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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 14 août 2025, n° 22/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01249
N° Portalis DBXS-W-B7G-HK4W
N° minute : 25/00284
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— l’AARPI CAP CONSEIL
— Me Séverine CUNGS
— la SCPI BOUTHIER-PERRIER DELOCHE NINOTTA
— la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 14]
— la SCP FAYOL AVOCATS
— la SELARL GIRARD & ASSOCIES
— Me Magalie ROMEUF COSTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 14 AOÛT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représenté par Maître Stéphanie DELOCHE de la SCPI BOUTHIER-PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau de l’Ardèche et de la Drôme
Madame [P] [I] épouse [O]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie DELOCHE de la SCPI BOUTHIER-PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau de l’Ardèche et de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. S.B.C.M. J. agissant par Maître [J] [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. CMJ BATIVERT 26
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
S.A.R.L. FERLAY TRAVAUX PUBLICS (FERLAY TP) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 21]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A.R.L. CMJ BATIVERT 26
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Maître Magalie ROMEUF COSTE, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître H. DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES « DPA », avocats plaidants au barreau de Lyon
GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine CUNGS, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Eve TRONEL-PEYROZ de la SCP SVA, avocats plaidants au barreau de Montpellier
S.A.R.L. FTPA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 20]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats au barreau de la Drôme
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de Grenoble
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er avril 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 02 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [O] et Madame [P] [I] épouse [O] (les époux [O]) sont propriétaires d’une maison d’habitation avec terrain située sur la commune de [Localité 19] (07) et cadastrée section AN n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 16].
Ils ont confié à la société FERLAY TRAVAUX PUBLICS (FERLAY TP) la construction d’un mur de soutènement en bas de leur parcelle, à la limite Ouest de leur propriété. Le montant des travaux s’est élevé à la somme de 25.089,80 euros TTC.
En novembre 2011, suite à un fort épisode pluvieux, le mur s’avérait très instable et présentait une déformation générale. Il était démoli afin d’éviter son basculement.
L’entreprise FERLAY TP procédait à une déclaration du sinistre auprès de son assureur responsabilité civile décennale, la SMABTP.
Courant 2012 et 2013, deux réunions amiables organisées par le CLE, intervenant à la demande de la SMABTP, en présence du bureau d’études ETI, du BET géotechnique et de Monsieur [K] économiste, concluaient à la déformation générale de l’ouvrage et préconisaient comme solutions de réparation, soit la réalisation d’un nouveau mur en gabions, soit la réalisation d’un mur de soutènement en béton armé.
Les travaux pour la réalisation du deuxième mur de soutènement ont été confiés à la société FERLAY TP. Celle-ci les sous-traitait à la société FTPA, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. La société FTPA les sous-traitait elle-même à la société CMJ BATIVERT 26, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE. La réception est intervenue le 10 juillet 2024.
En novembre 2014, suite à un nouvel épisode de fortes pluies, le nouvel ouvrage de soutènement se déformait et s’inclinait.
Par assignation du 17 avril 2015, les époux [O] saisissaient le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société FERLAY TP et de la SMABTP.
La SMABTP faisait délivrer une assignation d’appel en cause aux sociétés FTPA et CMJ BATIVERT 26.
Par ordonnance du 15 juin 2015, une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée.
La SA AXA FRANCE IARD et la compagnie GROUPAMA étaient également appelées en cause en cours d’expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 octobre 2020.
Par actes de commissaire de justice des 19 avril 2022, les époux [O] ont assigné la société FERLAY TP, la SMABTP, la société CMJ BATIVERT 26, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, la société FTPA, la SA AXA FRANCE IARD, devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil.
