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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 21/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/01031 – N° Portalis DBY7-W-B7F-DXH7
[S] [F] veuve [A]
C/
[G] [A], [T] [A], [P] [A], [Z] [W] divorcée [A]
ENTRE :
Madame [S] [F] veuve [A], ès qualité de représentant légal de sa fille mineure, [H] [A], née le 18 septembre 2013
72 rue Charlier 51100 REIMS
ayant pour conseil Maître Elisabeth ALMEIDA de la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Copie exécutoire
le 17/09/25 à :
— SELARL FLORY
CCC à :
— SCP ALMEIDA
— Me [N]
Monsieur [G] [A]
620 avenue Jean Jaurès 51190 AVIZE
représenté par la SELAS FIDAL, société inter-barreaux dont le siège est à REIMS, et par la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant
Monsieur [T] [A]
620 avenue Jean Jaurès 51190 AVIZE
représenté par la SELAS FIDAL, société inter-barreaux dont le siège est à REIMS, et par la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant
Monsieur [P] [A]
620, avenue Jean Jaurès 51190 AVIZE
représenté par la SELAS FIDAL, société inter-barreaux dont le siège est à REIMS, et par la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant
Intervenante volontaire :
Madame [Z] [W] divorcée [A]
620 avenue Jean Jaurès 51190 AVIZE
représentée par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, substituée par Me AKPADJI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
A l’audience publique du 04 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [B] [A] et Madame [Z] [W] ont contracté mariage le 14 juin 1986 à CUIS (51), sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat dressé par Maître [I], Notaire au MESNIL SUR OGER en date du 22 mai 1986.
De leur union sont issus trois fils [G], [T] et [P].
Par jugement en date du 27 mai 2009, le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a notamment :
— prononcé le divorce dans les conditions de l’article 234 du Code civil ;
— ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux et commet afin d’y procéder Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires près la Cour d’Appel de REIMS ou son délégataire et le Juge Commissaire pour surveiller lesdites opérations
— condamné Monsieur [B] [A] à verser à Madame [Z] [W] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 300 000 €
— condamné Monsieur [B] [A] à verser à Madame [Z] [W] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par arrêt en date du 30 avril 2010, la Cour d’Appel de REIMS a notamment confirmé le jugement rendu le 27 mai 2009 par le Juge aux Affaires Familiales de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts alloués à Madame [Z] [W] et débouté Madame [Z] [W] de sa demande de dommages-intérêts.
Par la suite, Madame [S] [F] a vécu en concubinage avec Monsieur [B] [A]. De leur union est née leur fille, [H].
Monsieur [B] [E] [Y] [A] né le 1er novembre 1962 à EPERNAY (51200) est décédé à MANCY (51530) le 18 septembre 2017 laissant pour héritiers :
— Monsieur [G] [A], né le 10 novembre 1989, son fils
— Monsieur [T] [A], né le 15 mai 1992, son fils
— Monsieur [P] [A], né le 16 juillet 1995, son fils
— Madame [H] [A], née le 18 septembre 2013, sa fille
Un mariage posthume a été autorisé entre Monsieur [B] [A] et Madame [F] par décret du 18 juillet 2018.
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2021, Madame [S] [F] veuve [A] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [H] [A], a assigné Messieurs [G], [T] et [P] [A] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin de faire cesser l’indivision sur les biens dépendant de la succession de Monsieur [B] [A].
Par ordonnance en date du 1er février 2023, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de Messieurs [G], [T] et [P] [A], dans l’attente de la liquidation et du partage des droits patrimoniaux de leur père et de leur mère et a rejeté la demande de communication de pièces de Madame [S] [F] veuve [A] ès qualités représentante légale de sa fille [H].
