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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 5 août 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SEMCODA, Société EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 24/00121 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DXSY
N° de minute :
Nature affaire : 48C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 05 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [E], demeurant 8 rue Jean Bauhin – Appartement N°5 maison d’accueil de la prairie – 25200 MONTBÉLIARD
comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Organisme CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CLERMONT-FERRAND, dont le siège social est sis Boulevard Berthelot – 63000 CLERMONT FERRAND
non comparante
Société SEMCODA, dont le siège social est sis CS 91007 – 50 rue du pavillon – 01009 BOURG EN BRESSE CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez IQERA services surendettement – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 05 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du DOUBS (ci-après désignée la commission) le 28 septembre 2023, monsieur [K] [E] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 octobre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 7 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0,00 % avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures. La capacité mensuelle de remboursement de monsieur [K] [E] a été fixée à la somme de 73,39 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à monsieur [K] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024.
Une contestation a été élevée par monsieur [K] [E] au moyen d’une lettre adressée en date du 3 avril 2024. Il indique qu’il souhaite ajouter deux dettes au plan de surendettement, l’une de 511,62 euros auprès d’EDF et l’autre de 3 109,56 euros auprès du centre des impôts de Clermont-Ferrand.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, monsieur [K] [E] n’a pas comparu.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Par jugement en date du 14 mars 2025, la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2025 a été prononcée afin de permettre à la société EDF et au centre des impôts de Clermont-Ferrand de produire les explications et pièces justificatives de leur créance en réponse aux demandes de monsieur [K] [E].
A cette audience, monsieur [K] [E] a comparu en personne et a indiqué qu’il n’y avait plus de dette auprès du centre des impôts de Clermont-Ferrand mais que celle auprès d’EDF persistait. Il a précisé qu’il percevait l’AAH pour un montant mensuel de 1 030 euros et qu’il était toujours hébergé.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 août 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le 7 février 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiée le 27 mars 2024 à monsieur [K] [E]. La contestation de ce dernier a été envoyée le 3 avril 2024.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par monsieur [K] [E].
Sur le bien-fondé de la contestation
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Sur la déclaration et l’intégration au plan de surendettement des nouvelles dettes
Pour la créance du SGC de CLERMONT-FERRAND
Si monsieur [K] [E] avait, dans sa contestation, souhaité voir ajouté une dette de 3 109,56 euros auprès du centre des impôts de Clermont-Ferrand, il apparaît qu’au jour de l’audience le centre des impôts de CLERMONT FERAND n’a pu communiqué l’existence d’aucune dette à sa connaissance et que monsieur [K] [E] a lui m^me indiqué qu’il n’y avait plus de difficulté avec ce créancier.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’ajout de cette créance.
Pour la créance EDF
Concernant la nouvelle dette pour un montant de 555,87 euros auprès de la société EDF, monsieur [K] [E] démontre que celle-ci est née antérieurement au dépôt du dossier de surendettement puisqu’elle prend son origine dans une facture du 11 juillet 2023.
La société EDF n’ayant formulé aucun arguments ou observation pour voir écarter sa créance du plan de surendettement celle-ci sera intégrée à l’état des créances consécutif au présent jugement.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Les revenus à prendre en considération comprennent toutes les ressources possibles. Si le revenu imposable est retenu il faut y retirer les 3% des revenus imposables au titre de la CSG-RDS mais ne correspondant pas à un revenu perçu effectivement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que monsieur [K] [E] dispose actuellement de ressources mensuelles d’un montant de 1 030,00 € réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
AAH
1 030,00 €
TOTAL
1 030,00 euros
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de monsieur [K] [E] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 115,33 euros.
Par ailleurs, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La plupart des dépenses sont prises en compte selon un forfait établit annuellement dans le règlement de la commission de surendettement de la Banque de France mais certaines dépenses spécifiques sont prises en compte au-delà du barème sur la base d’éléments justificatifs fournis par le déposant comme par exemple les frais de transports professionnels, les frais de chauffage et les frais de santé dont la mutuelle.
En l’espèce, la part de ressources de monsieur [K] [E] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 604 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait de base
604,00 €
TOTAL
604,00 €
Monsieur [K] [E] dispose donc d’une capacité de remboursement mensuelle estimée à 426 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de monsieur [K] [E] est établi. La capacité de remboursement est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années mais elles peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [K] [E] n’a jamais bénéficié d’un précédent plan de surendettement. En conséquence, la durée totale des mesures peut aller jusqu’à 84 mois.
Dans sa séance du 7 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0,00 % avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures. La capacité mensuelle de remboursement de monsieur [K] [E] a été fixée à la somme de 73,39 euros.
Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés que l’analyse des ressources et charges fait apparaître une faible de capacité de remboursement de 426 euros cependant supérieure au maximum légal saisissable qui est de 115,33 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de maintenir à la somme de 115,33 euros la contribution mensuelle totale de monsieur [K] [E] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 73 mois ;
le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs et de permettre l’apurement du passif de la procédure dans un délai raisonnable ;
les dettes seront apurées selon le plan joint en annexe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DIT monsieur [K] [E] recevable et bien-fondée en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du DOUBS dans sa séance du 7 février 2024 ;
INTEGRE à l’état des créances la somme de 555,87 euros correspondant à la dette de monsieur [K] [E] auprès de la société EDF, référencée sous la facture n°32 809 891 034 ;
FIXE à 115,33 euros la contribution mensuelle totale de monsieur [K] [E] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de monsieur [K] [E] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 73 mois ;
le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs et de permettre l’apurement du passif de la procédure dans un délai raisonnable ;
les dettes seront apurées selon le plan joint en annexe.
DIT que les dettes de monsieur [K] [E] sont rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais monsieur [K] [E] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à condition que le créancier ait bien mis en place les nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à monsieur [K] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à monsieur [K] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à monsieur [K] [E], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, dans les conditions de l’article L752-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à monsieur [K] [E] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Doubs.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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