Par jugement du 05 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
— Dit que l’action dont Monsieur [R] [O] et Madame [P] [I] épouse [O] disposent à l’encontre de la SARL FTPA est de nature délictuelle ;
— Rejeté la demande de la SARL FTPA tendant à voir déclarée prescrite l’action de Monsieur [R] [O] et Madame [P] [I] épouse [O] à son encontre ;
— Rejeté la demande de la SARL FTPA tendant à voir déclarer prescrites les actions de la SAS FERLAY TRAVAUX PUBLICS et de la SARL CMJ BATIVERT 26 à son encontre ;
— Dit que par conséquence l’action de la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à l’encontre de la SARL FTPA n’est pas prescrite ;
— Rejeté les demandes de la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE tendant à voir déclarer prescrite l’action de Monsieur [R] [O] et Madame [P] [I] épouse [O] à son encontre et à l’encontre de la SARL CMJ BATIVERT 26 ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL CMJ BATIVERT 26 et de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE tendant à voir jugées recevables comme non prescrites leurs demandes de relevé et garantie formée à l’encontre de la SAS FERLAY TRAVAUX PUBLICS et de son assureur la SMABTP, ainsi qu’à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 13 mai 2024, la société CMJ BATIVERT 26 a été placée en redressement judiciaire et la SELARL SBCMJ agissant par Maître [J] [C] a été désignée comme mandataire judiciaire.
Les époux [O] ont déclaré leur créance par courrier recommandé en date du 13 juin 2024.
Par jugement en date du 11 juillet 2024 le Tribunal de Commerce de Romans a prononcé la conversion en liquidation judiciaire.
Les époux [O] et la société FTPA ont assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire de la société CMJ BATIVERT 26. Les instances ont été jointes.
Par voie de conclusions d’incident déposées le 23 mai 2024, la Société AXA France IARD a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en garantie formée à son encontre par la Société FTPA.
Par mention au dossier du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a dit que cette fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 septembre 2024, les époux [O] demandent au Tribunal de :
— Déclarer recevables et bien fondés les époux [O] en leurs demandes fins et conclusions.
Y faisant droit,
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’assignation en intervention forcée du mandataire de la société CMJ BATIVERT 26 enregistré sous le RG 24/02586,
— Statuer ce que de droit sur la demande de la société AXA France IARD visant à voir déclarer prescrite l’action de la société FTPA à son encontre,
— Juger que l’éventuelle prescription de l’action de la société FTPA à l’encontre d’AXA n’est pas opposable aux époux [O],
— Juger que les entreprises FERLAY TP, FERLAY TPA et CMJ BATIVERT 26 sont constructeurs d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil,
— Juger que l’ensemble des désordres constatés par l’expert judiciaire qui affectent l’ouvrage, le mettent en péril et le rendent impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil,
— Juger que les malfaçons et vices graves qui mettent l’ouvrage en péril et qui le rendent impropre à sa destination sont imputables aux fautes et manquements des entreprises FERLAY TP, FERLAY TPA et CMJ BATIVERT 26,
— Juger que les entreprises FERLAY TP, FERLAY TPA et CMJ BATIVERT 26 sont tenues à indemnisation à l’égard des époux [O], maîtres de l’ouvrage,
— Juger que les époux [O] ont régulièrement mis en œuvre la garantie décennale de l’entrepreneur principal, la société FERLAY TP,
— Juger que les époux [O] sont fondés à rechercher la responsabilité de l’entreprise FERLAY TP sur le fondement des articles 1792 et 1792 –1 du Code civil et suivants,
— Juger que les entreprises FERLAY TPA et CMJ BATIVERT 26, en leur qualité de sous-traitants, engagent leur responsabilité contractuelle envers l’entreprise FERLAY TP,
— Juger que l’entreprise FERLAY TPA et l’entreprise CMJ BATIVERT 26 engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard des époux [O] compte tenu des manquements et fautes qui leur sont imputables et des préjudices qui en découlent,
— Condamner la société FERLAY TP au titre de sa responsabilité contractuelle à réparer l’entier préjudice des époux [O],
— Condamner les sociétés FERLAY TPA et CMJ BATIVERT 26 et SMABTP au titre de leur responsabilité délictuelle à l’égard des époux [O],
