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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 10 janv. 2024, n° 21/10625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme MMA IARD SA ( Compagnie d'assurance ) ( TE 2021-935-- [ Z ] [ F ] ), Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( Compagnie d'assurance ) c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JANVIER 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/10625 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VXLQ
N° de MINUTE : 24/00005
Société Anonyme MMA IARD SA (Compagnie d’assurance) (TE 2021-935-- [Z] [F])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Compagnie d’assurance)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
DEMANDEURS
C/
ONIAM
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Asma FRIGUI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121 et par Maître Vincent BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 18 Octobre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [F] a bénéficié de transfusions dans le cadre du traitement d’une hémorragie digestive en juillet 1984.
Elle a découvert sa contamination par le virus de l’hépatite C (VHC, ci-après) en novembre 1994.
Imputant sa contamination par le VHC aux transfusions reçues en 1984, Madame [Z] [F] a saisi le tribunal administratif de CAEN le 17 mars 2000 d’une demande d’indemnisation de ses préjudices dirigée contre l’Etablissement français du sang (EFS, ci-après).
Par jugement avant dire droit en date du 21 décembre 2004, le tribunal administratif de CAEN a déclaré I’EFS, venant aux droits et obligations du centre hospitaliser de [Localité 6], responsable de la contamination par le VHC de Madame [Z] [F] et a ordonné une mesure d’expertise afin d’évaluer ses préjudices.
Le professeur [Y] a déposé son rapport le 11 mars 2005.
Par jugement du 17 mai 2005, le tribunal administratif de CAEN a condamné l’EFS à verser la somme de 60.000 euros à Madame [Z] [F], la somme de 5.000 euros à Monsieur [N] [F] ainsi que la somme de 800 euros à Monsieur [T] [W].
Par acte du 4 mai 2004, l’EFS a fait assigner les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de grande instance de LISIEUX.
Par décision en date du 29 juillet 2005, le tribunal de grande instance de LISIEUX a déclaré la demande de l’EFS irrecevable en raison de la prescription de son action, intentée plus de deux ans après le 17 mars 2000.
Le 25 avril 2016, Madame [Z] [F] a saisi l’ONIAM national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM, ci-après) d’une nouvelle demande d’indemnisation, en raison de l’aggravation de son état de santé.
Par une décision du 15 février 2017, l’ONIAM a reconnu l’aggravation de l’état de santé de Madame [Z] [F] et sa stabilisation en date du 15 juin 2016.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 10 mars 2017, l’ONIAM a indemnisé Madame [Z] [F] à hauteur de 12.192 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées pour la période allant du 2 février 2006 au 15 juin 2016.
Par décision du 16 août 2018, l’ONIAM a indemnisé de manière complémentaire Madame [Z] [F] à hauteur de 51.709,42 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de l’assistance tierce personne du 3 février 2006 au 15 novembre 2014, ainsi que de l’incidence professionnelle.
S’agissant des victimes indirectes, l’ONIAM a rejeté les demandes d’indemnisation de Monsieur [T] [W] et Monsieur [N] [F].
Par requête en date du 13 avril 2017, Monsieur [N] [F] a contesté la décision de l’ONIAM devant le tribunal administratif de CAEN.
Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de CAEN a condamné l’ONIAM à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [F], outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM a émis, le 25 octobre 2022, le titre n°2021-935 pour un montant de 64.331,98 euros à l’encontre de la société MMA, assureur du CTS de [Localité 6] (correspondant au montant des indemnisations versées à Madame [F], outre les frais d’expertise).
Par exploits d’huissier du 27 octobre 2021 puis du 28 octobre 2021, les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir annuler le titre exécutoire n°2021-935 et de les décharger du paiement de cette somme.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
— Annuler avec toutes conséquences de droit l’ordre à recouvrer exécutoire valant titre exécutoire émanant de l’ONIAM n°2021 n°OR 935 n° bordereau 168 et portant sur un montant total de 64.331, 98 euros mis à la charge de la société MMA IARD ;
En conséquence,
— Prononcer la décharge totale du versement de la créance litigieuse mise à la charge de la société MMA IARD par l’ONIAM pour un montant de 64.331, 98 euros ;
En toute hypothèse,
— Condamner l’ONIAM à verser à la société MMA IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’ONIAM aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAFA CASSEL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions et à titre liminaire, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir la compétence du juge judiciaire en se fondant sur l’avis contentieux du 9 mai 2019 du Conseil d’Etat. Elles soutiennent que l’ONIAM intervient dans le cadre du régime de substitution à l’EFS dont le régime applicable est issu des dispositions du IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008. Elles reprochent à l’ONIAM de ne pas avoir agi pendant le délai de garantie assurantielle de deux ans, tiré de l’article L.114-1 du code des assurances. Elles en déduisent que l’action initiée par l’émission du titre exécutoire litigieux par l’ONIAM, substitué dans les droits de l’EFS, est atteint par la prescription biennale dès lors que l’ONIAM entend se prévaloir du même contrat d’assurance et du même sinistre que celui qui a été définitivement jugé comme atteint par la prescription biennale par le tribunal de grande instance de LISIEUX du 29 juillet 2005. En conséquence, elles soutiennent que l’ONIAM ne peut mettre à leur charge les sommes en litige dans la mesure où elles ne peuvent garantir un sinistre atteint par la prescription assurantielle biennale et sollicitent l’annulation du titre litigieux et la décharge totale de la créance litigieuse.
