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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 mars 2025, n° 21/04006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 21/04006 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6I3
Jugement du 17 Mars 2025
Minute n°:
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à :
Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11
Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL) – 863
Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES – 1792
Copie Dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société MCS, SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la REGIE SIMONNEAU, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON
La Société AXA FRANCE IARD, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET & Associés, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société MCS explique qu’elle exploite un commerce de prêt à porter assuré auprès de la compagnie AXA par une assurance multirisque professionnelle couvrant notamment les dégâts des eaux.
En février 2013, elle a subi des infiltrations d’eau pluviale.
Elle précise qu’elle a déclaré le sinistre au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dans lequel elle a son fonds de commerce, et à son assureur, lequel n’a finalement enregistré le sinistre qu’un an plus tard, le 6 février 2014.
Elle ajoute que les désordres se sont aggravés du fait des fuites importantes survenues au niveau de la vitrine, le bandeau de la façade s’est affaissé et l’enseigne s’est décrochée, et que des fuites sont survenues à l’intérieur des vitrines du magasin en raison des fuites sur les gouttières.
Après une expertise, la compagnie AXA lui a versé une indemnité de 2 717,63 Euros.
La société MCS expose qu’elle a alors sollicité l’intervention du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dans la mesure où les désordres affectaient des parties communes.
Elle indique que de novembre 2014 au 12 octobre 2015, la façade a subi des sondages extérieurs et intérieurs par les experts, qui ont été laissés en état pendant un an, ce qui a empêché l’exploitation de la vitrine et entraîné une baisse de son chiffre d’affaires, et que les travaux de reprise du linteau ont été réalisés en septembre 2015.
La société MCS déclare qu’elle a alors a sollicité de son assureur AXA la prise en charge du préjudice de perte d’exploitation et une indemnité de 7 419,37 Euros lui a été versée le 12 juillet 2016 pour solde de tout compte sans qu’elle ne sache précisément à quoi correspondait cette somme.
Elle a alors contesté le fait que le règlement puisse valoir comme solde de tout compte au regard de l’importance de la perte d’exploitation subie.
Le Syndicat des Copropriétaires a par ailleurs été condamné par ordonnance de référé du 12 septembre 2016 à remplacer la vitrine et son pourtour après avoir obtenu les autorisations d’urbanisme, de manière à remédier aux infiltrations, au gauchissement et aux défauts de planéité occasionnés par les travaux réalisés par la copropriété en 2015.
L’astreinte prononcée à cette occasion a été liquidée à la somme de 15 000,00 Euros pour la période du 1er décembre 2016 au 6 mars 2018.
La société MCS ajoute que le remplacement des vitrines du local commercial n’a été réalisé qu’en octobre et novembre 2018 ce qui a nécessité la fermeture de son magasin du 22 octobre 2018 au 28 novembre 2018.
Elle explique qu’elle a réclamé à la compagnie AXA la perte d’exploitation liée aux dégâts des eaux pour les périodes non indemnisées soit 2016, 2017 et 2018, notamment par lettre recommandée du 17 septembre 2019.
Elle précise que cette demande a été refusée le 9 janvier 2020, la compagnie AXA considérant qu’elle n’était pas responsable du retard dans la réalisation des travaux, à l’exclusion de la période de fermeture d’octobre et novembre 2018, mais que l’assureur s’est engagé à indemniser une partie des pertes d’exploitation (du 22 octobre 2018 au 28 novembre 2018) à titre commercial, ce qu’il n’a finalement pas fait.
N’ayant pas perçu de règlement, la société MCS a fait assigner devant la présente juridiction la compagnie AXA France IARD et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] par acte d’Huissier en date des 27 mai et 1er juin 2021 afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 262 900,00 Euros, outre ses demandes accessoires.
Par ordonnance du 16 août 2022, la Juge de la mise en état a notamment
— déclaré l’action de la société MCS contre la compagnie AXA France irrecevable comme étant prescrite
— déclaré l’action de la société MCS contre le Syndicat des Copropriétaires irrecevable comme étant prescrite pour la période antérieure au 1er juin 2016, et rejeté la fin de non recevoir pour le surplus
— rejeté la demande de provision formée contre le Syndicat des Copropriétaires.
Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour d’appel a infirmé partiellement cette ordonnance et déclaré l’action de la société MCS contre la compagnie AXA France recevable.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, la société MCS demande au Tribunal, au visa ses articles 1231-1 et 1103 du Code Civil concernant AXA et de l’article 1240 du Code Civil concernant la copropriété :
— de condamner la compagnie AXA France à lui verser la somme de 164 584,00 Euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour pertes d’exploitation pour la période du 15 février 2013 au 1er juin 2016,
— de condamner solidairement la compagnie AXA France et le syndicat des copropriétaires à lui payer :
— 118 750,00 Euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour pertes d’exploitation pour la période du 1er juin 2016 au 22 octobre 2018
— 12 900,00 Euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour pertes d’exploitation pour la période de fermeture du 22 octobre au 28 novembre 2018, soit 38 jours
— de condamner solidairement la compagnie AXA France et le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
— de débouter la compagnie AXA France IARD et le Syndicat des Copropriétaires de leurs demandes à son encontre
— d’ordonner l’exécution provisoire.
La société MCS souligne que le sinistre a eu lieu le 15 février 2013, alors que les travaux définitifs n’ont été achevés que le 28 novembre 2018, et que pour les besoins des travaux, le magasin a été complètement fermé du 22 octobre au 28 novembre 2018.
Elle indique que sa perte d’exploitation est bien consécutive à un dégât des eaux, ainsi que prévu au contrat, et non à l’intervention du syndicat des copropriétaires.
La société MCS rappelle qu’elle n’est pas responsable du fait que les travaux ont pris du retard, et soutient qu’il appartient le cas échéant à l’assureur de se retourner contre le syndic s’il considère que celui-ci a tardé dans l’exécution de ses obligations.
Elle indique, au visa de l’article 1240 du Code Civil, que le Syndicat des Copropriétaires n’a pas réalisé les travaux dans des délais raisonnables, ce qui a aggravé son préjudice, le Juge des référés ayant consacré cette responsabilité.
La société MCS présente ensuite ses explications et calculs pour démontrer le montant de la perte d’exploitation subie.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, la compagnie AXA France demande au Tribunal :
∙ à titre principal
— de débouter la société MCS de toutes ses prétentions
— de la condamner à lui payer la somme de 5 00,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens
∙ à titre subsidiaire
— de condamner le Syndicat des Copropriétaires à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires
— de condamner la société MCS, le Syndicat des Copropriétaires ou qui d’entre eux mieux le devra aux dépens
∙ en toute hypothèse, de débouter le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses prétentions.
La compagnie AXA explique qu’elle s’est opposée aux demandes de la société MCS dès lors qu’elle l’avait déjà indemnisée des préjudices résultant du dégât des eaux et que la carence du Syndicat des Copropriétaires à effectuer les travaux de réparation de la vitrine, seule susceptible d’être à l’origine de la perte d’exploitation, ne pouvait être couverte par les garanties de la police d’assurance.
L’assureur relève que la société MCS ne démontre pas que la perte d’exploitation demandée résulterait du dégât des eaux en date du 15 février 2013, ni que les conditions de mise en œuvre du contrat d’assurance multirisque professionnelle sont réunies.
Il soutient que la supposée perte d’exploitation résulte du retard dans la réalisation des travaux de remplacement de la vitrine par le Syndicat des Copropriétaires.
L’assureur fait en effet valoir qu’un tel événement n’est pas prévu au contrat de sorte que la perte d’exploitation demandée par la société MCS n’est pas garantie par le contrat d’assurance multirisque professionnelle n° 2212907104.
Il souligne que la garantie Perte d’exploitation exige que l’interruption ou la réduction d’activité résulte directement de l’un des événements garantis, en l’espèce le dégât des eaux invoqué, alors que la perte d’exploitation est directement liée aux détériorations affectant les vitrines du magasin et non au dégât des eaux initial pour lequel la Société MCS a déjà été indemnisée.
