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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mai 2025, n° 25/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 19 mai 2025
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 25/00768 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GBF
S.A. D’HLM ICF ATLANTIQUE
C/
[T] [G]
— Expéditions délivrées à Madame [T] [G]
— FE délivrée à Maître Maxime GRAVELLIER
Le 19/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN, Juge
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM ICF ATLANTIQUE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège
16, rue Henri Barbusse
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
DEFENDERESSE :
Madame [T] [G]
née le 24 Décembre 1990 à MARIPA-SOULA (GUYANE) (97370)
2371, route du Pont de Côte
33620 LARUSCADE
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 août 2016, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE, a consenti à Madame [G] [T] un bail portant sur un garage n°G047 sis au 87 avenue Jean Jaures 33270 FLOIRAC, à effet au 19 août 2016, pour une durée d’un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 71,06 €.
Se plaignant de loyers impayés, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE a fait délivrer le 3 janvier 2025, à Madame [G] [T], par acte de commissaire de justice, un commandement de payer la somme de 1.123,24 €, et un congé de bail portant sur la location dudit garage pour la date du 28 février 2025.
Suivant acte introductif d’instance délivré le 25 février 2025, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE a fait assigner Madame [T] [G] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir :
— Prononcer que le bail, concernant une place de parking sis un Garage Porte n°G047 sis 87 Avenue Jean Jaures 33270 FLOIRAC, est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire.
— Ordonner en conséquence, l’expulsion de Madame [G] [T] ainsi que celle de toutes personnes introduites par vous dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que faute par vous de ce faire, il sera procédé à l’expulsion de Madame [G] [T] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Il est en outre demandé à la juridiction de condamner Madame [G] [T] :
— les sommes portés au commandement outre les loyers et charges échus postérieurement au commandement jusqu’au jour de la présente Assignation déduction faite des versements, soit à ce jour la somme de 1.380,20 €.
— les loyers et charges venus à échéance depuis la date indiquée en date du présent acte jusqu’au jour de la décision prononçant la résiliation du bail.
Sauf à parfaire ou à diminuer sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats.
— Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges et de la clause pénale, du jugement à intervenir jusqu’à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit.
— de condamner Madame [G] [T] à leur régler au titre des frais irrépétibles la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs immobilières.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE, représentée par leur conseil, a repris les termes de leur exploit introductif d’instance.
En défense, Madame [T] [G] n’a pu être localisée et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé dans les conditions des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale :
Il ressort des dispositions de l’article 1224 du code civil, que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, le contrat de bail comporte en son article 9 la clause résolutoire suivante :
« En cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives, comme en cas de non versement du dépôt de garantie, le présent contrat est résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
A défaut d’assurance contre les risques locatifs, le présent contrat est résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Dès lors que les effets de la présente clause résolutoire sont acquis, le bailleur peut solliciter en justice l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, ainsi que l’enlèvement et la séquestration du véhicule aux frais du locataire.
Pour tout autre manquement à ses obligations contractuelles, le bailleur se réserve le droit d’engager une procédure de résiliation du présent contrat, pouvant mener à l’expulsion et/ou au paiement de dommages et intérêt."
La SA D’HLM ICF ATLANTIQUE justifie avoir fait délivrer à Madame [T] [G], le 23 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 1.123,44 € correspondant aux loyers impayés.
Aucun élément ne permet d’établir qu’elle a déféré à ce commandement de payer dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour le désintéresser. Au contraire, la dette locative a augmenté puisque Madame [T] [G] est redevable d’un arriéré locatif d’un montant de 1.380,20 €, suivant décompte arrêté au 1er Mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Madame [T] [G], qui ne comparaît pas, ne conteste ni le principe ni le montant de l’arriéré locatif.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail à compter du 23 février 2025 et l’expulsion de la locataire sera ordonnée avec si besoin, le concours de la force publique.
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite des locaux, à un montant équivalent au loyer avec revalorisation telle que prévue au bail. Madame [T] [G] sera condamnée à en payer le montant.
II – Sur l’arriéré locatif :
Il échet de rappeler que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est, notamment, tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte, en l’espèce, du bail et du décompte versés aux débats par la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE, qu’il est dû une somme de 1380,20 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus suivant décompte arrêté au 1er mars 2025.
Madame [T] [G], qui ne comparaît pas, ne justifie pas du paiement de cette dette. Elle sera, en conséquence, condamnée au paiement de cette somme.
III – Sur les demandes accessoires :
Madame [T] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Elle sera, également, condamnée à payer à la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 23 février 2025 conformément à la clause de résiliation de plein droit ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Madame [T] [G] de libérer les lieux dans le delai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation, due jusqu’à libération complète des lieux, équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles (71,06 € par mois à la date de l’audience) ;
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 1.380,20 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus à la date du 1er mars 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [T] [G] au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 2 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [G] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LE GREFFIER LE JUGE
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