— En conséquence, Condamner IN SOLIDUM les entreprises FERLAY TP – FERLAY TPA – CMJ BATIVERT 26, SMABTP à réparer l’entier préjudice découlant des désordres et notamment :
— Condamner IN SOLIDUM les entreprise FERLAY TP – FERLAY TPA – CMJ BATIVERT 26, SMABTP à prendre en charge les travaux de reprise évalués par l’Expert à 113.756,56€ TTC,
— Ce faisant, condamner IN SOLIDUM les entreprise FERLAY TP – FERLAY TPA – CMJ BATIVERT 26, SMABTP à payer aux époux [O] la somme de 113.756,56€ TTC au titre du coût des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner IN SOLIDUM les entreprise FERLAY TP – FERLAY TPA – CMJ BATIVERT 26, SMABTP à payer aux époux [O] la somme de 100 euros par mois, à compter de novembre 2011, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance d’ores et déjà subi et du trouble à subir durant la période des travaux, soit 15.700 euros TTC, à parfaire au jour du jugement,
— Condamner IN SOLIDUM les entreprise FERLAY TP – FERLAY TPA – CMJ BATIVERT 26, SMABTP à réparer le préjudice subi par la parcelle voisine évalué par l’expert à hauteur de 100 € par mois à partir du mois d’octobre 2020, soit une somme globale de 5.000 € TTC (à parfaire),
— En toutes hypothèses, juger que la SMABTP, GROUPAMA MEDITERRANEE et AXA France IARD sont tenues de relever et garantir les entreprises FERLAY TP – FERLAY TPA et CMJ BATIVERT 26 de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
— Condamner IN SOLIDUM la SMABTP, GROUPAMA MEDITERRANEE et AXA France IARD à l’ensemble des sommes mises à la charge de leur assuré,
— Dire la décision à venir commune et opposable à Maître [J] [C] représentant la SELARL SBCMJ, agissant es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CMJ BATIVERT 26, suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS du 13 mai 2024 et du 11 juillet 2024,
— Ordonner à la SELARL SBCMJ l’inscription des créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société CMJ BATIVERT 26 :
— 113.756,56€ TTC au titre des travaux de reprise évalués par l’expert, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— la somme de 100 euros par mois, à compter de novembre 2011, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance d’ores et déjà subi et du trouble à subir durant la période des travaux, soit 15.700 euros TTC, à parfaire au jour du jugement,
— 100 € par mois à partir du mois d’octobre 2020, soit une somme globale de 5.000 € TTC (à parfaire) en réparation du préjudice subi par la parcelle voisine,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les entiers dépens de l’instance, somme à parfaire,
— Débouter FERLAY TP, FERLAY TPA, CMJ BATIVERT 26, SMABTP, GROUPAMA MEDITERRANEE, AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner IN SOLIDUM les entreprises FERLAY TP, FERLAY TPA, CMJ BATIVERT 26 ainsi que leur assureur respectif, SMABTP, GROUPAMA MEDITERRANEE, AXA France IARD à payer aux époux [O] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes IN SOLIDUM aux entiers dépens de l’instance, y compris l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 février 2025, la société FERLAY TP demande au Tribunal de :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA :
— Statuer ce que de droit sur la demande de la société AXA tendant à voir déclarer prescrite l’action de la société FTPA à son encontre,
En tout état de cause,
— Juger que la prescription de l’action de la société FTPA à l’encontre de la société AXA n’est pas opposable à la société FERLAY TP,
— Condamner la société AXA ou la société FTPA à payer à la société FERLAY TP la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur le fond :
A titre principal :
— Juger que la société FERLAY TP n’a commis aucun manquement à l’origine des désordres affectant les murs litigieux,
— Débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société FERLAY TP,
A titre subsidiaire :
— Juger que les sous-traitants sont entièrement responsables des malfaçons affectant le mur litigieux,
— Condamner les sociétés FTPA et CMJ BATIVERT 26 et leurs assureurs respectifs AXA et GROUPAMA à relever et garantir la société FERLAY TP de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— Juger que la créance de la Société FERLAY TP sera inscrite au passif de la liquidation de la Société CMJ BATIVERT et la Fixer à un montant de 134.356,96 €,
A titre très subsidiaire :
— Condamner la compagnie SMABTP à relever et garantir la société FERLAY TP de toutes condamnations qui resteront à la charge de cette dernière,
