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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00290 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDVH
Minute N° : 25/00345
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 10 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [P] épouse [R]
née le 15 Octobre 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, Me Emilie SMEDTS, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [O] [R]
né le 19 Février 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, Me Emilie SMEDTS, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [E]
né le 27 Juillet 1978 à
de nationalité Française
Profession : COMMERCANT(E)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : SANS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 mars 2025, le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a pris la décision suivante :
« CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [D] [P] épouse [R] la somme de 1461,20 euros au titre de l’arriéré locatif du logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], selon décompte arrêté en août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [D] [P] épouse [R] la somme de 1.767 euros au titre de la régularisation des charges et de la taxe sur les ordures ménagères.
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [D] [P] épouse [R] la somme de 445 euros en réparation des dégradations locatives,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] et Madame [D] [P] épouse [R] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à Madame [D] [P] épouse [R] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens de l’instance, excepté s’agissant du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice, dont le coût sera partagé par moitié.
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit »
Par requête arrivée au Tribunal judiciaire d’AVIGNON le 3 avril 2025, Monsieur et Madame [R] ont sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement, en ce que la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles des défendeurs n’a pas été prononcée conformément aux dispositions des motifs de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que la juridiction ayant été saisie par requête, statue sans audience dans la mesure où elle n’estime pas nécessaire d’entendre les parties en application de l’alinéa 03 de l’article 462 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Il est constamment admis qu’il y a lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les motifs du jugement mentionnent :
S’agissant des dépens :« En l’espèce, Monsieur [C] [E] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens, excepté s’agissant du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice, dont le coût sera, conformément à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, partagé par moitié. »
S’agissant des frais irrépétibles :« Monsieur [C] [E], tenu aux dépens, sera condamné à payer aux époux [R] un montant de 700 euros au titre des frais irrépétibles. »
Or, le dispositif contient une erreur matérielle en ce que le nom des demandeurs et celui du défendeur ont été inversés s’agissant des demandes accessoires.
Dès lors, il convient de procéder à la rectification dudit jugement en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe,
DIT qu’il y a lieu de statuer sans audience,
CONSTATE que le jugement du 4 mars 2025 rendu par le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, minute 25/00115 du dossier RG 24/00087 est entaché d’une erreur matérielle,
CONSTATE que les motifs du jugement mentionnent une condamnation de Monsieur [C] [E], qui succombe principalement à l’instance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; que cette mention n’est toutefois cette condamnation n’est pas reprise dans le dispositif ;
RECTIFIE le jugement du 4 mars 2025 rendu par le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, minute 25/00115 du dossier RG 24/00087 et DIT que le dispositif contiendra les dispositions suivantes :
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [D] [P] épouse [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens de l’instance, excepté s’agissant du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice, dont le coût sera partagé par moitié.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le 10 juin 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier,
Le Greffier le Juge chargé des contentieux de la protection
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