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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 26 août 2025, n° 24/07831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 20 Mai 2025
GROSSE :
Le 26 08 2025
à Me CORNET Philippe
EXPEDITION :
Le 26 08 2025
à la défenderesse
N° RG 24/07831 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52OC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE LE TURQUOISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [X] [M] épouse [P]
née le 26 Octobre 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [P] est copropriétaire depuis le 30 juillet 2015, d’un appartement, lot 13, dans l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 10] », situé [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] », situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, a attrait Madame [Y] [P] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de solliciter, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1.527,41 € au titre des charges arrêtées au 9 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mai 2024 ;
-1.262,99 € au titre de frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mai 2024 ;
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et plaidée.
Lors des débats, représenté par son conseil le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à étude, Madame [Y] [P] n’a pas comparu et personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [Y] [P] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires.
Sur la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse
Afin d’apporter la preuve de la qualité de copropriétaire de Madame [Y] [P], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES verse aux débats l’attestation de propriété notarié établissant qu’elle a reçu en héritage de Madame [B] [M] le 30 juillet 2015, le lot 13 dans l’ensemble immobilier « [Adresse 10] », [Adresse 3]
[Adresse 7], ainsi que le relevé de propriété émis par la Direction des Finances Publiques le 16 septembre 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriétés
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. […].
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’Etat.
Conformément aux articles 1353 du Code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat de copropriétaires de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il se prévaut à l’encontre du copropriétaire et réciproquement, il incombe au copropriétaire qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction. A ce titre, de simples relevés informatiques ne peuvent établir la réalité des créances du syndicat, lesquelles doivent résulter des appels de charges individuels permettant au copropriétaire de vérifier si le montant des sommes imputées sur son compte individuel correspond au montant des dépenses approuvées par l’assemblée à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat.
En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de syndic conclu avec la SAS GESPAC IMMOBILIER, à effet du 19 novembre 2024 jusqu’au 18 mai 2026 ;
— le procès-verbal des assemblées générales des 18 décembre 2020, 10 septembre 2021, 18 juillet 2022, 04 juillet 2023 et 9 novembre 2024 ;
— les décomptes de répartition des charges des années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
— les appels de fonds pour la période du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
— un décompte individuel de charges au 9 décembre 2024 ;
— une mise en demeure adressée à Madame [B] [M] le 26 mars 2022 ;
— des mises en demeure adressées à Madame [Y] [P] les 26 janvier 2024 et 14 août 2024 ;
— une sommation délivrée le 16 mai 2024 par commissaire de justice à Madame [Y] [P], d’avoir à payer la somme de 1.776,94 euros au titre des charges de copropriété impayées ;
Il n’est pas contesté qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre des procès-verbaux des assemblées générales.
S’agissant des charges de copropriété impayées, la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, d’un montant de 1.527,41 euros, apparaît certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés aux débats.
Madame [Y] [P] qui ne comparait pas, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
En conséquence, elle sera condamnée à payer cette somme de 1.527,41 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mai 2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en paiement au titre des frais nécessaires au recouvrement
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES réclame le remboursement des frais de recouvrement.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit ainsi que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les frais de toute nature visées par l’article 10-1 ne peuvent donner lieu à une condamnation du copropriétaire que s’ils apparaissent justifiés par des diligences réelles excédant la mission d’administration courante de la copropriété qui incombe au syndic.
Il en est ainsi notamment des frais de mise en demeure, de demande d’hypothèque, de relance voire du commandement de payer ou de la sommation de payer qui constituent des diligences nécessaires, non comprises dans les dépens d’instance, qu’il est justifié de mettre à la charge du débiteur.
En revanche, ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés « frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, seule la somme de 32,23 euros correspondant à la mise en demeure du 26 janvier 2024 adressée à Madame [Y] [P] sera retenue au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Sur la demande de dommages-et-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Or, il est admis que les manquements répétés par un copropriétaire à son obligation essentielle de paiement de ses charges, sans justifier de raisons valables, sont constitutifs d’une faute causant un préjudice direct et certain au syndicat des copropriétaires distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
Par suite, l’attitude de Madame [Y] [P] qui ne règle pas régulièrement ses charges depuis plusieurs années, et n’a effectué aucun versement depuis février 2023 malgré la procédure en cours à laquelle elle ne se présente pas pour éventuellement exposer ses difficultés, justifie sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [Y] [P] supportera la charge des dépens, en ce inclus le coût de la sommation de payer et de l’assignation.
L’équité exige de la condamner à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] », situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, la somme de 1.527,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du16 mai 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre des charges de copropriété impayées au 9 décembre 2024 ;
Condamne Madame [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] », situé [Adresse 4],
[Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, la somme de 32,23 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
Condamne Madame [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Résidence [8] », situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Madame [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Résidence [8] », situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [P] aux entiers dépens de la procédure en ce inclus le coût de la sommation de payer du 16 mai 2024 et de l’assignation ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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