Par conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
A titre principal:
— Dire et juger qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l’indemnisation d’une victime de contamination par le virus de l’hépatite C d’origine transfusionnelle sur le fondement de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
— Dire et juger que la créance, objet du titre n°2021-935 est bien fondée ;
— Dire et juger que le titre n°2021- 935 est régulier en la forme ;
En conséquence :
— Débouter la société MMA de l’ensemble de ses demandes et notamment celle en annulation du titre n°2021-935 ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 64 331,98 euros en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination de Madame [F] par le VHC ;
En conséquence :
— Condamner à titre reconventionnel la société MMA à lui régler la somme de 64 331,98 euros en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination de Madame [F] par le VHC ;
En toute hypothèse :
— Condamner à titre reconventionnel la société MMA aux intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021. Ces intérêts seront capitalisés le 28 août 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— Condamner la société MMA à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019.
S’agissant du bien-fondé du titre, l’ONIAM fait valoir l’absence de prescription de son action.
Il expose que son action est conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, soumise au délai de prescription décennale prévu à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. En réplique aux conclusions des Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il soutient que le jugement du tribunal de grande instance de LISIEUX ayant constaté l’acquisition de la prescription biennale du recours de l’EFS à l’encontre des Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne saurait lui être opposable, ce dernier n’étant contradictoire, ni à Madame [F], ni à l’ONIAM. Il indique que ce délai ne commence à courir qu’à compter de la date de consolidation de la victime, soit dans le cas d’espèce, au 15 juin 2016. Il fait valoir que le point de départ de cette prescription décennale n’a cependant pas commencé à courir, faute pour le contrat d’assurance d’avoir mentionné les causes d’interruption de la prescription.
L’ONIAM rappelle qu’il peut bénéficier de la garantie des assureurs des centres de transfusions sanguines dès lors que le caractère post-transfusionnel de la contamination est reconnu, que la preuve d’une indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM est rapportée et qu’il est démontré que le centre de transfusion sanguine est fournisseur d’au moins un produit administré. Il fait valoir que les conditions de l’action en garantie sont, en l’espèce, réunies et ne sont pas remises en cause par les assureurs en demande.
Il sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation à titre reconventionnel de la société MMA à lui verser la somme de 64.331,98 euros dans l’hypothèse où le tribunal annulerait le titre exécutoire litigieux. Il cite des arrêts rendus par différentes juridictions administratives reconnaissant la possibilité pour une personne publique de solliciter dans l’hypothèse d’une annulation de titre en raison d’une irrégularité formelle, la condamnation du tiers responsable à titre reconventionnel au cours de la même instance.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 13 mars 2023, la CPAM de la MANCHE sollicite du tribunal de :
— Admettre son intervention volontaire ;
— Dire ce que de droit sur la validité du titre de recette émis par l’ONIAM ;
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à indemniser les conséquences pécuniaires de la contamination post-transfusionnelles dont Madame [Z] [F] a été victime ;
En conséquence,
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES in solidum ou l’une à défaut de l’autre à lui payer la somme de 264.580, 56 euros au titre de ses débours dont 255.206, 49 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 9.374, 07 euros au titre des dépenses de santé futures, les intérêts de droit à compter de la notification des présentes écritures valant mise en demeure de payer, le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1.1162 euros au jour des présentes écritures) et la somme de 2.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES in solidum ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Asma FRIGUI, avocat aux offres de droits conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeter toute demande visant à écarter l’exécutoire provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Manche expose que Madame [Z] [F] est assurée sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]. Elle indique reprendre à son compte les arguments de l’ONIAM s’agissant de l’absence de prescription des créances de réparation des dommages. Elle établit ses débours à la somme totale de 264.580, 56 euros. Elle fait valoir que l’imputabilité de l’ensemble de ces débours a été vérifiée et produit en ce sens l’attestation du Docteur [A] [R] la certifiant. Enfin, elle sollicite le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2023, prorogé au 10 janvier 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la CPAM de la MANCHE
Aux termes de l’article 325 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale, qui appuie les prétentions d’une partie, n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que les prestations d’assurance-maladie servies à Madame [Z] [F] du fait de sa contamination par le VHC l’ont été par la CPAM de la MANCHE.
