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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 21/15854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MUTUELLE PREVIFRANCE c/ La société BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Donat,
Me Herman,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/15854
N° Portalis 352J-W-B7F-CVX7O
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2021
IRRECEVABLE
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
La MUTUELLE PREVIFRANCE, mutuelle inscrute au repertoire SIREN sous le numéro 776 950 669,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Geoffrey Donat, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #D1811
DÉFENDERESSE
La société BPCE ASSURANCES, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 350 663 860,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Harold Herman, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/15854 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVX7O
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
__________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2015, Monsieur [R] [Z] a été grièvement blessé en chutant d’un arbre en cherchant à élaguer ce dernier pour aider un ami, Monsieur [O] [K].
A la suite de cette chute Monsieur [Z] a présenté un très grave polytraumatisme avec fracture du rachis cervical qui a provoqué une tétraplégie d’emblée de niveau C6.
Par jugement du 4 juillet 2017, la 5e chambre 1ère section du tribunal de grande instance de PARIS a :
— déclaré [O] [K] responsable de l’accident dont a été victime [R] [Z] le 13 juillet 2015 dans le cadre de la convention d’assistance bénévole les liant ;
— dit que [O] [K] et son assureur, BPCE ASSURANCES, seront tenus d’indemniser intégralement [R] [Z] des conséquences de cet accident ;
— condamné [O] [K] et BPCE Assurances à payer 200.000 euros de provision à [R] [Z], 5.000 euros à [N] [Z], 2.500 euros chacun à [L] et [C] [Z] représentés par leurs parents ;
— commis le Docteur [F] pour procéder à une expertise médicale de nature à déterminer l’étendue du préjudice subi par [R] [Z] ;
Puis, par ordonnance du 19 décembre 2017, le juge de la mise en état de la 5e chambre du tribunal de grande instance de Paris, a ordonné une mesure d’expertise technique et désigné [X] [U], architecte, pour préciser la nature et le coût des travaux nécessaires à l’adaptation du lieu de vie de [R] [Z] et du matériel adapté à son nouvel état et à son nouveau mode de vie.
Les experts ont déposé leur rapport, et le 11 mars 2019, la 5ème chambre 1ère section s’est dessaisie au profit de la 19ème chambre du tribunal afin de liquidation du préjudice de Monsieur [Z].
Par jugement du 27 novembre 2020, la 19ème chambre du tribunal a liquidé le préjudice de Monsieur [Z] et de ses proches ainsi que les dépens de la CPAM de l’Artois.
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/15854 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVX7O
Le jugement précise que PREVIFRANCE régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
Monsieur [R] [Z] était adhérent de la MUTUELLE PREVIFRANCE depuis le 1er janvier 2015 et avait souscrit une garantie prévoyance “PREVI POMPIERS” comportant notamment des garanties de maintien de revenus en cas d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité.
A la suite de l’accident du 13 juillet 2015, PREVIFRANCE a versé à Monsieur [Z] des prestations pour un montant total de 370.518,54 euros.
N’ayant pas obtenu de la société BPCE ASSURANCES le paiement de cette somme, par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2021, la MUTUELLE PREVIFRANCE a fait assigner la SA BPCE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 370.518,54 euros au titre de sa créance définitive.
