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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 mai 2026, n° 26/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00951 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEKS Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00951 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEKS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 17 mars 2025 portant interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur [S] [A], alias [S] [C], né le 02 Janvier 1999 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Mai 2026 reçue et enregistrée le 05 Mai 2026 à 11h23 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [A], alias [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [K] [N] INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [S] [A], se disant né le 2 janvier 1999 à [Localité 1] (Syrie), se disant de nationalité syrienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 17 mars 2025 des chefs de trafic de stupéfiants et de substances classées comme psychotrope à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis outre, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français de 5 années. Arrêté fixant pays de renvoi a été pris par le préfet de ma Gironde le 30 avril 2026.
X se disant [S] [A], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] [Localité 3], a été placé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par le préfet de la Gironde le 2 mai 2026 à 10h18 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 mai 2026, le préfet de la Gironde a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [S] [A] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
X se disant [S] [A] n’a pas formalisé de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A l’audience de ce jour :
X se disant [S] [A] indique être né en Syrie et non en Algérie. Il dit être arrivé en France en 2021 et n’avoir aucun document d’identité. Il dit avoir un oncle paternel à [Localité 4], mais n’avoir aucun lien avec lui. Il dit n’avoir pas d’enfant. Il n’a pas d’adresse non plus. Il expose avoir déjà été placé 1 fois en centre de rétention, du 4 octobre 2025 au 1er janvier 2026 à [Localité 5]. Il se dit d’accord pour être éloigné de France, éventuellement pour être éloigné vers la Syrie, indiquant n’avoir aucun autre titre de séjour dans un pays.
Le conseil de X se disant [S] [A] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’absence d’avis de placement en rétention au procureur de Toulouse, seulement au parquet de Toulouse. Concernant l’arrêté de placement en rétention, il indique que celui-ci ne figure pas au dossier, alors même qu’il est indispensable, ce qui constitue au choix un défaut de pièce utile ou une illégalité manifeste de l’arrêté de placement en rétention. Par ailleurs, il manque les précédents placements en rétention de l’étranger. En outre le signataire de la requête ne dispose que d’une délégation de compétence trop générale, qui vise en outre le JLD et non le magistrat du siège. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que Enfin, il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client et de l’insuffisance des diligences de l’administration.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Gironde. Il convient à l’audience qu’il ne trouve pas trace de l’arrêté portant placement en rétention administrative au dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [S] [A] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de l’arrêté de placement en rétention administrative qui aurait été pris à l’encontre de l’intéressé.
Au cas présent, après recherche minutieuse parmi les pièces transmises à l’appui de la requête du préfet de la Gironde, force est de convenir que n’y figure pas d’arrêté de placement en rétention administrative, seul apparaissant un bordereau de notification d’arrêté de placement en rétention, mais qui semble rattaché à un arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet de la Gironde en date du 30 avril 2026.
A défaut de production de l’arrêté portant placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, si tant est que celui-ci existe, il manque à la requête une pièce indispensable au juge pour l’exercice de son plein office, pièce dont l’absence n’est ni régularisable, ni soumise à grief.
La requête sera par conséquent déclarée recevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et prétentions présentés par les parties, et il convient d’ordonner la remise en liberté de l’étranger.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet de la Gironde ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de X se disant [S] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS X se disant [S] [A] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS X se disant [S] [A] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 06 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00951 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEKS Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 06 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
TJ Toulouse – rétentions administratives
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [S] [A]
Alias [S] [C]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6]-[Localité 7].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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