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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 oct. 2024, n° 23/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01664 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YH6T
AFFAIRE : [W] [F] veuve [I], [B] [I], [A] [I], [R] [I] C/ [Y] [I], S.E.L.A.R.L. AJ UP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [W] [F] veuve [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 9] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 9] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [I], mineure
représentée par son représentant légal Mme [W] [F] veuve [I]
née le [Date naissance 8] 2007,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. AJ UP, es qualité d’administrateur provisoire de la SCI HAIFA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marianne SAUVAIGO de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [N] [U] – 623, Expédition et grosse
Maître [Z] [T] – 1426, Expédition et grosse
Maître [G] [H] [V] – 1145, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 5 septembre 2023, Madame [W] [F], veuve [I], Monsieur [B] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [R] [I], représentée par son représentant légal Madame [W] [F], veuve [I] ont fait citer la société AJUP, administrateur provisoire de la SCI HAIFA devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu les articles 30, 31, 447, 454, 455, 458, 495 à 497 du Code de procédure civile
— constater l’expiration du mandat la SELARL AJUP, représentée par Maître [P] [M], en qualité de l’administrateur de la SCI HAIFA et sa caducité
— rétracter l’ordonnance du 5 janvier 2023
— juger nulle et non avenue la décision prise par l’administrateur faisant obstacle à l’intervention de la force publique pour l’expulsion de Madame [S] [K], occupante sans titre ni droit
— juger en tout état de cause, la décision contraire aux intérêts de la SCI HAIFA et aux ayants droit de Monsieur [D] [I]
— condamner la AJUP, représentée par Maître [P] [M] à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense la SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI HAIFA demande au juge des référés de :
— débouter Madame [W] [F], veuve [I], Monsieur [B] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [R] [I], représentée par son représentant légal Madame [W] [F], veuve [I] de leurs demandes
— les condamner in solidum à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [Y] [I] intervenait volontairement à l’instance pour s’associer aux moyens soulevés par l’administrateur provisoire et solliciter notamment à titre reconventionnel qu’un nouvel administrateur soit désigné avec la mission fixée par le jugement du 13 janvier 2021 sauf à lui adjoindre celle d’agir par toute voie de droit y compris pénale pour récupérer les fonds détournés par feu Monsieur [I] contre toute personne entre les mains desquelles elles se trouvent ou de toute personne en ayant bénéficié.
Il forme de même une demande en article 700 du CPC, évaluée à 3 000 €.
Dans leurs dernières écritures Madame [W] [F], veuve [I], Monsieur [B] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [R] [I], représentée par son représentant légal Madame [W] [F], veuve [I] déclaraient se désister de leur demande, le mandataire de justice ayant renoncé à sa mission.
A l’audience la SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI HAIFA ainsi que Monsieur [Y] [I] acceptaient le désistement.
La SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI HAIFA maintenait sa demande en article 700 du CPC.
Monsieur [Y] [I], outre l’article 700 du CPC sollicitait l’allocation de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il convient dès à présent de déclarer recevable en la forme l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [I].
Il sera donné acte à Madame [W] [F], veuve [I], Monsieur [B] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [R] [I], représentée par son représentant légal Madame [W] [F], veuve [I] de ce qu’ils se désistent de leur demande.
L’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [W] [F], veuve [I], Monsieur [B] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [R] [I], représentée par son représentant légal Madame [W] [F], veuve [I] seront condamnés in solidum à verser à la SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI HAIFA ainsi qu’à Monsieur [Y] [I], à chacun, la somme de 1 500 € de ce chef.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Monsieur [Y] [I] ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Madame [W] [F], veuve [I], Monsieur [B] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [R] [I], représentée par son représentant légal Madame [W] [F], veuve [I] à l’origine de la présente procédure, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DÉCLARONS recevable en la forme, l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [I] ;
DONNONS acte à Madame [W] [F], veuve [I], Monsieur [B] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [R] [I], représentée par son représentant légal Madame [W] [F], veuve [I] de ce qu’ils se désistent de leur demande ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Monsieur [Y] [I] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [F], veuve [I], Monsieur [B] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [R] [I], représentée par son représentant légal Madame [W] [F], veuve [I] à verser à la SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI HAIFA ainsi qu’à Monsieur [Y] [I], à chacun, la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [F], veuve [I], Monsieur [B] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [R] [I], représentée par son représentant légal Madame [W] [F], veuve [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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