Par conclusions d’incident du 7 mars 2022, la société BPCE ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées de la chose jugée et du défaut d’intérêt à agir et par message RPVA du 30 mai 2022, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il entendait renvoyer à l’examen du tribunal les fins de non-recevoir.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la MUTUELLE PREVIFRANCE demande au tribunal de :
— Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la BPCE ASSURANCES ;
— Dire et juger que sa demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée ;
— Dire et juger qu’elle a bien un intérêt à agir ;
— Juger recevables ses demandes ;
— Condamner la BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 370.518,54 euros correspondant à la créance de la MUTUELLE PREVIFRANCE ;
— Condamner la BPCE ASSURANCES au paiement de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MUTUELLE PREVIFRANCE expose pour l’essentiel :
Que les sommes payées à Monsieur [Z] sont intégralement et exclusivement imputables aux faits dont Monsieur [K] a été reconnu responsable et pour lesquels il a été condamné in solidum avec son assureur, à réparer l’intégralité du préjudice de Monsieur [Z];
Que conformément aux dispositions de l’article L. 224-9 du code de la mutualité, elle est fondée à exercer un recours subrogatoire au même titre que la CPAM ;
Qu’il ne peut lui être opposée l’autorité de la chose jugée puisque l’objet du litige est différent de celui de l’instance ayant donné lieu au jugement du 27 novembre 2020 ;
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/15854 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVX7O
Que le fait générateur du versement de la rente invalidité est la mise en retraite pour invalidité, événement qui n’était pas connu au moment de l’assignation ;
Qu’elle avait été réglée, hors procédure, soit le 18 décembre 2019, du montant de sa
créance arrêté à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] et correspondant aux prestations santé et prévoyance (indemnités journalières) versées par elle jusqu’à cette consolidation ;
Qu’elle avait un délai de 15 jours à compter de l’assignation pour constituer avocat et que l’arrêté de mise à la retraite n’est intervenu que le 25 juillet 2018 ;
Qu’elle est recevable à engager une nouvelle procédure et que l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée puisque les prestations litigieuses n’ont pas été prises en compte dans la définition du préjudice de la victime dans le cadre de la première instance ;
Qu’elle conteste l’affirmation de la BPCE selon laquelle la somme versée par la MUTUELLE PREVIFRANCE aurait du être déduite des sommes versées par la BPCE à Monsieur [Z] ;
Qu’elle conteste également qu’elle serait dépourvue d’intérêt à agir parce que sa créance aurait été définitivement fixée par le jugement du 27 novembre 2020 ;
Qu’elle ne pouvait présenter sa réclamation avant l’arrêté de mise en retraite pour invalidité sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité de sa réclamation portant sur une somme non encore versée ;
Que l’argument selon lequel elle aurait dû interjeter appel du jugement du 27 novembre n’est pas davantage pertinent puisqu’il se serait alors agi d’une demande nouvelle en appel prohibée par l’article 564 du code de procédure civile ;
Que c’est à tort que la BPCE prétend qu’elle aurait réglé deux fois l’indemnisation d’un même poste de préjudice puisque la BPCE a simplement payé à Monsieur [Z] les sommes correspondant à la pension de retraite de la CNRACL et non les sommes correspondant à la rente invalidité de la MUTUELLE PREVIFRANCE qui viennent en plus des prestations de la CNRACL.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la SA BPCE ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— Juger irrecevable la demande de condamnation formée par la Mutuelle PREVIFRANCE contre elle ;
En conséquence,
— Débouter la Mutuelle PREVIFRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
— Rejeter le recours subrogatoire formé par la Mutuelle PREVIFRANCE à son encontre en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa subrogation ;
En conséquence,
— Débouter la Mutuelle PREVIFRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/15854 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVX7O
En tout état de cause,
— Condamner la Mutuelle PREVIFRANCE à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Mutuelle PREVIFRANCE aux entiers dépens.