À titre subsidiaire, la compagnie AXA fait remarquer que la société MCS ne produit aucun élément susceptible de justifier la perte d’exploitation alléguée, qu’il n’y a eu aucune expertise, et qu’en toute hypothèse, la perte doit être calculée conformément aux stipulations contractuelles.
Elle ajoute que la faible diminution du chiffre d’affaire n’est pas liée au sinistre mais à la séparation des associés.
Elle indique enfin que la réclamation comporte une période déjà indemnisée, que les sommes réclamées ne tiennent pas compte des indemnités déjà versées, et que l’indemnisation de la perte d’exploitation est contractuellement limitée à 18 mois.
À titre très subsidiaire, la compagnie AXA s’estime bien fondée à être relevée et garantie par le Syndicat des Copropriétaires dont la responsabilité dans la détérioration des vitrines et la carence dans la gestion des réparations sont établies.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] demande au Tribunal :
— de débouter la société MCS de ses demandes
— à titre infiniment subsidiaire, de réduire toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à un montant symbolique
— de débouter la compagnie AXA France de ses demandes à son encontre
— de condamner la société MCS à lui payer la somme de 6 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner la compagnie AXA France à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner la société MCS aux dépens avec distraction au profit de son avocat
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Syndicat des Copropriétaires fait remarquer que la société MCS entretient une confusion conduisant à faire croire que le local qu’elle exploitait aurait été dans un état de dégradation perpétuel alors que le dégât des eaux de 2013 a été indemnisé par son assureur, que ce n’est qu’en 2014 qu’une autre déclaration a été faite à l’assureur et que les travaux ont été achevés au mois de novembre 2015.
Il explique que la société MCS passe sous silence tous les travaux qu’il a financés pour près de 30 000,00 Euros pour rénover sa devanture, relevant que le Procès-Verbal de constat du 11 juin 2015 est antérieur aux travaux de rénovation.
Il en déduit que depuis cette date, aucune perte d’exploitation ne peut être attribuée à l’état dégradé de la devanture.
Le Syndicat des Copropriétaires souligne qu’en tout état de cause, la société MCS ne démontre pas la faute qu’il aurait commise ni le lien de causalité avec les prétendus dommages.
Il explique que la vitrine est une partie privative installée par le commerçant et dont l’entretien lui incombe, et non une partie commune de la copropriété.
Le Syndicat des Copropriétaires explique qu’on lui reproche d’avoir tardé à réaliser les travaux de remplacement de la vitrine en elle-même alors :
— que cela ne lui incombait pas s’agissant d’une partie privative
— qu’à supposer même que ces travaux aient pu lui incomber, le retard est dû aux règles de gestion d’une copropriété et aux difficultés d’ordre réglementaire puis techniques indépendantes de sa volonté
— que le gérant de la société MCS a fait preuve d’une mauvaise volonté certaine en refusant la variante proposée par l’ABF pour le remplacement des vitrines, qui lui évitait la fermeture de son local.
Le Syndicat des Copropriétaires conteste par ailleurs l’existence d’un préjudice faisant valoir que la société MCS a été indemnisée par AXA le 4 juillet 2016 à hauteur de 10 300,00 Euros et que les travaux de réparation des linteaux et embellissements du local ont pris fin en novembre 2015, avec local refait à neuf au niveau de ses embellissements intérieurs et une devanture avec une façade entièrement rénovée.
Il fait remarquer que l’expert avait relevé le caractère vétuste de la vitrine dès l’expertise d’assurance de 2014 (pose aléatoire sur cales avec un délitement progressif des cales).
Il estime donc que la société MCS n’est pas fondée à invoquer une perte d’exploitation en dehors de la période de travaux d’octobre et novembre 2018.
Il conteste enfin le montant des pertes invoquées en l’absence de justificatif probant et leur imputabilité intégrale au dégât des eaux.
Le Syndicat des Copropriétaires s’oppose à la demande de garantie présentée contre lui par l’assureur, en l’absence de fondement juridique et dans la mesure où il ne peut avoir plus de droits que son assurée.
■ Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge de la perte d’exploitation
La société MCS a déclaré un sinistre dégât des eaux à son assureur AXA.
