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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 9 déc. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 25/00005 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7XR
Jugement du 09 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [X] [K]
C/
S.A.R.L. AVRS AUTO
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 09 Décembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AVRS AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Madame [X] [K] est propriétaire d’un véhicule LANCIA immatriculé [Immatriculation 3].
Le 23 avril 2021, elle a confié son véhicule à la SARL AVRS AUTO sise [Localité 4] (69) pour des travaux de remplacement du kit d’embrayage, suivant facture d’un montant de 807,10 euros TTC datée du 5 mai 2021.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, Madame [X] [K] a mandaté le groupe [N] & ASSOCIES aux fins d’expertise amiable contradictoire qui s’est tenue le 30 mai 2023 en l’absence de la SARL AVRS AUTO. Un rapport a été rendu le 24 juin 2023.
Le 5 septembre 2023, Madame [X] [K] a par l’intermédiaire de son conseil vainement adressé à la SARL AVRS AUTO une mise en demeure, reçue le 7 septembre 2023, d’avoir à prendre en charge l’ensemble des réparations et de l’indemniser de ses préjudices.
Madame [X] [K] a, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, assigné la SARL AVRS AUTO devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de :
Condamner la SARL AVRS AUTO à lui payer la somme de 14 632,28 euros au titre des préjudices qu’elle a subis,Condamner la SARL AVRS AUTO à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hervé BARTHELEMY, avocat, sur son affirmation de droit. Elle entend rappeler que pèse sur le garagiste une obligation de résultat découlant des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, emportant une double présomption de responsabilité : présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Elle soutient qu’en l’espèce, le véhicule a rencontré des problèmes de boîte de vitesse immédiatement après le remplacement de l’embrayage par la SARL AVRS AUTO. Elle en conclut que celle-ci engage sa responsabilité.
Sur son préjudice, elle avance que les travaux nécessaires consistent en un remplacement de la boîte de vitesse, pour un coût de 3 066,76 euros TTC. Elle indique par ailleurs avoir dû louer un véhicule pendant 11 mois avant de procéder au rachat d’un véhicule d’un montant de 7 000 euros, grâce à un emprunt avec un taux d’intérêt de 5,25 %. Elle ajoute avoir payé l’assurance obligatoire du véhicule litigieux.
***
Régulièrement assignée à personne morale, la SARL AVRS AUTO n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL AVRS AUTO
Sur la fauteEn application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est désormais constant que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne les réparations des véhicules qui lui sont confiés emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Ainsi, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En vertu de l’article 9, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il est constant qu’un rapport d’expertise amiable, résultant d’une discussion contradictoire entre les parties et régulièrement versé aux débats, est opposable, et que le juge ne peut refuser d’examiner une telle pièce. Toutefois, il est jugé de façon constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une telle expertise réalisée à la demande de l’une des parties pour prendre sa décision.
Or, en l’espèce, Madame [X] [K] se contente de produire aux débats un rapport d’expertise amiable du 24 juin 2023 rendu par le groupe [N] & ASSOCIES après convocation de la SARL AVRS AUTO. Si ce rapport relève de façon lapidaire que « un lien de causalité peut être fait entre le remplacement de la boîte de vitesses et les problèmes de passages des vitesses », ajoutant qu’un « autre problème vient se greffer , la dépose de la transmission. L’huile s’est écoulée et le véhicule est resté en l’état avec la transmission déposée depuis plus d’un an », et conclut que la responsabilité du garage AVRS AUTO est selon eux engagée, force est de constater que Madame [X] [K] ne verse aux débats aucun autre élément de preuve corroborant ces constatations. Aucune pièce ne vient notamment confirmer l’existence de désordres affectant le véhicule juste après l’intervention de la défenderesse en mai 2021, ni même l’existence de la panne prétendument survenue le 29 mars 2022, ces éléments ne constituant que des déclarations de la requérante.
En l’état de cette carence probatoire, la responsabilité contractuelle de la SARL AVRS AUTO ne saurait être engagée.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [X] [K] de sa demande d’indemnisation.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, il convient de rejeter la demande de Madame [X] [K] fondée sur ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’indemnisation formulée par Madame [X] [K],
Condamne Madame [X] [K] aux dépens,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procedure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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