A l’appui, la société BPCE ASSURANCES fait essentiellement valoir :
Que la réclamation de la MUTUELLE PREVIFRANCE se heurte à l’autorité de la chose jugée prévue par l’article 480 du code de procédure civile laquelle suppose :
— une identité d’objet ;
— une identité de cause ;
— une identité de parties ;
Ce qui est le cas en l’espèce
Que PREVIFRANCE était partie à l’instance qui a abouti au jugement du 27 novembre 2020, et que le jugement relatif à la liquidation des préjudices de Monsieur [Z] et à la fixation du montant de la créance des tiers payeurs est définitif faute d’avoir été frappé d’appel ;
Que la demande de la MUTUELLE PREVIFRANCE se heurte donc à une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Qu’en outre, la MUTUELLE PREVIFRANCE est dépourvue d’intérêt à agir puisque:
— sa créance définitive a été fixée par le tribunal dans le jugement du 27 novembre 2020 ;
— si elle estimait que le tribunal avait commis une erreur dans la fixation du montant de sa créance il lui appartenait d’interjeter appel ;
Que faire droit à la demande de PREVIFRANCE reviendrait à la contraindre à payer deux fois les mêmes postes de préjudice, d’une part en indemnisant Monsieur [Z], et d’autre part en indemnisant PREVIFRANCE des sommes réglées à son assuré ;
Qu’enfin, la MUTUELLE PREVIFRANCE ne rapporte pas la preuve du paiement fondant son action subrogatoire puisqu’elle ne produit sur ce point qu’une copie d’écran qui n’est pas suffisante pour faire la preuve du paiement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 6 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Un organisme de prévoyance tel que PREVIFRANCE qui a versé à la victime une pension d’invalidité est subrogé dans les droit de son assuré contre le responsable du fait dommageable et son assureur en application de l’article L.224-9 du code de la mutualité.
Toutefois, la 19ème chambre du tribunal a rendu, le 27 novembre 2020, un jugement aujourd’hui définitif qui a liquidé le préjudice corporel de Monsieur [R] [Z] et qui, partant, a fixé l’ensemble des droits à indemnisation liés à l’accident ce qui inclut toutes les créances subrogatoires des tiers payeurs régulièrement mis en cause.
Il ressort du jugement du 27 novembre 2020, que la mutuelle PREVIFRANCE a été régulièrement assignée devant le tribunal, ce qu’elle reconnaît expressément dans ses conclusions ( Page 3 : “ La MUTUELLE PREVIFRANCE a été régulièrement assignée mais n’a pas constitué avocat.”)
La société PREVIFRANCE pour justifier l’absence de demande dans la procédure qui a donné lieu au jugement du 27 novembre 2020, se prévaut des articles 760, 763 et 54 du code de procédure civile.
Selon l’article 760 : “Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile”.
Aux termes de l’article 763 : “Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.”
Enfin, l’article 54 dispose : “ Faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire”.
Or, c’est de façon erronée que la société PREVIFRANCE en tire la conclusion qu’elle n’a pas pu formuler sa demande puisqu’elle n’avait que 15 jours pour constituer avocat et qu’à cette date elle ne pouvait faire valoir aucune créance puisqu’elle n’a été amenée à verser une rente invalidité qu’à compter de l’arrêté de mise en retraite pour invalidité de Monsieur [Z] intervenu le 25 juillet 2018.
Or, le délai de 15 jours évoqué à l’article 763 n’est pas prescrit à peine de forclusion ou même d’irrecevabilité d’une constitution qui interviendrait postérieurement, ce qui est extrêmement fréquent.
L’arrêté de mise en retraite pour invalidité de Monsieur [Z] a été pris le 25 juillet 2018 et il importe peu que le fait générateur du versement de la rente soit de plus d’un an et demi postérieur au début de la procédure dès lors que la clôture n’est intervenue que le 24 mars 2020 soit 20 mois après l’arrêté à l’origine du versement de la rente et que PREVIFRANCE était en mesure de présenter sa réclamation correspondant aux arrérages échus et au capital représentatif de la rente.
L’action de la mutuelle PREVIFRANCE sera en conséquence déclarée irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens concourant aux mêmes fins.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La mutuelle PREVIFRANCE qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SA BPCE ASSURANCES la totalité des frais non compris dans les dépens.
En conséquence la mutuelle PREVIFRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 3500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DIT irrecevable l’action de la mutuelle PREVIFRANCE ;
CONDAMNE la mutuelle PREVIFRANCE à payer la SA BPCE ASSURANCES la somme de 3.500 euros ;
CONDAMNE la mutuelle PREVIFRANCE aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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