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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Tifaine ANNEQUIN ; Madame [N] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01603 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BOE
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Tifaine ANNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1956
DÉFENDERESSE
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
Délibéré le 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01603 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BOE
Suivant contrat du 6 novembre 2014, Mme [N] [Z], et non pas [D], a pris à bail un logement situé : [Adresse 2] à [Localité 7], appartenant à M. [I]. Mme [Z] a quitté les lieux le 1er janvier 2024.
Par assignation du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par M. [E] [I], d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [N] [Z], et non pas [D], comme indiqué à tort dans l’assignation, portant sur 14 040 € au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 octobre 2024 et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 6 novembre 2014, pour l’appartement situé : [Adresse 4] [Localité 6], dans le [Localité 1], que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
M. [I] précise que Mme [Z] a quitté les lieux le 1er janvier 2024.
Il ressort des pièces produites, notamment de l’historique de compte à la date du 31 décembre 2023, que Mme [Z] reste devoir à cette date, 13 455 € de loyers et charges impayés, après déduction du dépôt de garantie de 585 €, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Z] à payer 13 455 € à M. [I], de loyers et charges impayés à la date de sortie du logement, le 31 décembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [Z] à payer 1200 € à M. [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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