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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 16 juin 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : S.A.S. CARE AGENCEMENT
c/
SCCV [Adresse 10]
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ISU2
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
Me Florence BOSSE – 140
ORDONNANCE DU : 16 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. CARE AGENCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Amélie BLANDIN de la SELARL BELLENGER BLANDIN AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Florence BOSSE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon, postulant
DEFENDEUR :
SCCV [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juin 2025, puis prorogé au 16 juin 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV [Adresse 10] a réalisé en qualité de maître d’ouvrage la construction de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 7].
Selon marché de travaux signé le 30 juillet 2021, la SCCV Cour des Ducs a confié l’exécution du lot Menuiseries intérieures bois à la société Care Agencement, moyennant un prix de 688 945,75 € HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société Care Agencement a assigné la SCCV [Adresse 10] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l’article 1343-2 du code civil :
— condamner la SCCV Cour des Ducs à lui verser une provision d’un montant de 228 840, 387 € TTC correspondant au solde du décompte général du marché accepté ;
— condamner la SCCV [Adresse 10] à lui verser le montant des intérêts au taux légal calculé sur le montant du solde du marché à compter du 17 août 2022, avec capitalisation des intérêts au 31 décembre 2022, 2023 et 2022, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la même à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Care Agencement a demandé au juge des référés de :
— condamner la SCCV [Adresse 10] à lui verser par provision :
• au titre du solde de son marché, la somme de 228 840 € TTC ramenée à 110 000 € TTC correspondant au montant du décompte général du marché de la société Care Agencement accepté ;
• les pénalités de retard prévues au protocole transactionnel, soit la somme de 30 500 € sauf à parfaire, montant arrêté provisoirement à la date du 7 mai 2025 et arrêté définitivement au jour du règlement du solde du marché fixé par les parties ;
— condamner la même à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La société Care Agencement expose que :
elle est intervenue sur le chantier dès juillet 2021 et plusieurs avenants au marché initial ont été conclus par la suite afin de régulariser des travaux supplémentaires ; l’ouvrage se décomposant en deux ensembles immobiliers a fait l’objet de deux procès-verbaux de réception avec réserves les 26 octobre 2021 et 22 février 2022 ;
postérieurement aux opérations de réception, elle a adressé à la société défenderesse trois factures pour un montant total de 138 627, 08 € HT, soit 166 352, 49 € TTC. Cependant, n’obtenant pas paiement, elle a mis en demeure la défenderesse via un courrier du 13 novembre 2022 de procéder au règlement de ces sommes, en vain ;
parallèlement, la SCCV [Adresse 10] a établi et lui a notifié le décompte général du marché qui a été contesté par la société Care Agencement ;
conformément aux termes du contrat, une médiation est intervenue et a permis la signature d’un protocole d’accord transactionnel daté du 26 septembre 2024, dans lequel les parties se sont entendues pour fixer le montant de son décompte général à 110 000 € TTC qui doit être payé par la SCCV [Adresse 10] dans le délai de 6 mois à compter de la signature de l’accord, avec des pénalités de retard prévues par l’accord ;
l’obligation de la défenderesse de lui régler la somme de 110 000 € TTC ne souffre d’aucune contestation sérieuse, pas plus que celle de lui régler la somme due au titre des pénalités de retard selon les modalités de calcul stipulées au protocole d’accord.
À l’audience du 7 mai 2025, la société Care Agencement a maintenu l’intégralité de ses demandes, soit une provision de 110 000 € à valoir sur le solde du marché et une provision de 30 500 € à valoir sur la pénalité de retard arrêtée au 7 mai 2025, outre sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle s’est opposée à la demande de délais de paiement de la SCCV [Adresse 10].
La SCCV Cour des Ducs demande au juge des référés de :
— juger que le montant de la provision qui sera allouée à la société Care Agencement à valoir sur sa créance définitive doit être limitée à 110 000 € ;
— reporter de 8 mois le paiement de la somme de 110 000 € et des pénalités prévues dans le protocole ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCCV [Adresse 10] fait valoir que :
les parties se sont accordées sur un décompte général portant sur un montant de 110 000 € et sur une pénalité de retard de 10 000 €, outre 500 € par jour de retard. Ainsi, elle ne conteste pas la somme de 110 000 € ;
cependant, la pénalité de retard prévue par l’accord est une clause pénale pouvant être réduite par le juge du fond au regard des circonstances ;
enfin, elle sollicite l’octroi de délais de paiement sur une période de 8 mois en faisant valoir que la vente de deux biens du programme immobilier a été retardée et que l’un des biens fait l’objet d’un compromis de vente.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il ressort des termes du protocole d’accord transactionnel du 26 septembre 2024 que les parties se sont entendues pour fixer le montant du décompte définitif du marché de travaux à la somme de 110 000 € TTC. La SCCV Cour des Ducs ne conteste nullement être débitrice de cette somme.
Dès lors, l’obligation de la SCCV [Adresse 10] de régler la somme de 110 000 € TTC à la demanderesse n’est pas sérieusement contestable et elle sera condamnée à régler cette somme à titre de provision.
Il résulte également de l’article 3 du protocole d’accord transactionnel que les parties se sont entendues sur l’exécution de ce protocole dans un délai de six mois après sa signature, soit avant le 26 mars 2025 et qu’à défaut, la SCCV Cour des Ducs s’engage à verser à la société Care Agencement une pénalité forfaitaire de retard de 10 000 € TTC dès le premier jour de retard et 500 € TTC par jour supplémentaire à compter du 2ème jour et jusqu’à l’exécution complète du protocole par la SCCV [Adresse 10].
Si la SCCV Cour des Ducs fait valoir qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil, il convient de constater que les pénalités de retard dont il s’agit ont été convenues entre les parties dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel intervenu à l’issue d’une médiation conventionnelle et qu’il n’existe dès lors aucune contestation sérieuse quant au principe et au montant de l’obligation de la SCCV [Adresse 10] résultant de ce protocole d’accord.
Il sera fait droit à la demande de la société Care Agencement de ce chef.
La SCCV [Adresse 10] sollicite un délai de paiement de 8 mois.
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
La société SCCV Cour des Ducs, fait valoir qu’elle est dans l’attente de la réitération de la vente d’un des biens du programme immobilier pour pouvoir payer sa créance et justifie de la signature d’un compromis de vente ; pour autant, elle n’apporte aucun élément sur sa situation comptable et financière permettant de savoir si elle dispose des fonds qu’elle s’était engagée à régler selon le protocole d’accord et d’apprécier si elle sera en mesure de satisfaire à ses engagements après cette vente.
Dès lors, il convient de débouter la SCCV [Adresse 10] de sa demande de délais de paiements.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV Cour des Ducs qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCCV [Adresse 10] qui succombe, sera condamné à payer à la société Care Agencement la somme de 1000 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SCCV [Adresse 10] à payer à la SAS Care Agencement, à titre provisionnel, la somme de 110 000 € à valoir sur le solde du marché ;
Condamnons la SCCV [Adresse 10] à payer à la SAS Care Agencement, à titre de provision , la somme de 30 500 € à valoir sur la pénalité forfaitaire de retard arrêtée au 7 mai 2025 ;
Déboutons la SCCV [Adresse 10] de sa demande de délai de paiement ;
Condamnons la SCCV Cour des Ducs à payer à la SAS Care Agencement la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV [Adresse 10] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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