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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 13 févr. 2025, n° 23/03091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 13 Février 2025
minute n°
N° RG 23/03091 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MLYD
— ------------
[C], [L], [J] [G] épouse [X]
C/
[V], [E] [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
— Me Ingrid LIEBREKS
— Me Anne-Sophie COGNEE-CHRETIEN
Le
+ SIE
+ extrait exécutoire à la [9] [1]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 janvier 2025 prorogé au 13 février 2025
ENTRE :
[C], [L], [J] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] (44)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Maître Ingrid LIEBREKS de la SARL LIEBREKS AVOCAT, avocats au barreau de NANTES – 327
ET :
[V], [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (37)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Maître Anne-sophie COGNEE-CHRETIEN de la SELARL ANNE-SOPHIE COGNEE CHRETIEN, avocats au barreau de NANTES – 251
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 11 juillet 2023 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 19 octobre 2023 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de monsieur [V], [E] [X]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 10] ([Localité 11]-et-[Localité 12])
et de madame [C], [L], [J] [G]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] ([Localité 12]-Atlantique)
mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 15] ([Localité 12]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 11 juillet 2023, date de la demande en divorce ;
CONDAMNE monsieur [V] [X] à payer à madame [C] [G] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant les enfants majeurs [N] [X] et [T] [X] ;
FIXE, à compter du prononcé du jugement, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] à la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [V] [X] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame [C] [G] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [C] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (monsieur [V] [X]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [X] directement entre les mains du parent créancier (madame [C] [G]) ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il ait terminé ses études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier (madame [C] [G]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (monsieur [V] [X]) et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les frais de santé restant à charge, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents et qu’à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés ;
DÉBOUTE de sa demande de contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [N] [X] ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant la contribution alimentaire ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 13 février 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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