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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 18 févr. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/127
N° RG : N° RG 25/00179 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KADO
Mme [J] [U]
Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assisté de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [J] [U]
née le 11 Septembre 1977 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me NICOLAS Nathy, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 17 Février 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 18 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ,
La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu que Mme [J] [U] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 février 2025 à 14h31, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] en raison d’un trouble délirant avec anosognosie, mise en danger de sa vie, anorexie ,refus de prise en charge, opposante aux soins,
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 17 février 2025 par le docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [U] est nécessaire en raison des éléments suivants: les fluctuations-thymiques restent présentes et la gestion des émotions est.défaiIllante malgré un réajustement du traitement psychotrope,elle verbalise des idées mégalomaniaques, pense avoir des dons spéciaux transmis par ses.ancêtres mais aussi des idéés de
persécution, une certaine désorganisation du .comportement existe avec des états colériques qui
conduisent à une agitation psychomotrice et des difficultés relationnelles, une diffluence de la pensée des distorsions cognitives , une anosognosíe des troubles et une contestation de l’hospitalisation,
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [J] [U] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 21 février 2025.
Attendu que l’irrégularité soutenue par le conseil de Mme [U] tirée du défaut du certificat médical qui devait être établi le 13 février 2025 et non le 12 février est écartée car soulevée après débats sur le fond,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DEBOUTONS Mme [J] [U] de son moyen;
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [J] [U] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 21 février 2025.
Le 21 Février 2025 à 9 heures 15
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 20 Février 2025 (Délibéré)
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00179 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KADO
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSTPITALISATION
Jour, heure et signature
21 Février 2025 à H
La patiente Mme [J] [U]
Par le représentant du CH de [Localité 2] le……………….
Signature de la patiente :
L’avocat
Via PLEX le 21/02/2025
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courrier électronique le 21/02/2025
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
CH DE [Localité 2]
par courrier électronique le 21/02//2025
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