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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 23 janv. 2025, n° 24/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
23 Janvier 2025
N° RG 24/02268 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2JA
40
Minute N°
25/00018
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Jean-philippe DANIEL
Me Fabien SEVIN
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [K], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [K], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Fabien SEVIN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CREDIT COOPERATIF, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 349 974 931 et dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant et Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitués par Me Nina ARMUT, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2024, retenue le 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me DANIEL
1 expédition à : Me SEVIN – M. [K] – Mme [K] – SA CREDIT COOPERATIF – le 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 17 janvier 2019, le juge de l’exécution a adjugé à M. [S] [K] dernier enchérisseur le bien immobilier mis en vente moyennant le prix principal de 51.000 euros outre les frais fixées à 6.225, 36 euros.
Par décision du 19 septembre 2019, le juge de l’exécution a adjugé sur réitération des enchères à Mme [O] [W] dernier enchérisseur le bien immobilier mis en vente moyennant le prix principal de 40.000 euros outre les frais fixées à 3.828, 61 euros.
Le 11 juillet 2024, la SA CREDIT COOPERATIF a pratiqué une saisie-attribution en exécution des décisions visées ci avant pour un montant de 17.363,59 euros.
La somme de 8.042, 05 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure d’exécution a été dénoncée à domicile avec remise de l’acte à l’étude le 15 juillet 2024.
Par acte du 08 aout 2024, M. et Mme [K] ont attrait la SA CREDIT COOPERATIF devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir à titre principal la nullité de la saisie-attribution.
A l’audience du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. et Mme [K] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leur assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé Ils ont demandé au juge de l’exécution :
— juger que la saisie-attribution du 11 juillet 2024 nulle pour défaut de dénonciation de la mesure à Mme [B] [K],
Subsidiairement :
— ordonner la mainlevée partielle des sommes saisies le 11 juillet 2024 et ce à hauteur de 7000 euros, sommes appartenant en propre à Mme [B] [K],
Dans tous les cas :
— octroyer à M. [K] les plus larges délais prévus par la loi,
— juger que les paiements futurs s’imputeront en priorité sur le principal,
— condamner la SA CREDIT COOPERATIF au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la SA CREDIT COOPERATIF a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
A titre principal :
— déclarer irrecevables les contestations élevées par les époux [K],
A titre subsidiaire :
— débouter les époux [K] de leurs demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse :
— condamner in solidum les époux [K] à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de l’action en contestation :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Il résulte de ce texte que la recevabilité de la contestation de la mesure d’exécution n’est soumise qu’à la signification avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d’une assignation au créancier saisissant et à l’envoi le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une copie de cette assignation.
Il en résulte que pour apprécier si la contestation de la saisie-attribution a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire dans le délai prévu à peine d’irrecevabilité par le texte précité, c’est l’avis de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception qui importe, la seule lettre de dénonciation étant insuffisante.
L’assignation a été délivrée le 08 aout 2024.
Les requérants doivent avoir dénoncé l’assignation au commissaire de justice le jour même, soit le jeudi 08 aout 2024 ou le vendredi 09 aout 2024.
Les requérants ne produisent aucun élément permettant de justifier de la date d’envoi de la lettre de dénonciation de la contestation ; l’accusé de réception de la lettre de dénonciation signé le 14 aout 2024 par le commissaire de justice instrumentaire produit par les requérants ne peut suppléer à cette communication.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action en contestation de la saisie-attribution.
Sur les autres demandes :
Les requérants qui succombent sont condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société CREDIT COOPERATIF.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DECLARE irrecevable l’action en contestation de la saisie-attribution ;
— CONDAMNE M. [S] [K] et Mme [B] [K] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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