Suivant conclusions en date du 12 septembre 2023, Madame [Z] [W] divorcée [A] est intervenue volontairement à l’instance.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Madame [S] [F] veuve [A], agissant pour le compte de sa fille [H], demande au tribunal de :
Vu l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 815-9 alinéa 2 du code civil,
Vu les articles 840 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [A] ;
— Désigner pour y procéder, sous le contrôle d’un Magistrat chargé de la surveillance des opérations de partage, tel notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer, à l’exception de Maître [K] ;
— Rappeler que le notaire désigné devra dans le délai d’un an suivant sa nomination dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Donner acte à Madame [S] [A] ès qualité de représentante de sa fille [H] de ce qu’elle souhaite voir attribuer à sa fille l’immeuble sis à 51100 REIMS 72 rue Charlier dépendant de la succession de Monsieur [A] à proportion de 75 %, elle-même étant propriétaire de 25 % ledit bien étant cadastré section B numéro 88 pour une contenance de 03 a 23 ca ;
— Donner acte à Madame [S] [A] ès qualité de représentante de sa fille [H] de ce que sa fille ne saurait être pénalisée par des intérêts pour une dette qu’elle ne peut matériellement pas régler sans l’intervention du Notaire auquel incombe l’établissement du projet liquidatif de la prestation compensatoire de [Z] [W], ex-épouse de M. [B] [A].
— Donner acte à Madame [S] [A] ès qualité de représentante de sa fille [H] de ses intentions dans le cadre du partage et des diligences accomplies préalablement pour tenter de parvenir à un partage amiable.
— Accorder à Madame [S] [A] ès qualité de représentante de sa fille [H] une avance de 30 000 euros à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir ;
— Rappeler que les fruits et revenus des biens de la succession, et notamment des sociétés composant l’actif, doivent être rapportés à la succession, et ce depuis le décès de Monsieur [B] [A] ;
— Rappeler que Madame [S] [A] ès qualité de représentante de sa fille [H] a droit aux bénéfices provenant des biens de la succession ;
— Rappeler que Madame [S] [A] ès qualité de représentante de sa fille [H] doit être tenue informée de tous les actes relatifs aux biens indivis dépendant de la succession de Monsieur [B] [A] (à l’exception des mesures nécessaires à la conservation de ces biens) et notamment tous ceux concernant l’administration et le fonctionnement des sociétés agricoles et civiles ;
— Ordonner la remise à Madame [S] [A] ès qualité de représentante de sa fille [H], par Messieurs [T], [G] et [P] [A] des statuts à jours des sociétés SCEV [A] SERVENAY, EARL DES MALADRIES, SC [G] [A], SC [P] [A], SC [T] [A] et GFA VITICOLE AVIZOIS, ainsi que leurs comptes annuels depuis le décès de Monsieur [B] [A] ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit (article 514 du code de procédure civile) ;
— Condamner solidairement Monsieur [G] [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [P] [R] à payer à Madame [S] [A] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [G] [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [P] [R] aux dépens ou, à défaut, ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [F] veuve [A], agissant pour le compte de sa fille [H], fait un état des biens de la succession. Elle estime qu’il y a eu un détournement de sommes après la date d’effet du divorce, de la part de Madame [W], pour un montant de 32 290 euros, qui n’a pas été pris en considération.
Madame [S] [F] veuve [A], agissant pour le compte de sa fille [H], ne conteste pas la dette au passif relative à la prestation compensatoire. Elle conteste néanmoins le calcul quant aux intérêts dus. Elle estime que Madame [Z] [W] n’a pas accompli les diligences qui justifient le paiement de ces intérêts.
Madame [S] [F] veuve [A], agissant pour le compte de sa fille [H], fait état de ses intentions quant à la répartition des biens.
Elle expose se trouver gravement lésée par l’absence de partage de la succession de son père, notamment en ce qu’elle ne perçoit pas de fruits de la société familiale.