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la compagnie SMABTP à verser à la société FERLAY TP des dommages-intérêts en réparation de son préjudice qui sera fixé à hauteur des condamnations qui resteront à la charge effective de la société FERLAY TP,
En tout état de cause :
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par les consorts [O] au titre de la réparation de leur trouble de jouissance,
— Débouter les consorts [O] de leur demande indemnitaire formulée au titre du
préjudice de jouissance subi par la parcelle voisine,
— Débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société FERLAY TP,
— Condamner les consorts [O], ou qui mieux le devra, à verser à la société FERLAY TP la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, avec distraction à la SARL GIRARD & Associés sur son affirmation de droit,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit afférente à la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 mars 2025, la SMABTP demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER la résiliation du contrat souscrit par FERLAY TP le 01.01.20211 auprès de la SMABTP à la date du 31.12.2013
— JUGER que le mur réceptionné le 10.07.2014 par M. et Mme [O] ne relève pas du contrat souscrit par FERLAY TP auprès de la SMABTP le 01.01.20211
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMABTP
— CONDAMNER in solidum les époux [O] et la société FERLAY TP ou qui mieux le devra à régler à la SMABTP la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FAYOL AVOCATS
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la responsabilité de la Société FERLAY TP ne saurait excéder 20%
— FIXER le quantum des travaux réparatoires à une somme de 72.000€ TTC au regard des travaux initiaux et des travaux de reprise comportant des prestations non prévues initialement
— JUGER qu’au sein des travaux de reprise les postes 6, 7, 11 et 13, figurent des prestations non mises en œuvre par la société FERLAY TP qui a reçu indemnisation de la SMABTP
— JUGER que la Société FERLAY TP devra conserver à sa charge ces postes pour 17.875,36€ TTC
— DEBOUTER les époux [O] de leur demande de préjudice de 100 € par mois depuis 2010
— LES DEBOUTER encore de leur demande au titre du préjudice subi par la parcelle voisine
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT
Si le tribunal retenait que les garanties de la SMABTP sont mobilisables
— FAIRE DROIT à ses actions récursoires dirigées contre la Société FERLAY TPA et son assureur AXA France IARD, GROUPAMA, assureur de CMJ BATIMENT et ce sur le fondement de l’article 1240 pour les entreprises et L 124-3 du code des assurances
— FIXER au passif de la société CMJ BATIVERT la créance de la SMABTP égale au montant de la contribution de la société CMJ BATIVERT à la dette
— JUGER opposable les limites de plafonds de garanties et franchises de la SMABTP
— CONDAMNER l’entreprise FERLAY TP à régler à la SMABTP le montant des franchises non opposables aux tiers
En conséquence
— CONDAMNER in solidum la Société FERLAY TPA et son assureur AXA France IARD, GROUPAMA, assureur de CMJ BATIMENT à relever et garantir intégralement et à tout le moins à hauteur de leur part de responsabilité la SMABTP de toute condamnation principale accessoire et dépens
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— CONDAMNER in solidum les époux [O] ou toute partie succombante à régler à la SMABTP la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FAYOL AVOCATS
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 05 mars 2025, la société FTPA demande au Tribunal de :
— Sommer sous astreinte de 50 euros par jours de retard, la société FERLAY TP et la SMABTP de communiquer la facture adressée à la SMABTP pour la réalisation du mur litigieux et justifier du montant reçu par la société FERLAY TP,
A TITRE PRINCIPAL,
— Débouter Monsieur et Madame [O] de leurs demandes fondées à l’encontre de la Société FTPA sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— Juger que seule la Société FERLAY TRAVAUX PUBLICS est tenue à l’égard de Monsieur et Madame [O] au titre de la garantie décennale et condamner la société FERLAY TRAVAUX PUBLICS à réparer le préjudice subi par Monsieur et Madame [O],
— Juger que Monsieur et Madame [O] sont fondés à agir contre la Société FTPA sur le fondement de la responsabilité délictuelle qui suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité,
