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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 24 nov. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, Mutuelle AESIO SANTE MEDITERRANEE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 NOVEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00367 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KE6P
Minute : n° 25/478
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 en ITALIE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Mutuelle AESIO SANTE MEDITERRANEE, UNION MUTUALISTE dont le siège social est [Adresse 2], prise en son Agence CENTRE DENTAIRE MUTUALISTE AESIO SANTE sis :
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :24/11/2025
exécutoire & expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, les 19 et 20 août 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [M] [F] à l’encontre de la mutuelle AESIO SANTE MEDITERRANEE, la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE (CPAM de Vaucluse), auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
M. [M] [F] a été suivi, en 2021, par l’établissement AESIO SANTE MEDITERRANEE pour ses soins dentaires. Le Docteur [B] [D] a procédé à la pose de 5 piliers d’implant (n°14, n°12, n°22, n°24, n°25), 5 implants (n°15, n°13, n°11, n°22 et n°24), d’une prothèse fixe implanto-portée complète, et d’une dent résine à châssis métallique. L’ensemble des interventions ont été terminées en novembre 2021.
Soutenant avoir subi, à la suite de pose de sa prothèse trans-vissée, plusieurs fractures dentaires et épisodes de mobilité de la prothèse, M. [M] [F] a saisi la juridiction céans aux fins de désignation d’une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 18 mars 2024. Le rapport du Docteur [C] [P] a été déposé le 27 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le juge des référés de cette juridiction a condamné, solidairement, l’UNION MUTUALISTE AESIO SANTE MEDITERRANEE et la compagnie l’assurance RELYENS à payer à M. [M] [F] la somme de 10.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Souhaitant obtenir un complément de l’indemnité à laquelle il peut prétendre, M. [M] [F], a assigné, les 19 et 20 août 2025, respectivement, la mutuelle AESIO SANTE MEDITERRANEE, la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE (CPAM de Vaucluse), par exploits de commissaire de justice, en référé aux fins de :
— CONSTATER l’accord intervenu quant à l’indemnisation du préjudice souffert par Monsieur [M] à hauteur de 22 000€,
— CONDAMNER AESIO SANTE MEDITERRANEE, la Compagnie d’Assurance RELYENS et la CPAM de Vaucluse au paiement des entiers dépens lesquels comprendront les frais de citation d’huissiers.
Dans ses conclusions en défense, la mutuelle AESIO SANTE MEDITERRANEE et la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au juge des référés de :
— JUGER que les demandes de Monsieur [M] à l’encontre d’AESIO SANTE et de la compagnie RELYENS sont irrecevables faute d’intérêt à agir compte tenu du procès-verbal de transaction signé entre les parties,
— DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’AESIO SANTE et de RELYENS,
— REJETER toute éventuelle demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
À l’audience, M. [M] [F], qui est représenté, déclare qu’un accord a été conclu mais maintient sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens.
Quoique régulièrement citée, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE (CPAM de Vaucluse) n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes accessoires :
Par protocole transactionnel du 28 août 2025, M. [M] [F] et la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, agissant au nom et en qualité d’assureur de la mutuelle AESIO SANTE MEDITERRANEE, se sont entendus pour mettre fin à leur litige. Une indemnité d’un montant total de 22.168,39 € a ainsi été versée à M. [M] [F].
Conformément aux dispositions des articles 2052 du code civil et 384 du code de procédure civile, le présent accord met fin au litige entre les parties, de sorte que non seulement l’instance mais également l’action les liant est éteinte, sans qu’il soit besoin d’un quelconque désistement.
En l’absence d’accord sur la 1charge des frais exposés dans le protocole transactionnel, il sera laissé à chaque partie la charge de ses frais engagés dans le cadre de la présente instance. Dès lors, M. [M] [F] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
CONSTATONS l’accord intervenu par protocole transactionnel du 28 août 2025 entre M. [M] [F] et la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, agissant au nom et en qualité d’assureur de la mutuelle AESIO SANTE MEDITERRANEE,
CONSTATONS l’extinction de l’instance, mais également de l’action introduite, les 19 et 20 août, par M. [M] [F] à l’encontre de la mutuelle AESIO SANTE MEDITERRANEE, la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE (CPAM de Vaucluse),
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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