L’intervention volontaire principale de la CPAM de la MANCHE devant le tribunal par voie de conclusions est parfaitement recevable au regard des exigences des articles 325 et suivants du code de procédure civile car elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et son auteur a le droit d’agir relativement aux prétentions qu’il élève.
Au demeurant, en vertu des articles L 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale le tiers payeur doit être appelé en cause pour toute décision allouant un préjudice au titre duquel des prestations sociales ont été versées à peine d’annulation de cette décision.
En tout état de cause, ni les demanderesses, ni l’ONIAM ne contestent ni les débours susmentionnés, ni l’attestation d’imputabilité de la contamination de Madame [Z] [F] par le VHC, qui fondent tant la qualité que l’intérêt à agir de la CPAM de la MANCHE.
Par conséquent, le tribunal déclare recevable l’intervention volontaire de la CPAM de la MANCHE.
Sur la créance de l’ONIAM
Les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que la créance de l’ONIAM serait prescrite, celle-ci intervenant en substitution de l’EFS, son action se prescrivant par conséquent deux années à compter de l’événement qui donne naissance à l’action en garantie fondée sur le contrat d’assurance liant le CRTS à son assureur. Elles rappellent la décision du tribunal administratif de Lisieux en date du 29 mai 2005 faisant valoir la prescription de l’EFS et considèrent cette décision comme étant opposable à l’ONIAM.
L’ONIAM soutient, quant à lui, que les indemnisations servies à la victime directe obéissent à la prescription décennale puisque ces indemnisations ont été faites au titre de la solidarité nationale et ce, après le 1er juin 2010.
L’article L 1221-14 du code de la santé publique, dans ses alinéas 7, 8 et 9 énonce que, lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’ONIAM et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’ONIAM et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’ONIAM et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
L’article L.1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II.”
Le premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article L 1221-14 du code de la santé publique précité s’interprète en ce sens que, lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le 7ème alinéa de l’article L 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l’article L 1142-28 du code de la santé publique.
Au cas présent, Madame [Z] [F] a découvert sa contamination par le VHC en 1994.
Contrairement à ce qu’affirment les Sociétés MMA, ce fait générateur unique a conduit à l’introduction de deux procédures distinctes par la victime directe : la première devant le tribunal administratif de LISIEUX ayant donné lieu à un jugement de condamnation de l’EFS en date du 29 mai 2005 devenu définitif et la seconde introduite devant l’ONIAM en date du 25 avril 2016 au moyen d’une demande d’indemnisation en raison de l’aggravation de son état de santé et soumis à la prescription décennale.
Ce point sur la dualité de procédure et par extension sur le régime de prescription applicable au cas d’espèce est conforté en ce qu’il ressort des conclusions de l’ONIAM et notamment du titre exécutoire en cause que l’ONIAM ne demande pas le remboursement des sommes auxquelles l’EFS a été condamné par le tribunal administratif de Lisieux mais se contente de poursuivre devant le tribunal le remboursement des sommes versées à Madame [Z] [F] au titre de l’aggravation de son état de santé dans le cadre des protocoles amiables transactionnels en date du 10 mars 2017 et 16 août 2018.
En conséquence, puisque l’ONIAM exerce, par le moyen du titre de recette n° 2021-935, l’action directe prévue par l’article L.1221-14 du code de la santé publique, et que le litige a été engagé après le 1er juin 2010, c’est la prescription de 10 ans prévue à l’article L.1142-28 du code de la santé publique qui trouve à s’appliquer et non la prescription biennale.
Par ailleurs, cette prescription décennale n’a pu commencer à courir qu’à compter de la consolidation de Madame [Z] [F]. Or, l’expertise a révélé que l’état de Madame [Z] [F] a été consolidé à la date du 15 juin 2016.
Le tribunal observe qu’en émettant son titre de recette n° 2021-935 le 22 juin 2021, réceptionné en date du 27 août 2021 par les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (pièce numéro 4 en défense), l’ONIAM a agi sans que sa créance ne soit prescrite.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription de la créance de l’ONIAM sera rejeté.
