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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 16 juin 2025, n° 23/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 23/00413
N° RG 25/440 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JIUY
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Christine GATTA, vestiaire : E 2
Me Christiane IMBERT-GARGIULO, vestiaire : F 1
JUGEMENT du 16 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [X], [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14]
comparante en personne assistée de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20221751 du 06/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR
Monsieur [K], [N], [G] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10]
représenté par Me Christine GATTA, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Madame [F] SUZANNON, adjointe administrative faisant fonction de Greffier
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 28 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Christiane IMBERT-GARGIULO et à Me Christine GATTA
CC à Madame [X], [I] [R] (LRAR)
et Monsieur [K], [N], [G] [U] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
— Monsieur [K], [N], [G] [U]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10]
et de
— Madame [X], [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14]
Mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 11]
Sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil aux torts exclusifs du mari
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12].
Sur les enfants
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [X] [R] et Monsieur [K] [U].
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Madame [X] [R]
Dit que Monsieur [K] [U] bénéficie d’un droit de visite qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, le 2ème samedi de chaque mois de 10h à 18h,
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine,
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
Condamne Monsieur [K] [U] à verser à Madame [X] [R] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 360 € à raison de la somme de 90 € par mois et par enfant pour chacun d’eux, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le cinquième jour de chaque mois,
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou au 08 36 68 07 60, ou INTERNET à l’URL www.insee.fr
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [R] ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Déboute Madame [X] [R] de sa demande de partage des frais concernant les enfants,
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Sur les époux
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 15 avril 2022,
Constate l’accord des époux tendant à l’attribution préférentielle du véhicule RENAULT Scénic immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [X] [R]
Déboute Madame [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur [K] [U] aux dépens.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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