— Juger, au vu des prestations réalisées par la Société FTPA que celle-ci a réalisé exclusivement les travaux de terrassement et de remblaiement,
Par voie de conséquence,
— Statuer sur la contribution à la dette de chaque intervenant dans la réalisation du préjudice et limiter la responsabilité de la Société FTPA à hauteur du 10% sur le montant du préjudice subi par Monsieur et Madame [O],
— Juger que la part de la responsabilité de la Société FERLAY TRAVAUX PUBLICS doit être arrêtée à hauteur de 50% du montant du préjudice et celle de la Société CMJ BATIVERT à hauteur de 40% du préjudice,
— Fixer au passif de la société CMJ BATIVERT la créance de la société FTPA égale au montant de la contribution de la société CMJ BATIVERT à la dette,
— Débouter la société FERLAY TRAVAUX PUBLICS, la société CMJ BATIVERT 26 à toutes demandes, fins et conclusions contraires,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Contre la société FERLAY TRAVAUX PUBLICS,
— Juger que la charge de la preuve de la communication du rapport ETI et de l’étude de sol et étude de béton armé pèse sur la société FERLAY TRAVAUX PUBLICS,
— Juger que la société FERLAY TRAVAUX PUBLICS a commis des fautes de nature dolosive en ne communiquant pas à la société FTPA le rapport ETI et ne procédant pas à une étude de sol et étude de béton armé, comme elle s’y était engagée dans son devis adressé à la SMAPTP, et en n’informant pas la société FTPA de la dénonciation de l’assurance décennale,
— Juger que la société FERLAY TRAVAUX PUBLICS ne pouvait pas ignorer les conséquences liées à l’absence de communication de ces informations essentielles,
— Vu la faute dolosive commise par la Société FERLAY TRAVAUX PUBLICS, condamner la Société FERLAY TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la Société FTPA de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées en raison du préjudice subi par Monsieur et Madame [O],
— Débouter la Société FERLAY TRAVAUX PUBLICS de toutes demandes, fins et conclusions qui pourraient être formées à l’encontre de la Société FTPA,
Contre la compagnie d’assurance AXA France,
— Juger que la société FTPA avait souscrit une assurance décennale pour les travaux de terrassement,
— Condamner la Compagnie d’assurances AXA FRANCE en sa qualité d’assureur décennal de la Société FTPA à la relever et garantir les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre pour une non-conformité des travaux de terrassement,
— Débouter la compagnie d’assurance AXA France IARD de toutes demandes, fins et conclusions qui pourraient être formées à l’encontre de la Société FTPA,
Contre la société CMJ BATIVET 26, et sa compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE,
— Condamner in solidum la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur décennal de la Société CMJ BATIVERT 26 à relever et garantir la Société FTPA de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en raison du manquement à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme,
— Débouter la Société CMJ BATIVERT 26 et la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDTERANNEE de toutes demandes, fins et conclusions qui pourraient être formées à l’encontre de la Société FTPA,
— Fixer au passif de la société CMJ BATIVERT la créance de la société FTPA égale au montant de la contribution de la société CMJ BATIVERT à la dette,
SUBSIDIAIREMENT SUR LES PREJUDICES,
— Limiter le montant de travaux de remise en état à la somme de 80.295,12 euros HT,
— Débouter Monsieur et Madame [O] de toute demande supplémentaire à ce titre,
— Débouter les consorts [O] de leur demande au titre du trouble de jouissance qui suppose un empêchement dans la jouissance du bien immobilier, ce qui n’est pas démontré en l’espèce,
— Débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande au titre du préjudice subi par la parcelle voisine évalué par l’expert à hauteur de 100 euros par mois à partir du mois d’octobre 2020, soit une somme de 1.700 euros TTC à parfaire,
— Juger en effet que pour que le préjudice soit réparable il doit être subi directement par les demandeurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— Débouter les consorts [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions supplémentaires,
— Débouter les Sociétés CMJ BATIVERT 26, GROUPAMA MEDITERRANNEE AXA FRANCE IARD et SMABTP de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société FTPA,