Un constat d’Huissier de Justice a été réalisé le 14 février 2013 sur la base des déclarations de la société MCS qui a indiqué qu’elle subissait des désordres dans son local depuis des infiltrations de 2006-2007, étant toutefois relevé qu’elle ne verse aux débats aucun document attestant d’une quelconque plainte auprès de Syndicat des Copropriétaires ou d’une quelconque déclaration de sinistre entre temps.
L’huissier constate de nombreux désordres sur la vitrine (dont une partie n’est plus maintenue par le chassis) et ses chassis (désolidarisation du mur, déformations…), et sur la façade (fissures, traces d’humidité, moisissures, infiltrations…), ainsi que le mauvais état de la casquette.
La compagnie AXA a versé une indemnité de 2 717,63 Euros.
La société MCS a fait réaliser un nouveau constat d’Huissier le 11 juin 2015 au motif que les désordres continuaient à s’aggraver.
Les photos et constats faits montrent effectivement une aggravation, ainsi qu’une détérioration du bandeau surplombant la vitrine avec des traces de sondage, et des infiltrations affectant l’intérieur du local côté vitrine.
La compagnie AXA a alors versé une indemnité d’un montant de 7 419,37 Euros le 12 juillet 2016 « pour solde de tout compte ».
Ainsi que le relève l’assuré, aucune précision n’est donnée de sorte que l’on ne sait pas à quoi correspond cette somme.
En réponse à une réclamation de son assuré, la compagnie AXA a donc précisé qu’il s’agissait d’une indemnité de 10 300,00 Euros pour les pertes d’exploitation suite au dégât des eaux de 2014, déduction faite de la franchise et de l’indemnité de 2 717,63 Euros déjà perçue.
Elle a indiqué refuser de prendre en charge la perte d’exploitation résultant du retard dans l’exécution des travaux de remise en état de la façade et de la vitrine par le Syndicat des Copropriétaires qui ne résultait pas directement du sinistre garanti (le dégât des eaux).
Les travaux de remise en état de la vitrine ont été réalisés par le Syndicat des Copropriétaires en octobre et novembre 2018.
La société MCS entend donc obtenir la prise en charge de ses pertes d’exploitation sur toute la période depuis le dégât des eaux de 2013 jusqu’au remplacement de sa vitrine.
La police d’assurance (conditions particulières et conditions générales n° 690200K) souscrite par la société MCS stipule une prise en charge des dommages en lien avec les dégât des eaux, et des pertes d’exploitation pendant 18 mois, lesdites pertes étant définies à l’article 2.1 comme l’interruption ou la réduction de l’activité professionnelle assurée, « résultant directement » d’un « dommage matériel garanti » au titre de l’une des garanties contractuelles dont les dégâts des eaux.
Les contrats font la loi des parties et dès lors, la compagnie AXA conteste devoir prendre en charge les pertes d’exploitation en lien avec le retard dans la réalisation des travaux imputables au Syndicat des Copropriétaires.
Il appartient en conséquence à la société MCS de démontrer que les pertes d’exploitation dont elle sollicite la prise en charge sont en relation avec le dégât des eaux de 2013, cette relation devant au surplus être directe pour relever de la garantie souscrite auprès de l’assureur.
Elle doit démontrer par ailleurs une faute du Syndicat des Copropriétaires à l’origine de son préjudice et engageant la responsabilité civile délictuelle de ce dernier sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, étant rappelé que l’ordonnance du Juge des référés n’a pas autorité de chose jugée au principal.
Or, elle verse uniquement aux débats deux attestations de son comptable, à l’exclusion des documents comptables eux-mêmes, dont il ressort que la baisse moyenne de 50 000,00 Euros du chiffre d’affaire invoquée a débuté en 2012, année de séparation de ses associés, soit l’année précédant le sinistre, étant relevé que la déclaration de sinistre dont il est indiqué qu’elle serait intervenue en février 2013 mais n’aurait été enregistrée qu’en 2014 n’est pas produite.
Au surplus, le chiffre d’affaire a augmenté de 14 000,00 Euros entre 2013 et 2014.
