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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 3 juin 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQGV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00020 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQGV
Code NAC : 63A Nature particulière : 0A
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [Y] [X], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (Pologne), demeurant [Adresse 4],
représenté par Me DE ABREU, avocat membre de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
La S.A.S. POLYCLINIQUE VAUBAN, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Fabienne MENU, avocat membre de la SELAS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
Le docteur [O] [P], domicilié [Adresse 6],
représenté par Me Laure SOULIER, avocat membre de la SELARL Cabinet AUBER, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES,
Le docteur [Z] [C], domicilié [Adresse 6],
représenté par Me Jean-François SEGARD, avocat membre de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Sylvie WELSCH, avocat membre de la SCP UGGC Avocats, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par Me Christine TIRY-PERREAU, avocat membre de la SELAS TIRY PERREAU, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 20 mai 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 27 décembre 2024, 07, 09 et 10 janvier 2025, monsieur [Y] [X] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) POLYCLINIQUE VAUBAN, monsieur [O] [P], monsieur [Z] [C], l’OFFICE NATIONALE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) DU HAINAUT en référé aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire de son préjudice corporel des suites de ses différentes hospitalisations au sein de la SAS POLYCLINIQUE VAUBAN, et suite à sa prise en charge par le chirurgien monsieur [C] et l’anesthésiste monsieur [P].
A l’audience, monsieur [X] indique se désister de son instance à l’égard de l’ONIAM et maintenir le reste de ses prétentions.
À l’appui de sa demande d’expertise, monsieur [X] expose qu’il a été opéré le 11 février 2015 par le docteur [C] en raison d’une thrombose ilio-fémorale gauche ; que, le 19 mars 2015, il a de nouveau été pris en charge par le docteur [C], en urgence, en raison d’un syndrome septique ; qu’il s’en est suivi plusieurs reprises chirurgicales par le docteur [C] entre le 26 mars et le 29 avril 2015.
Il fait valoir qu’à la suite de ces interventions, il a connu des difficultés respiratoires, aggravées par une augmentation de sa masse corporelle; qu’il a saisi, le 05 mars 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) du Nord-Pas-de-[Localité 5], d’une demande d’indemnisation en raison de sa prise en charge médicale à partir de 2015; qu’une expertise a été ordonnée par la CCI du Nord-Pas-de-[Localité 5]; que les experts commis ont conclu à un déficit fonctionnel permanent de 60 % dont 10 % en rapport avec les séquelles vasculaires et 55 % en lien avec une insuffisance respiratoire chronique sévère ; que, sur la base dudit rapport, la CCI du Nord-Pas-de-[Localité 5] a rejeté sa demande d’indemnisation.
Il argue que les experts ont sous-évalué ses séquelles vasculaires liées à l’infection qu’il a subi, en ne considérant son indice de masse corporelle (IMC) actuelle, et qu’ils ont fait une erreur de calcul de son déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il dispose d’un motif légitime à voir l’expertise qu’il sollicite organisée.
Il argue également que sa demande ne peut être regardée comme une demande de contre-expertise, dans la mesure où aucune expertise judiciaire n’a été réalisée et où l’expertise ordonnée par la CCI du Nord-Pas-de-[Localité 5] est une mesure d’instruction différente de celle qu’il sollicite au titre de l’article 145 du code de procédure civile.
En réponse, monsieur le docteur [P] fait valoir que l’expertise ordonnée par la CCI du Nord-Pas-de-[Localité 5] a toutes les caractéristiques d’une expertise contradictoire et indépendante ; qu’elle n’a donné lieu à aucune critique du demandeur devant la CCI ; que sa demande d’expertise actuelle doit être considérée comme une demande de contre-expertise, dont l’examen dépend uniquement du juge du fond.
Il ajoute que la CCI du Nord-Pas-de-[Localité 5] ne retient aucune faute à son égard, à l’égard de monsieur le docteur [C] et à l’égard de la SAS POLYCLINIQUE VAUBAN.
Il conclut, à titre principal, au débouté de la demande d’expertise de monsieur [X] ; à titre subsidiaire, émet les protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction serait ordonnée et sollicite la désignation d’un collège d’experts ; en tout état de cause, conclut à la condamnation de monsieur [X] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux longues conclusions de monsieur le docteur [P] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Pour sa part, monsieur le docteur [C] relève que monsieur [X] n’émet aucune critique à l’égard de l’expertise réalisée sur demande de la CCI du Nord-Pas-de-[Localité 5], en particulier sur l’absence de faute des médecins, et que les conclusions de l’expertise sont claires et complètes.
Il estime également que la demande d’expertise s’analyse comme une demande de contre-expertise.
Il conclut, à titre principal, au débouté de la demande et, à titre subsidiaire, émet les protestations et réserves d’usage au cas où l’ordonnance serait ordonnée.
De son côté, l’ONIAM fait observer que monsieur [X] a initié une procédure au fond à son encontre en considération du même litige, de sorte que sa demande d’expertise devant le présent juge ne peut prospérer.
Il relève, par ailleurs, qu’au regard des taux de déficit fonctionnel permanent décrits dans le rapport d’expertise ordonnée par la CCI du Nord-Pas-de-[Localité 5], il ne peut procéder à une éventuelle indemnisation de monsieur [X].