— Condamner in solidum les Sociétés FERLAY TRAVAUX PUBLICS, CMJ BATIVERT 26, GROUPAMA MEDIETERRANNEE, AXA FRANCE IARD et SMABTP à relever la Société FTPA de l’intégralité des condamnations y compris celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner les mêmes à payer à la Société FTPA la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER prescrite la Société FTPA en sa demande de garantie dirigée contre la SA AXA France IARD le 25.01.2024 au regard de la non garantie notifiée le 26.06.2015 et au visa de L114-1 du code des assurances
— DECLARER recevable et bien fondée la Cie AXA France IARD en sa non garantie en raison de l’activité déployée par la Société FERLAY TPA et des activités souscrites
— JUGER que la réalisation du mur de fondation n’entre pas dans les activités souscrites par la Société FERLAY TPA
— METTRE HORS de cause la Cie AXA France IARD
— CONDAMNER in solidum les époux [O] a lui régler la somme de 3.000€ au titre de article 700 outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 14]
SUBSIDIAIREMENT
— DECLARER non recevable et non fondée la demande de condamnation in solidum des époux [O] au titre de la garantie décennale dirigée contre la Société FERLAY TPA
— JUGER non débitrice de cette garantie la Société FERLAY TPA intervenue comme sous-traitant de FERLAY TP
— DECLARER que seule la société FERLAY TP est constructeur au sens de 1792-1 du code civil et seule débitrice de la présomption de responsabilité de 1792 du code civil
— JUGER qu’elle devra répondre seule avec son assureur la SMABTP de l’ensemble des dommages et des demandes formées à titre principal sur le terrain de la responsabilité décennale
— REJETER de plus fort les demandes des consorts [O]
— DECLARER encore que la déformation du mur a pour cause :
— En premier lieu, l’absence d’étude structure à l’initiative de la société FERLAY TP
— En second lieu, la réalisation d’un ferraillage non conforme aux règles de l’art par la société CMJ
— Un remblaiement inadapté, réalisé en partie par FERLAY TP
— LIMITER le quantum de responsabilité de la Société FERLAY TPA, sans solidarité, à un maximum de 10 / 15%
— LIMITER le quantum des travaux réparatoires à une somme de 72.000€ TTC au regard des travaux initiaux et des travaux de reprise comportant des prestations non prévues initialement et au bénéfice de tiers dont les époux [O] ne peuvent demander le bénéfice
— RETENIR encore qu’au sein des travaux de reprise, postes 6 7 11 et 13, figurent des prestations non mises en œuvre par la Société FERLAY TP qui a reçu indemnisation de son assureur
— JUGER que la Société FERLAY TP devra conserver à sa charge ces postes pour 17.875,36€ TTC, sauf à lui procureur un enrichissement sans cause
— DEBOUTER les époux [O] de leur demande de préjudice de 100 € par mois depuis 2010
— RETENIR inexistant ce préjudice et subsidiairement apparu le 05.11.2011 avec une imputabilité totale et exclusive à la société FERLAY TP de 2011 à fin 2014
— LE RAMENER à un poste symbolique sans condamnation in solidum
— LES DEBOUTER encore de leur demande de condamnation à la somme de 1.700€ au titre du préjudice subi par la parcelle voisine
— REJETER toute demande de garantie dirigée contre la SA AXA France IARD comme non fondée
Encore plus subsidiairement
Si le tribunal retenait que les garanties de la CIE AXA France IARD sont mobilisables
— FAIRE DROIT à ses actions récursoires dirigées contre la Société FERLAY TP et son assureur SMABTP, la CMJ BATIVERT 26, la compagnie GROUPAMA, assureur de la société CMJ BATIVERT liquidée et ce sur le fondement de l’article 1240 pour les entreprises et L 124-3 du code des assurances
— Fixer au passif de la société CMJ BATIVERT la créance de la société AXA FRANCE IARD égale au montant de la contribution de la société CMJ BATIVERT à la dette,
En conséquence
— LES CONDAMNER in solidum à relever et garantir intégralement et à tout le moins à hauteur de 85% – 90% le Cie AXA France IARD de toute condamnation principale accessoire et dépens
— DECLARER fondée la Cie AXA France IARD à opposer les limites de la police souscrites, plafond de garantie et franchises opposables dès lors que le dommage s’inscrit en matière d’assurance non obligatoire au visa de L 112-6 du code des assurances,
— CONDAMNER in solidum les époux [O] ou toute partie succombant à régler à la Cie AXA France IARD la somme de 3.000€ au titre de article 700 outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 14].