Les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc déboutées de leurs demandes visant à prononcer l’annulation du titre exécutoire n°2021-935 ainsi que la décharge de la somme de 64.331,98 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de l’ONIAM
L’ONIAM sollicite de condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme objet du titre exécutoire, soit la somme de 64.331,98 euros, à compter du 27 août 2021, date de réception du titre exécutoire par les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, avec application de l’anatocisme judiciaire.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est admis que l’absence de liquidité de la créance, résultant notamment de la voir fixée par le juge, est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible.
L’article 2733-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En l’espèce, la date de réception par les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du titre exécutoire émis par l’ONIAM est connue puisqu’il est possible de lire sur le titre produit par les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES un tampon indiquant une date de réception au 27 août 2021, que les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas.
Les intérêts au taux légal seront donc dus à compter de cette date, la demanderesse disposant dès cette date de tous les éléments lui permettant de réaliser le bien-fondé du titre exécutoire émis à leur encontre.
Par conséquent, il est ordonné que la somme de 64.331,98 euros figurant sur le titre exécutoire n° 2021-935 émis par l’ONIAM et afférent à l’indemnisation Madame [Z] [F] porte intérêt au taux légal à compter du 27 août 2021, avec capitalisation annuelle.
Sur le préjudice de la CPAM de la MANCHE
1 – Sur la créance de la CPAM de la MANCHE
La CPAM de la MANCHE fait valoir qu’en vertu du recours subrogatoire légal énoncé à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle est subrogée dans les droits de Madame [F] et est bien fondée à prétendre au paiement de la somme de 264.580, 56 euros.
A l’appui de sa demande, la CPAM de la MANCHE produit un relevé définitif de sa créance, une attestation de frais futurs ainsi qu’une attestation d’imputabilité à l’accident précité (pièces n°1, n°2 et n°3).
Ces documents permettent d’établir que la CPAM de la MANCHE a engagé 255.206, 49 euros de dépenses de santé actuelles correspondant à des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport engagés entre le 25 mars 2006 et le 2 juin 2016 suite à la contamination par VHC dont a été victime Madame [Z] [F] en 1994. L’attestation de frais futurs produit en pièce n°2 établit par ailleurs la ventilation des frais futurs dont le montant s’élève à la somme de 9.374, 07 euros.
Sur ce, le tribunal observe que ces montants ne sont pas contestés par les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ni par l’ONIAM.
Justifiant de ses débours définitifs par les deux attestations fournies, il y a lieu de condamner in solidum les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la CPAM de la MANCHE la somme de 264.580, 56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023.
2 – Sur la demande d’indemnité forfaitaire
La CPAM de la MANCHE sollicite la somme de 1.162 € sur le fondement de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit en son alinéa 9 « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ».
L’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020, prévoit en son article 1 que : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023».
En l’espèce, la CPAM de la MANCHE a obtenu par le présent jugement la condamnation des sociétés MMA au versement de la somme de 264.580, 56 euros en remboursement des sommes engagées du fait de la contamination par le VHC de Madame [Z] [F].
La Caisse se trouve ainsi fondée en sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion dans la limite des montants légaux.
En contrepartie des frais de gestion exposés pour obtenir le remboursement de sa créance, la CPAM est fondée à recouvrer sur le tiers responsable l’indemnité prévue par l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale, fixée forfaitairement par l’arrêté du 15 décembre 2022 au montant maximum de 1.162 €.
Sur les frais de procédure
Les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
Il convient également de condamner in solidum les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’ONIAM la somme de 3000 € ainsi que la somme de 2.200 euros à la CPAM de la MANCHE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et que les éléments de la procédure ne justifient pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la CPAM de la MANCHE ;
DEBOUTE les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer n° 2021-935 émis par l’ONIAM et la décharge totale de la somme de 64.331,98 euros ;
ORDONNE que la somme de 64.331,98 euros figurant sur le titre exécutoire n° 2021-935 émis par l’ONIAM et afférent à l’indemnisation Madame [Z] [F] porte intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021, avec capitalisation annuelle ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la CPAM DE LA MANCHE la somme de 264.580, 56 euros au titre des prestations versées à Madame [Z] [F], avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au versement au profit de la CPAM DE LA MANCHE de l’indemnité forfaitaire de gestion, sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, soit 1.162 euros ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître FRIGUI et de la SELAFA CASSEL ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CPAM de la MANCHE la somme de 2.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE que la présente décision peut être frappée d’appel dans le délai d’UN MOIS à compter de la notification et ce par déclaration à la cour d’appel de PARIS, avec constitution d’avocat conformément aux dispositions de l’article 899 du code de procédure civile.
La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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