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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 20 févr. 2025, n° 24/06088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/06088 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJOL
NAC : 72I
Jugement Rendu le 20 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES EVRY POINT 4, dont le siège social est situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, Société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 5],
Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 1]
Non comparante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 14 Août 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Décembre 2024 et mise en délibéré au 20 Février 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [F] [X] [U] est propriétaire des lots numéros 218, 544 et 649 au sein de la résidence en copropriété [Localité 8] [Adresse 2] sise [Adresse 3] à [Localité 9].
Par exploit de commissaire de Justice en date du 14 août 2024, le Syndicat des copropriétaires EVRY POINT [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile,Mme [C] [F] [X] [U] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,
Constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En conséquence,
Condamner le défendeur à lui payer les sommes de :
• 3 929,40 € selon arrêté de compte du 15 avril 2024, Provision charges :01/10/25-31/12/25 et Fonds travaux Alur trim. 4/2025 0649 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure;
• 3 000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil;
• 578,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965;
• 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 sur une somme de 1 707,74 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus.
Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC.
Condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens.
A l’audience du 19 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Localité 7] POINT 4 a comparu par avocat, s’est désisté de ses demandes principales au titre des charges de copropriété mais a maintenu ses demandes au titre des frais de recouvrement, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles telles qu’elles figurent dans son assignation introductive d’instance.
Mme [C] [F] [X] [U], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes en paiement des charges de copropriété :
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Localité 7] POINT 4 indique se désister de ses demandes principales présentées au titre des charges de copropriété impayées, la dette ayant été réglée.
Il convient de constater que ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient donc de constater le désistement des demandes présentées au titre des charges de copropriété impayées et d’examiner les demandes en dommages et intérêts et les demandes accessoires.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette : frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le Syndicat des copropriétaires [Localité 7] POINT 4 réclame une somme de 578,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient de déduire de la créance réclamée :
— les frais de la mise en demeure du 28 octobre 2023 et de la relance du 28 novembre 2023, en ce que leurs modalités d’envoi ne sont pas justifiées,
— et les frais de “CONSTITUTION DOSSIER AVOCAT” de 175,00 euros et 192,00 euros en ce qu’il n’est pas justifié qu’il s’agit de diligences exceptionnelles.
Seuls les frais de la mise en demeure du 11 mars 2024 apparaissent bien fondés, mais il convient d’en ramener le montant à la somme de 39,00 euros, conformément au montant figurant dans le contrat de syndic pour ce type de prestation.
Mme [C] [F] [X] [U] sera condamnée au paiement de la somme
de 39,00 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa dette.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de Mme [C] [F] [X] [U], laquelle ne se présume pas, au surplus dans un contexte où la défenderesse a réglé postérieurement à l’assignation l’intégralité des charges de copropriété.
En tout état de cause, le Syndicat des copropriétaires [Localité 7] POINT [Adresse 2] ne prouve pas qu’il a subi un dommage distinct du retard de paiement qui n’est pas compensé par la somme qui lui est allouée en principal et les sommes allouées au titre des frais de procédure.
Il y a donc lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires [Localité 7] POINT [Adresse 2] de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Mme [C] [F] [X] [U], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Mme [C] [F] [X] [U] sera par ailleurs condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires [Localité 7] POINT [Adresse 2] une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONSTATE que le Syndicat des copropriétaires [Localité 7] POINT [Adresse 2] se désiste de ses demandes présentées au titre des charges de coproriété impayées;
CONDAMNE Mme [C] [F] [X] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires [Localité 7] POINT [Adresse 2] la somme de 39,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Localité 7] POINT [Adresse 2] de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts;
CONDAMNE Mme [C] [F] [X] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires [Localité 7] POINT [Adresse 2] la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [C] [F] [X] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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