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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 24/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02107 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBHJ
du 16 Mai 2025
M. I 25/00000545
N° de minute
affaire : [K] [F], [L] [Y] épouse [F], [N] [F]
c/ Société GAEC CHEVRERIE DE LA GORDOLASQUE
Grosse délivrée à
Me Jean-joël GOVERNATORI
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize Mai À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [K] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
Mme [L] [Y] épouse [F]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
Mme [N] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
Société GAEC CHEVRERIE DE LA GORDOLASQUE
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 19 novembre 2024, M.[K] [F], Mme [L] [Y] épouse [F] et Mme [N] [F] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le GAEC CHEVRERIE DE LA GORDOLASQUE, aux fins de:
— voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— le condamner à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 28 mars 2025, M.[K] [F], Mme [L] [Y] épouse [F] et Mme [N] [F] représenté par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans leurs écritures en défense déposées à l’audience et ont sollicité le rejet de la demande de complément d’expertise sollicitée par le GAEC CHEVRERIE DE LA GORDOLASQUE
Le GAEC CHEVRERIE DE LA GORDOLASQUE représenté par son conseil a au terme de ses conclusions déposées à l’audience:
— formulé les protestations et réserves sur la demande d’expertise
— sollicité un complément de mission
— la condamnation des consorts [F] aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 .
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que les demandeurs sont propriétaires depuis 1998 de plusieurs parcelles situés à [Adresse 5] et qu’au cours de septembre 2022, des travaux de construction d’une chèvrerie ont débuté.
Ils justifient qu’une procédure est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nice concernant la légalité de cette déclaration préalable et qu’ils subissent un préjudice visuel dans la mesure où leur propriété à vue plongeante sur la chèvrerie ainsi qu’un préjudice olfactif et auditif en raison de la présence des animaux et des activités dues à l’exploitation aux engins de manutention et des nombreux allers-retours des exploitants et visiteurs.
Ils versent à ce titre des procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 8 février 2023, juin 2024 et 25 septembre 2024 décrivant que depuis le salon de leur maison, ils ont une vue plongeante sur la chévrerie, qu’une forte odeur est perceptible outre un procès verbal de constat des 6, 13 et 20 août 2024 décrivant que les pièces à mouches installés sur le fonds voisins sont de plus en plus remplis au fur et à mesures que l’on s’approche de la zone à proximité de la chévrerie et qu’une forte odeur s’y dégage.
Ils allèguent subir un trouble anormal de voisinage dans la mesure où ladite exploitation est trop proche des habitations environnantes renversant à ce titre plusieurs attestations du voisinage faisant état de nuisances olfactives visuelles et auditives .
Le GAEC qui fait valoir qu’il est en règle avec l’intégralité des normes applicables et que les nuisances alléguées ne sont pas établies en versant une attestation des époux [D], expose ne pas s’opposer à la demande d’expertise
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise des consorts [F] en l’état des difficultés apparues et des nuisances alléguées mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[K] [F], Mme [L] [Y] épouse [F] et Mme [N] [F], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de complément de mission
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Le GAEC sollicite un complément de mission afin de vérifier la conformité des constructions et des annexes édifiées par les consorts [F].
Toutefois, force est de relever qu’il ne produit aucune pièce au soutien de sa demande tendant à établir que les constructions voisines des consorts [F] ne seraient pas conformes aux normes applicables et ne justifie pas en conséquence d’un motif légitime au soutien de sa demande de complément mission.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de M.[K] [F], Mme [L] [Y] épouse [F] et Mme [N] [F] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte au GAEC CHEVRERIE DE LA GORDOLASQUE de ses protestations et réserves
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [M] [Z], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4], demeurant
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mél : [Courriel 8]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des nuisances et des non-conformités de l’installation de chèvrerie alléguées par M.[K] [F], Mme [L] [Y] épouse [F] et Mme [N] [F] dans leur assignation et les pièces versées aux débats ;
* rechercher les causes des nuisances et non-conformités alléguées; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M.[K] [F], Mme [L] [Y] épouse [F] et Mme [N] [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 16 juillet 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations
et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 16 janvier 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de M.[K] [F], Mme [L] [Y] épouse [F] et Mme [N] [F] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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