents pour savoir si ils peuvent ou non être invoqués sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, les désordres invoqués par le SDC et dont il sollicite la réparation sont ceux retenus par l’expert, à l’exception des terrasses.
Certains désordres dénoncés ont donné lieu à des réserves à la livraison.
Le syndic de copropriété a indiqué le 24 juillet 2015 dans le procès verbal de livraison des parties communes à l’exception du bâtiment C (intitulé procès verbal de réception), que des réserves étaient constatées, parmi lesquelles:
— miroirs à l’entrée des bâtiments A et B sont manquants,
— réserve générale de peinture,
— reprises de ravalement à réaliser pour les bâtiments A et B,
— taches sur ravalement pour les bâtiments A et B,
— manque des abats jours et lampes des appliques murales dans les bâtiments au rez-de-chauussée,
— manque la finition des allées.
Le syndic de copropriété a indiqué le 31 juillet 2015 dans le procès verbal de livraison du bâtiment C (intitulé procès verbal de réception), que des réserves étaient constatées, parmi lesquelles:
— réserve générale de peinture.
Il est mentionné au rapport de la livraison des parties communes du 10 septembre 2015 réalisé par CEDIBAT, expert missionné par le conseil syndical une réserve générale relative au ravalement des façades A et B: "En raison des multiples réserves visibles sur le ravalement des 2 bâtiments, il a été décidé d’émettre une réserve générale sur la totalité des façades des bâtiments A et B. Mme [Y] indique que la réception de ces façades avec l’entreprise avait déjà fait l’objet d’une réserve générale. Cette réserve générale porte essentiellement sur les salissures, les traces de peinture, les éraflures et le nettoyage des façades. Les chocs ou épaufrures constatées lors de la visite de ce jour seront cependant mentionnés."
Ces désordres étaient donc apparents à la livraison, mais en raison de leur nature, également à la réception.
D’autres désordres n’ont pas fait l’objet de réserves à la livraison:
— les moquettes posées n’ont pas été remplacées par le carrelage contractuel;
— accès par ascenseur du RDC au sous-sol, absence du système de fonctionnement par clé, défaut d’accès protégé;
— choc sur huisserie couloir 3ème étage;
— apppliques murales couloirs RDC à fixer ;
— coffret de protection non posé dans gaine FT TV;
— porte d’accès du RDC vers la circulation ne ferme pas, verrouillage ne marche pas, l’installation de cette porte n’est pas finie rendant l’accès possible pour toute personne et l’interphone inutile;
— rebouchage des passages de fourreaux entre 2 niveaux n’est pas fait dans certaines gaines;
— local à vélos entre bâtiment B et C pas de serrures, fuites en plafond, pas de ventilation.
Ces éléments ont été signalés dans le rapport de la livraison des parties communes du 10 septembre 2015.
Ils étaient par essence apparents le jour de la livraison et de la réception.
Il est également dénoncé par le SDC l’absence de grille de ventilation haute dans la circulation des caves.
Ce désordre était par essence apparent le jour de la livraison et de la réception.
En conséquence, dans le cadre de sa demande en réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun, le SDC ne se prévaut d’aucun désordre non apparent.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande fondée sur la responsabilité de droit commun à l’encontre de la SAS [17], le mandataire liquidateur de la société GROM et la SAS GLI COORDINATION.
La responsabilité délictuelle soulevée à l’encontre des sous-traitants, la société SAS SPIN CITY, la société CONFRASILVAS SA
Les rapports du maître de l’ouvrage avec le sous-traitant sont de nature quasi-délictuelle; il est dès lors nécessaire pour le maître de l’ouvrage qui recherche la responsabilité du sous-traitant de prouver sa faute.
* * *
La société GROM GROUPE a sous traité à la société CONFRASILVAS le lot terrassement et gros oeuvre /Lot n°2.
Il n’est pas énoncé de faute à son encontre, ni quels désordres dans ceux dénoncés lui seraient imputables.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande formée à l’encontre de la société CONFRASILVAS.
* * *
La SAS SPIN CITY n’apparait pas dans les sous traitants autorisés cités par le SDC. Le SDC ne mentionne pas quel désordre lui serait imputable.
La société [17] indique que la société GLI COORDINATION aurait sous-traité de façon non déclarée la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société SAS SPIN CITY.
La SMABTP indique que la société GLI COORDINATION aurait sous-traité la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société SAS SPIN CITY.
La société GLI COORDINATION n’en fait pas état.
Il n’est pas énoncé de faute à son encontre.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande formée à l’encontre de la société SPIN CITY.
IV SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le SDC sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, il convient de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SMABTP irrecevable à soulever l’irrecevabilité de l’action exercée par le Syndicat des Copropriétaires, tous fondements juridiques confondus allégués,
REJETTE la demande du Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [17] VOLUME 1/[Localité 12] de voir condamner sur le fondement décennal in solidum la société SAS [17] , M°[P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SAS GROM GROUPE (entreprise générale), la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société GROM GROUPE, la société SAS SPIN CITY, la société SAS GLI COORDINATION à lui verser la somme de 58.687,10 EUROS TTC/TVA 10%;
REJETTE la demande du Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [17] VOLUME 1/[Localité 12] de voir condamner sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaire, sur un fondement contractuel et délictuel in solidum la société SAS [17], M°[P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SAS GROM GROUPE ( entreprise générale), la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société GROM GROUPE, la société SAS SPIN CITY, la société SAS GLI COORDINATION la société CONFRASILVAS SA à lui verser la somme de 58.687, 10 EUROS TTC/TVA 10%,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [17] VOLUME 1/[Localité 12] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE la demande du Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [17] VOLUME 1/[Localité 12] de voir condamner in solidum la société SAS [17] , M°[P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SAS GROM GROUPE ( entreprise générale) , la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société GROM GROUPE, la société SAS SPIN CITY , la société SAS GLI COORDINATION la société CONFRASILVAS SA à lui verser la somme de 15.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
DEBOUTE la SMABTP de sa demande de condamnation in solidum du Syndicat des Copropriétaires [17] et tous succombants à lui verser la somme de 5.000€ au fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE la société GLI COORDINATION de sa demande de condamnation in solidum du Syndicat des Copropriétaires [17] et tous succombants à lui verser la somme de 6.000 € au fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE la société [17] de sa demande de condamnation in solidum du SDC JARDINS DES LYS VOLUME 1, la SMABTP assureur de GROM GROUPE et la société GLI COORDINATION, le sous-traitant non déclaré de cette dernière la société SPIN CITY à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire;
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Courrier électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Liquidation judiciaire ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Voie de communication ·
- Honoraires ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Communication électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Changement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Habitation ·
- Maçonnerie ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Billet ·
- Commerçant ·
- Procédure civile ·
- Compétence ·
- Vol ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Banque populaire ·
- Juge ·
- Commerce
- Finances ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Action ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Assistance
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.