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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 28 janv. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/68
N° RG : N° RG 25/00092 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7HN
Mme [H] [K]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [H] [K]
née le 25 Avril 1990 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Adresse 2] (84) ;
assistée de Me BRAUNSCHWEIG-KLEIN Jean-Luc, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Adresse 2] en date du 24 Janvier 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 28 Janvier 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [H] [K] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 17 janvier 2025, à la demande de [D] [G], sa mère, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Adresse 2] pour mise en danger avec errance et comportement suicidaire, après avoir fugué de la clinique de [Localité 3] ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 24 janvier 2025 à 10h14 par le docteur [L], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [H] [K] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa pathologie, ce manque de clairvoyance rendant pour l’heure difficile l’obtention d’un consentement éclairé à des soins qui ne peuvent pour l’heure être dispensés que sous la forme d’une surveillance médicale constante à peine de favoriser, en cas de levée prématurée de la mesure, la réitération de conduites de mise en danger, en l’état d’une dépression profonde associée à une importante souffrance morale et un état de vulnérabilité manifeste ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [H] [K] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 28 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [H] [K] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 28 janvier 2025.
Le 28 Janvier 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 28 Janvier 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00092 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7HN
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
28 Janvier 2025 à H
La patiente Mme [H] [K]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente
Par LS
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
[G] [D] (mère)
Par LS
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
CH DE [Adresse 2]
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