Elle fait état des diligences accomplies afin de parvenir à un accord amiable. Elle sollicite la désignation d’un notaire distinct, estimant que le précédent notaire s’est montré peu diligent.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Messieurs [G], [T], [P] [A] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1358 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,
— Déclarer Madame [Z] [W] divorcée [A] recevable en son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure ;
— Ordonner les opérations de compte-liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [Z] [W] et Monsieur [B] [A] suite à leur divorce, Messieurs [G] [A], [T] [A] et [P] [A] s’en rapportant à prudence de justice sur le surplus des demandes présentées par leur mère dans le cadre de ses conclusions d’intervention volontaire ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de Monsieur [B] [A] ;
— Désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal voir nommer pour ces opérations, sous le contrôle d’un magistrat chargé de la surveillance des opérations ;
— Débouter Madame [S] [F] épouse [A], es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [H] [A], de sa demande d’avance de la somme de 30.000 € sur la succession ;
— Débouter Madame [S] [F] épouse [A], es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [H] [A], de sa demande de remise de pièces ;
— Condamner Madame [S] [F] épouse [A], es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [H] [A], à payer à Messieurs [G] [A], [T] [A] et [P] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [S] [F] épouse [A], es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [H] [A] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, représentée par Maître Patricia FLORY, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Messieurs [G] [A], [T] [A] et [P] [A] indiquent qu’ils considèrent [H] comme leur sœur. Ils expliquent ne pas être à l’origine du blocage allégué par la demanderesse et que ce blocage résulte de l’absence de liquidation des droits patrimoniaux de leurs parents. Ils soutiennent ne pas avoir de prétention concernant cette liquidation.
Messieurs [G] [A], [T] [A] et [P] [A] prennent position quant aux différentes sommes contestées par les requérantes.
Sur l’absence de paiement d’indemnité d’occupation, ils rappellent que la requérante, elle-même, n’en paie pas alors qu’elle vit dans un bien indivis.
Afin de résoudre la situation de blocage, Messieurs [G] [A], [T] [A] et [P] [A] sont favorables à l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial de leurs parents.
Sur la demande de provision, il conteste que la somme sollicitée soit disponible et rappelle que des liquidités sont nécessaires pour faire face au passif de la succession. Ils estiment que la requérante ne justifie pas de manière actualisée de sa situation financière. Ils soutiennent que Madame [S] [F] épouse [A] confond ses intérêts avec ceux de sa fille.
Sur la demande de remise de documents, ils rappellent que cette demande a été tranchée par le juge de la mise en état, qui l’a rejetée.
Ils se réfèrent aux statuts de la SCEV [A] SEVERNAY et exposent que leur sœur [H] n’a pas le statut d’associé, ce qui implique qu’elle ne peut percevoir les fruits de la société familiale.
Concernant les demandes de leur mère, Messieurs [G] [A], [T] [A] et [P] [A] s’en rapportent à prudence de justice.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique, Madame [Z] [W] divorcée [A] demande au tribunal de :
Vu les articles 328-329-330 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 815-816 du Code civil,
Vu l’article 826 du Code civil,
Vu les articles 1360-1361-1362 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 840 du Code civil,
— Déclarer Madame [Z] [W] divorcée [A] recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [Z] [W] et Monsieur [B] [A] suite à leur divorce ;
— Désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal voir nommer pour ces opérations, sous le contrôle d’un magistrat chargé de la surveillance des opérations
— Dire et juger que chaque copartageant recevra des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans le partage ;
— Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, compte tenu du désaccord sur les évaluations des biens, désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal pour donner son avis sur les évaluations et rechercher si les biens sont commodément partageables en nature et faire un compte entre les parties ;
— Dire et juger que les opérations compte liquidation-partage de la succession de Monsieur [B] [A] s’exerceront sur la part revenant à ce dernier ;
— Dire et juger que Madame [Z] [W] divorcée [A] prélèvera le solde restant dû sur sa prestation compensatoire sur la succession avec les intérêts jusqu’à parfait paiement ;
— Débouter Madame [S] [F] veuve [A] es qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [A] de ses demandes concernant l’absence d’intérêts sur la prestation compensatoire et sur sa demande d’avance de la somme de 30 000 € sur la succession ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [W] divorcée [A] se fonde sur les articles 328 et suivants du code de procédure civile. Elle souligne que ses intérêts sont intrinsèquement liés au litige principal, puisque le paiement de la prestation compensatoire est une créance sur la succession. Elle soutient qu’il convient préalablement à la liquidation de la succession faisant l’objet de l’affaire au principal, de procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux [X].
