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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 20 oct. 2025, n° 25/06432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 20/10/2025
à : – Me A. COUTANCEAU
— Mme M. [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/10/2025
à : – Me A. COUTANCEAU
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/06432 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJON
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 octobre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat de copropriété du [Adresse 3] / [Adresse 1], ayant pour Syndic la Société à Responsabilité Limitée ADMINISTRER AUTREMENT – [Adresse 2]
représenté par Me Agnès COUTANCEAU, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0367
DÉFENDERESSE
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 août 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 20 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06432 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé signé le 13 juillet 2007, [E] [G] a été employée comme gardienne d’immeuble à compter du 26 mars 2007 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1], [Localité 4], et a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction situé au [Adresse 1], bâtiment F, rez-de-chaussée gauche, en tant que rémunération en nature.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. ADMINISTRER AUTREMENT, a notifié à [E] [G] sa mise en retraite, par courrier recommandé du 28 février 2024 avisé le 29 février 2024, lui rappelant son obligation de quitter les lieux dans un délai de six mois.
Le 6 mai 2025, une sommation interpellative était notifiée à [E] [G] par commissaire de justice aux fins de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice remis en date du 27 juin 2025 à étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1], [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. ADMINISTRER AUTREMENT, a fait assigner [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 26 août 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1], [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. ADMINISTRER AUTREMENT, représentée par son conseil, sollicite, aux termes de son acte introductif d’instance soutenu oralement, de voir :
— constater que [E] [G] est occupante sans droit ni titre depuis le 28 août 2024 ;
— ordonner l’expulsion de [E] [G], ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 1], rez-de-chaussée gauche, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— rappeler que le sort des meubles est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— condamner [E] [G] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 714,00 euros, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;
— condamner [E] [G] à verser la somme provisionnelle de 7.140,00 euros au titre des indemnités d’occupation échues du 1er septembre 2024 à juin 2025 inclus ;
— condamner [E] [G] au paiement d’une somme de 2.000,00
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant le coût des trois sommations.
[E] [G], régulièrement avisée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 30/09/2025 et prorogée au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande, mais n’y fait droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’État ou sans le paiement d’une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit.
Selon l’article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l’article L7212- 1 du même code, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
Aux termes de l’article 14 de la convention collective nationale des gardiennes, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l’avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l’expiration du préavis sous réserve de l’application des articles L7212-1 et R7212-1 du code du travail.
En l’espèce, selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de [E] [G] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail.
Du fait de la rupture du contrat de travail en date du 28 février 2024,
suite à la mise en retraite d’office, notifiée par courrier recommandé
avec accusé de réception du 29 février 2024, et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, [E] [G] occupe sans droit ni titre les lieux, à l’expiration du délai de préavis de six mois, soit depuis le 29 août 2024 minuit, donc le 30 août 2024. Le demandeur produit les courriers et notifications relatifs à la procédure de rupture du contrat de travail : la convocation à l’entretien préalable à la mise en retraite, la notification de la rupture du contrat suite à la mise en retraite d’office, la notification du solde de tout compte par courrier recommandé (pli avisé non réclamé).
Le demandeur produit, également, les procès-verbaux d’assemblée générale actant les résolutions votées concernant la procédure de mise en retraite d’office de [E] [G].
[E] [G] ne comparaît pas et ne transmet, ainsi, aucun élément sur cette situation. Elle n’a pas restitué les clefs au propriétaire, qui ne peut, donc, récupérer la jouissance entière du bien, malgré la sommation de quitter les lieux signifiée par commissaire de justice le 16 juin 2025.
De ce fait, l’occupation sans droit ni titre est démontrée par le syndicat des copropriétaires.
L’occupation sans titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Il convient, par conséquent, d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion à compter du 30 août 2024.
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte, l’autorisation d’être assisté de la force publique et d’un serrurier pour l’expulsion, ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation répondant à l’objectif de contrainte poursuivi.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de [E] [G] permettant de justifier la suppression du délai légal. Elle n’est, par ailleurs, pas entrée dans les lieux par manœuvres, voie de fait ou menaces, mais de manière licite par la conclusion d’un contrat de travail.
Par conséquent, la demande sera écartée.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le requérant sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation, due jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur le montant de l’indemnité, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. ADMINISTRER AUTREMENT, sollicite la somme de 714,00 euros par mois.
Le demandeur produit le loyer de référence établi par la D.R.H.I.L. pour la surface (23 m²) et la situation géographique du logement, à savoir 34 euros/m².
Il convient, dès lors, de fixer une indemnité d’occupation, afin de compenser le préjudice nécessairement subi par le propriétaire, qui doit, par ailleurs, avoir un caractère dissuasif. Dès lors, compte tenu de la taille du logement, de la durée d’occupation (entrée dans les lieux en 2007) et de la situation géographique ([Localité 4]), l’indemnité d’occupation provisionnelle sera fixée à la somme de 714,00 euros par mois.
En conséquence, [E] [G] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 714,00 euros par mois, charges comprises, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la complète restitution des lieux constituée par la remise des clefs ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Il convient de faire droit à la demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 7.140,00 euros au titre des indemnités d’occupation échues du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
[E] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût de l’assignation et de la sommation du 16 juin 2025.
En équité, [E] [G] sera condamnée à verser la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que [E] [G] est occupante sans droit ni titre du logement de fonction situé [Adresse 1], rez-de-chaussée gauche, depuis le 30 août 2024 ;
ORDONNE qu’à défaut de départ volontaire des lieux à compter de la signification de la présente décision, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1], [Localité 4], pourra procéder à l’expulsion de [E] [G], ainsi que de tous occupants de son chef, hors les lieux, avec, si besoin, le concours de la force publique et celui d’un serrurier et ce, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que les dispositions des articles L412-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution ont lieu à s’appliquer ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [E] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1], [Localité 4], une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d’un montant de 714,00 euros, charges comprises, à compter du 1er septembre 2024 inclus et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs du logement ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE [E] [G] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1], [Localité 4], la somme provisionnelle de 7.140,00 euros au titre des indemnités d’occupation échues du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 inclus ;
CONDAMNE [E] [G] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1], [Localité 4], la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [G] aux dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et de la sommation du 16 juin 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 20 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06432 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJON
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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