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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 janv. 2026, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 7]
[Localité 9]
JCP Amiens
N° RG 25/00795 – N° Portalis DB26-W-B7J-IP6B
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Janvier 2026
[U] [M]
C/
[X] [A], [N] [B], [V] [B], [Z] [L] [A] [S]
Expédition délivrée le 15/1/26
à SELARL DELAHOUSSE
Mme [B]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 15/1/26
à SELARL DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [V] [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [L] [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 août 2019, Monsieur [U] [M] a donné à bail à Monsieur [X] [A] et Madame [N] [B] un logement en colocation situé [Adresse 1] à [Localité 9] (80), pour un loyer mensuel de 588,00 euros.
Par acte du 14 août 2019, Monsieur [Z] [L] [A] [S] et Monsieur [V] [B] se sont portés caution des engagements de Monsieur [X] [A] et Madame [N] [B].
Suivant courrier du 15 mars 2024, reçu le 20 mars 2024 par l’agence en charge de la location, Madame [N] [B] a donné congé du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Monsieur [U] [M] a fait signifier à Monsieur [X] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3194,16 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [Z] [L] [A] [S] et Monsieur [V] [B], en date du 26 avril 2025.
Par notification électronique du 25 avril 2025 Monsieur [U] [M] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice en date des 26 août et 02 septembre 2025, Monsieur [U] [M] a fait assigner Monsieur [X] [A], Madame [N] [B], Monsieur [Z] [L] [A] [S] et Monsieur [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner solidairement Monsieur [X] [A], Madame [N] [B] Monsieur [Z] [L] et [A] [S] et Monsieur [V] [B] au paiement de la somme de 1516,26 euros au titre des loyers dus en novembre 2024, soit avant la fin de solidarité de Madame [N] [B],condamner solidairement Monsieur [X] [A], Monsieur [Z] [L] [A] [S] et Monsieur [V] [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3991,16 euros au titre de la dette locative comprise entre décembre 2024 et juillet 2025, une indemnité d’occupation mensuelle de 683,71 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 3 septembre 2025.
À l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [U] [M], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 8605,49 euros arrêtée au 12 novembre 2025, loyer du mois de novembre 2025 inclus.
Monsieur [U] [M] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [X] [A] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 25 avril 2025. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des défendeurs à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [N] [B] a expliqué ne plus habiter dans les lieux depuis 2021 mais qu’elle avait délivré un congé qu’en 2024.
Monsieur [X] [A], Monsieur [Z] [L] [A] [S] et Monsieur [V] [B], respectivement assignés à étude et par procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 3 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [U] [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [U] [M] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 14 août 2019, du commandement de payer délivré le 25 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 novembre 2025 que Monsieur [U] [M] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 672,12 euros imputée pour des frais d’actes de commissaires de justice, ainsi que la somme de 260,94 euros correspondant aux primes d’assurance PRIVILEGE dont les causes de l’obligation ne figurent pas dans les pièces versées aux débats et dont il n’est au surplus pas démontré qu’il s’agit d’une assurance à régler pour le compte des bailleurs.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [A] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 7672,43 euros, au titre des sommes dues au 12 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et solidairement avec Madame [N] [B] dans la limite de la somme de 1481,04 euros.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai peut-être de 8 semaines si le bail le prévoit.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 25 avril 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 14 août 2019 à compter du 25 juin 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [A] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [A]:
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 juin 2025, Monsieur [X] [A] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date d’un montant de 658,02 euros, et de condamner Monsieur [X] [A] à son paiement à compter de 25 juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [L] [A] [S] et Monsieur [V] [B]:
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] [A] [S] et Monsieur [V] [B] se sont portés caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par les locataires, pour la durée du bail dans la limite de 21168 euros et dans la limite des sommes échues jusqu’au 13 août 2028.
Par ailleurs, le commandement de payer du 25 avril 2025 a été régulièrement dénoncé à Monsieur [Z] [L] [A] [S] et Monsieur [V] [B] le 26 avril 2025.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Z] [L] [A] [S] et Monsieur [V] [B] solidairement au paiement des sommes dues par les autres défendeurs.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [A] seul aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 avril 2025, le coût de l’assignation, de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX en application du commandent de payer du 25 avril 2025.
Il convient également de condamner Monsieur [X] [A] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [U] [M] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 14 août 2019 entre Monsieur [U] [M] d’une part, et Monsieur [X] [A] et Madame [N] [B] (fin du bail la concernant en 2024) d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9] (80), sont réunies à la date du 25 juin 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [X] [A] à compter du 25 juin 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme mensuelle de 658,02 euros,
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 7672,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse, solidairement avec Madame [N] [B] dans la limite de la somme de 1481,04 euros,
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à Monsieur [U] [M] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 novembre 2025, soit à compter de l’échéance décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] [A] [S] et Monsieur [V] [B] solidairement avec Monsieur [X] [A] et Madame [N] [B], dans la limite de leur engagement de caution (sommes échues jusqu’au 13 août 2028 et dans la limite de 21168 euros), au paiement des sommes dues au bailleur arrêtées au 12 novembre 2025, soit la somme de 7672,43 euros, outre les éventuelles indemnités d’occupation dues par Monsieur [X] [A] jusqu’à son départ des lieux,
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [A] aux dépens de l’instance comprenant, pour les frais antérieurs au présent jugement, uniquement les frais de signification du commandement de payer du 25 avril 2025, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX en application du commandement de payer du 25 avril 2025,
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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