Madame [Z] [W] divorcée [A] se fonde, ensuite, sur les articles 815 et suivants du code civil ainsi que les articles 1360 et suivants du code de procédure civile. Elle fait état des biens composant l’indivision. Elle reprend le projet de partage dressé par notaire, mais n’ayant pas recueilli l’accord de la requérante.
Madame [Z] [W] divorcée [A] rappelle la situation conflictuelle entre les ex-époux et qui explique les difficultés à liquider le régime matrimonial. Elle conteste être à l’origine de blocage.
Madame [Z] [W] divorcée [A] rappelle ne pas payer d’indemnité d’occupation, puisqu’aucune n’a été fixée. Elle réplique que les requérantes, elles aussi, occupent un bien indivis sans payer d’indemnité d’occupation.
Elle conteste tout détournement de fonds et rappelle que le défunt avait consenti à ce que la somme soit affectée au financement des études d’architecte de Monsieur [G] [A].
Elle estime que la désignation d’un expert sera nécessaire.
Enfin, elle considère prématurée la demande de provision formulée par la requérante.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Toutes les parties ayant constitué avocat, il sera statué par décision contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2024.
L’affaire a été fixée au 18 décembre 2024 (juge unique), où le dossier a été renvoyé à l’audience du 04 juin 2025 pour cause de sous-effectif de magistrat. Les dossiers ont été déposés. L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
L’article 329 du même code indique que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Madame [Z] [W] divorcée [R] est intervenue volontairement à la présente instance, afin de solliciter notamment l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [Z] [W] et Monsieur [B] [A] suite à leur divorce. Elle demande également la désignation d’un notaire.
Ses enfants, partie défenderesse, sollicitent que son intervention volontaire soit déclarée recevable. La demanderesse ne se positionne pas sur ce point.
Il ressort des écritures des parties que la demande de Madame [Z] [W] divorcée [R] est étroitement liée à la demande principale. Il convient donc de déclarer son intervention volontaire recevable.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [B] [R]
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 29 mars 2021 par Madame [S] [F] épouse [R], agissant pour le compte de sa fille [H] [R], contient un descriptif sommaire de l’actif de la succession à savoir en tant qu’actifs : des biens immobiliers, des comptes courants, des biens meubles et en tant que passif : les frais funéraires, le solde de la prestation compensatoire, un emprunt.
Madame [S] [F] veuve [A], agissant pour le compte de sa fille [H] [A], expose ses intentions puisqu’elle sollicite l’attribution de 75% de la maison dans laquelle elle a fixé son domicile et la soulte compensant les droits dans la succession, en fonction de l’évaluation qui sera faite.
L’assignation expose, par ailleurs, les démarches effectuées auprès des défendeurs pour parvenir à un règlement amiable de la succession, avant l’introduction de la présente instance.
Aucune des parties ne s’oppose à cette demande.
La demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il est constant qu’il n’a pas été procédé au partage de la succession.
Par ailleurs, il résulte des termes de l’assignation et des écritures échangées, que ces opérations n’ont pas pu être mises en œuvre en raison notamment de l’absence de liquidation du régime matrimonial du défunt avec son ex-compagne, Madame [Z] [W] divorcée [A].
L’absence de règlement amiable de la succession justifie d’ordonner le partage judiciaire de la succession.
En conséquence, en application de l’article 815 du code civil, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession est bien fondée.
Sur la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
L’article 1364 du même code vient ajouter que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, les parties sollicitent la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage, à l’exception de Maître [K], intervenu dans le dossier.
