Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 10 janvier 2024, n° 21/10625
TJ Bobigny 10 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la créance de l'ONIAM

    Le tribunal a estimé que l'ONIAM a agi dans le délai de prescription décennale applicable, car l'action a été engagée après le 1er juin 2010 et concerne des indemnisations pour aggravation de l'état de santé.

  • Rejeté
    Inexistence de la créance de l'ONIAM

    Le tribunal a jugé que la créance de l'ONIAM est fondée et régulière, et que les sociétés MMA doivent en répondre.

  • Accepté
    Droit à remboursement des sommes versées

    Le tribunal a reconnu le droit de l'ONIAM à être remboursé des sommes versées, en raison de la responsabilité des assureurs.

  • Accepté
    Droit à indemnisation en tant que tiers payeur

    Le tribunal a jugé que la CPAM a droit à l'indemnisation des frais engagés, car elle a agi en tant que tiers payeur.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de gestion

    Le tribunal a reconnu le droit de la CPAM à une indemnité forfaitaire pour les frais de gestion engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 10 janv. 2024, n° 21/10625
Numéro(s) : 21/10625
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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