Il conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande de monsieur [X] à son égard ; à titre subsidiaire, à sa mise hors de la cause et à la condamnation de monsieur [X] aux dépens ; à titre très subsidiaire, aux protestations et réserves d’usage.
Enfin, la SAS POLYCLINIQUE VAUBAN émet ses plus expresses protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction serait ordonnée.
La CPAM du Hainaut n’a pas comparu à l’audience, ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance à l’égard de l’ONIAM :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement devient parfait par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, monsieur [X] indique se désister de sa demande à l’égard de l’ONIAM.
Ce dernier, concluant à une irrecevabilité de ladite demande ou, à défaut, à sa mise hors de la cause, doit être regardé comme acceptant implicitement mais nécessairement le désistement à son égard.
En conséquence, il sera constaté le désistement d’instance de monsieur [X] à l’encontre de l’ONIAM.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par monsieur [X] que ce dernier a été opéré le 11 février 2015, à la polyclinique Vauban, par le docteur [C], chirurgien, après intervention du docteur [P], anesthésiste, en raison d’une thrombose ilio-fémorale gauche; que, le 19 mars 2015, il a de nouveau été pris en charge par le docteur [C], en urgence, en raison d’un syndrome septique; qu’il s’en est suivi plusieurs reprises chirurgicales par le docteur [C] entre le 26 mars et le 29 avril 2015; qu’à la suite de ces interventions, le demandeur a connu des difficultés respiratoires, aggravées par une augmentation de sa masse corporelle.
Il en ressort également que, le 05 mars 2020, monsieur [X] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) du Nord-Pas-de-[Localité 5], d’une demande d’indemnisation en raison de sa prise en charge médicale à partir de 2015 par les défendeurs; qu’une expertise a été ordonnée par la CCI du Nord-Pas-de-[Localité 5] et confiée au docteur [N] [M] et au professeur [R] [B]; que les experts ont déposé leur rapport le 26 janvier 2022 ; qu’ils ont conclu à une absence de faute de la part des médecins mis en cause, à l’existence d’un dommage vasculaire d’origine infectieuse non fautif, à un déficit fonctionnel permanent de 60 % subi par monsieur [X], dont 10 % en rapport avec les séquelles vasculaires et 50 % en lien avec une insuffisance respiratoire chronique sévère; que, sur la base dudit rapport, la CCI du Nord-Pas-de-[Localité 5] s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d’indemnisation du demandeur, par décision du 24 mars 2022.
Monsieur [X] sollicite l’organisation d’une expertise médicale au motif que l’expertise du 26 janvier 2022 n’a pas pris en compte sa masse corporelle au moment des faits et qu’elle contient une erreur dans ses conclusions sur la répartition du déficit fonctionnel permanent.
Il invoque également son droit à une expertise judiciaire, que n’est pas l’expertise ordonnée par la CCI du Nord-Pas-de-[Localité 5].
A cet égard, il convient de rappeler que l’expertise ordonnée par la CCI, de par les dispositions des articles L. 1142-12 et suivants du code de la santé publique, offre les mêmes garanties procédurales qu’une expertise judiciaire, de sorte que l’invocation du droit à une expertise judiciaire à la suite d’une expertise ordonnée par la CCI ne saurait justifier l’organisation de ladite expertise judiciaire, en l’absence d’un motif légitime.
S’agissant des griefs formulés par le demandeur à l’encontre de l’expertise du 26 janvier 2022, il convient d’observer que, si monsieur [X] reproche aux experts de ne pas avoir pris en compte sa masse corporelle à l’époque des faits, il ne verse aux débats aucune pièce, notamment médicale, permettant de considérer que cette prise en compte serait susceptible de modifier les conclusions de l’expertise critiquée.
Il s’ensuit que ce grief ne saurait constituer un motif légitime à la mesure d’instruction qu’il sollicite.
En outre, s’il apparaît que dans le décours de l’expertise, les experts ont évoqué un déficit fonctionnel permanent se décomposant comme suit : « 60 %, dont 10 % en rapport avec les séquelles vasculaires 55 % en rapport avec une insuffisance respiratoire chronique sévère », il y a lieu d’observer qu’en toute fin de rapport, ils ont repris cette décomposition de la façon suivante : " complications vasculaires (10 % du DFP) ; complications l’état respiratoire en lien avec la paralysie diaphragmatique d’origine inconnue (50 % du DFP) ".
Il s’en déduit que le décompte erroné initialement constitue manifestement une coquille, qui n’est pas susceptible de constituer un motif légitime à une nouvelle expertise.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, il doit être considéré que monsieur [X] ne justifie pas d’un motif légitime à voir la mesure d’instruction qu’il sollicite ordonnée.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [X], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il sera condamné à verser à monsieur le docteur [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de monsieur [Y] [X] à l’encontre de l’OFFICE NATIONALE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) ;
DEBOUTONS monsieur [Y] [X] de sa demande d’expertise,
CONDAMNONS monsieur [Y] [X] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [Y] [X] à payer à monsieur [O] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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