Dès lors, il convient de désigner Maître [J] [N], notaire à DAMERY 84 rue Paul Douce (c.clement.51024@notaires.fr), pour procéder aux opérations de partage de la succession de Monsieur [B] [A], et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
Sur la demande incidente d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial et la désignation d’un notaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame [Z] [W] divorcée [A] et Monsieur [B] [A] se sont mariés sous le régime de la séparation de bien. Madame [Z] [W] divorcée [A] indique occuper un bien en indivision à AVIZE. Il est justifié de diligences en vue de parvenir à une issue amiable quant aux opérations de liquidation partage de l’indivision. Force est de constater néanmoins qu’à ce jour des points de désaccords persistent entre les parties quant au montant de l’actif à partager. Ainsi, dans la mesure où nul ne peut être contraint de demeurer en indivision, il convient d’ordonner, conformément à la demande des parties, l’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [Z] [W] divorcée [A] et Monsieur [B] [A].
Eu égard aux désaccords sur les droits des parties dans la communauté, la complexité des opérations de partage est caractérisée et justifie la désignation d’un notaire ainsi que d’un juge. Aussi, il convient de désigner le même notaire Maître [J] [N], notaire à DAMERY, 84 rue Paul Douce (c.clement.51024@notaires.fr) aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre les parties.
Sur les autres demandes (avance, rappel de droits, remise de statut et prestation compensatoire)
L’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1375 du même code le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur ces fondements, il est admis que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction.
En l’espèce, au vu des dernières écritures des parties, force est de constater que des points de désaccord subsistent quant aux opérations de liquidation et partage de la succession et de la communauté.
Compte tenu de ces éléments et de la primo-désignation d’un notaire dans le cadre de la présente décision aux fins de procéder aux opérations de partage, il importe à ce stade de la procédure de renvoyer les parties devant le notaire désigné afin de permettre notamment l’instruction de l’ensemble des demandes formées par les parties à ce titre.
Ainsi, à ce stade, Madame [S] [A], ès qualité de représentante de sa fille [H], sera renvoyée devant notaire concernant l’avance sollicitée pour un montant de 30.000 euros à valoir sur ses droits.
Les rappels des droits sollicités par Madame [S] [A] es qualité de représentante de sa fille [H] ne constituent pas des prétentions, de sorte que ces points ne seront pas repris au dispositif du présent jugement.
Concernant la remise des statuts à jour des sociétés, il sera demandé aux parties de remettre au notaire tous les documents utiles à la réalisation de sa mission.
Les demandes de Madame [Z] [W] divorcée [A] relatives à la prestation compensatoire suivront le même sort (prélèvement du solde sur la succession et question relative aux intérêts), en ce qu’elles seront renvoyées devant notaire.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
L’équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Elles seront donc déboutées des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention de Madame [Z] [W] divorcée [A] ;
DECLARE recevable l’action de Madame [S] [F] veuve [A], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [H] [A], en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [A], né le 01 novembre 1962 à EPERNAY (51) ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [Z] [W] et Monsieur [B] [A] suite à leur divorce ;
DESIGNE, pour y procéder, Maître [J] [N], notaire à DAMERY 84 rue Paul Douce (c.clement.51024@notaires.fr) ;
COMMET tout juge de la première chambre de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur les difficultés ou l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, ouverts par le défunt ;
RAPPELLE que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT que la présente décision sera communiquée à Maître [J] [N], notaire à DAMERY, par les soins du greffe ;
RAPPELLE que les co-partageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT que dans le cadre de ces opérations, le notaire désigné aura notamment pour mission de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, en tenant compte notamment des prétentions formées par les parties quant à la composition de l’actif de la communauté et des justificatifs produits ;
RENVOIE les parties devant le notaire désigné aux fins d’instruction de leurs demandes quant à la composition de l’actif de la communauté ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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