Pour les autres années, il est resté à peu près stable, à l’exclusion de l’année 2015 qui correspond aux constatations faites par l’huissier concernant les travaux de sondage ayant aggravé la situation, et de l’année 2018 qui correspond à la fermeture pour les travaux de remise en état de la façade pendant 38 jours.
Il n’est donc pas démontré un lien de causalité direct et exclusif entre le dégât des eaux affectant la façade et la vitrine et la baisse du chiffre d’affaire, sauf potentiellement pour les années 2015 et 2018 qui seront en conséquence examinées plus précisémement.
Concernant l’exercice 2015, aucune demande n’est présentée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires au regard de la prescription retenue par le Juge de la mise en état pour la période antérieure au 1er juin 2016.
Le chiffre d’affaire de 2012, qui servira de référence puisqu’il est antérieur au sinistre, était de 79 154,00 Euros.
Il est passé à 73 904,00 Euros en 2013 puis à 87 249,00 Euros en 2014, et à 67 512,00 Euros en 2015, soit une moyenne de 76 221 Euros de chiffre d’affaire annuel.
La perte est donc en moyenne de ( 79 154 – 76 221 =) 2 933,00 Euros par an, soit 8 799,00 Euros sur la période.
La compagnie AXA a versé la société MCS une indemnité totale de 10 300,00 Euros, soit 10 024,00 Euros franchise déduite, le 12 juillet 2016.
La société MCS a donc été indemnisée de ce sinistre par le versement de 2016.
Concernant l’exercice 2018, si la perte de chiffre d’affaire peut être imputée aux travaux de remplacement de la vitrine, le Syndicat des Copropriétaires justifie avoir procédé à une reprise intégrale de la façade fin 2015, postérieurement au constat d’huissier versé aux débats par la société MCS pour démontrer le mauvais état de sa vitrine et de la façade, avec remplacement du linteau de la vitrine et réfection de la façade du magasin.
Aucune preuve de ce que ces travaux auraient contribué à aggraver l’état de la vitrine n’est rapportée, et en particulier, la société MCS n’a plus fait réaliser de constat.
En outre, il s’avère, à la lecture du bail commercial et du règlement de copropriété, et ainsi que relevé par le Juge des référés, que la vitrine est une partie privative, et son remplacement a été mis à charge de la copropriété qui a été jugée responsable du sinistre suite aux travaux qu’elle a entrepris sur la façade.
Cependant, cette vitrine était déjà très vétuste en 2013 et 2015 alors que le bail commercial de la société MCS met à sa charge l’entretien et la réparation de la vitrine (article 30) ainsi que le remplacement si nécessaire des vitres et verrières (article 19) et des devantures (article 34).
La perte de chiffre d’affaire résultant de la fermeture pendant les travaux de remplacement de la vitrine en 2018 n’est donc pas imputable à une faute de la copropriété, mais résulte de la vétusté de cette dernière.
La société MCS aurait dû en tout état de cause y procéder elle-même si ces travaux n’avaient été mis à la charge du Syndicat des Copropriétaires.
En l’absence d’une faute de la copropriété ayant dégradé la vitrine et de lien de causalité entre les travaux de 2015 et la perte de chiffre d’affaire résultant de la nécessité de remplacer la vitrine vétuste, la demande à l’encontre de la copropriétaire sera rejetée.
Pour ces mêmes motifs, le remplacement de la vitrine, et corrélativement la perte de chiffre d’affaire qui résulte de la fermeture de l’établissement pendant les travaux, ne résulte pas directement du dégât des eaux au sens de la police d’assurance.
Il sera rappelé que l’assureur ne s’est engagé à indemniser cette perte d’exploitation qu’à titre commercial, ce qui ne l’engage pas.
La demande présentée à ce titre à l’encontre de la compagnie AXA sera ainsi rejetée.
Sur les autres demandes
L’appel en garantie formé par la compagnie AXA à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires est sans objet.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
Il est équitable de condamner la société MCS à payer à la compagnie AXA et au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1 500,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat du Syndicat des Copropriétaires qui en a seul fait la demande dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute la société MCS de toutes ses demandes ;
Condamne la société MCS à payer à la compagnie AXA France IARD et au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1 500,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société MCS aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit l’avocat du Syndicat des Copropriétaires.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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