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE demande au Tribunal de :
— LIMITER la part de responsabilité de la société CMJ BATIVERT à hauteur de 30 % du préjudice matériel ;
En conséquence,
— LIMITER la condamnation de la compagnie GROUPAMA à hauteur de 30% du montant des travaux de reprise ;
— DEBOUTER les époux [O] de leur demande relative à un prétendu préjudice de jouissance ;
— JUGER l’opposabilité de la franchise de la compagnie GROUPAMA d’un montant de 2.809,91€ ;
— PRENDRE ACTE que la compagnie GROUPAMA ne saurait être tenue au paiement de quelconque préjudice immatériel ;
— REJETER toutes autres demandes à l’encontre de la concluante ;
— CONDAMNER les parties succombantes à payer à la concluante la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la SELARL SBCMJ agissant par Maître [J] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CMJ BATIVERT 26 n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la jonction de l’instance introduite par les époux [O] avec l’assignation en intervention forcée de la SELARL SBCMJ agissant par Maître [J] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CMJ BATIVERT 26 ayant déjà été ordonnée, cette demande est sans objet et il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce sujet.
I/ Sur les demandes des époux [O] :
A/ Sur les responsabilités :
1/ Sur la responsabilité de la société FERLAY TP :
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, “ Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”.
Il est par ailleurs constant que l’entreprise principale est tenue vis-à-vis du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, et répond devant lui des désordres imputables à ses sous-traitants.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le mur s’est déformé et penche de 23 cm à 25 cm. Une partie des terres a été de nouveau décaissée pour éviter le basculement certain du mur chez le voisin. Selon l’expert, ces malfaçons et vices graves mettent l’ouvrage en péril et le rendent impropre à sa destination. Le mur est à démonter et à refaire.
Est donc caractérisé un désordre de nature décennale, qui est apparu dans le délai de 10 ans suivant la réception.
En outre, l’expert judiciaire retient que la société FERLAY TP devait contrôler l’action de son sous-traitant et fournir une étude de structure. De plus, une partie des travaux n’a pas été faite. Contrairement à ce qu’elle soutient dans ses écritures, il appartenait bien à la société FERLAY TP, titulaire du marché de travaux, de vérifier la bonne exécution de ceux-ci par son sous-traitant, étant observé qu’elle répond de plus des manquements de son sous-traitant devant les maîtres de l’ouvrage. Concernant la question de la fourniture d’une étude de structure, cette contestation a été soumise à l’expert, sans le conduire à modifier sa position. Les désordres lui sont donc imputables.
La société FERLAY TP est donc responsable vis-à-vis des époux [O] sur le fondement de l’article 1792 du Code civil de ces désordres.
2/ Sur la responsabilité de la société FTPA :
L’article 1240 du Code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La mise en oeuvre de cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité entre les deux.
Le rapport d’expertise judiciaire relève que : “L’entreprise FERLAY TPA a elle-même sous-traité une partie des travaux et devait le contrôle de son sous-traitant. Le devis de CMJ précise bien “création de mur en bloc à bancher”. Elle a fait les travaux sans étude de structure. Elle a réalisé la fouille des fondations environ 100cm/40cm soit environ la moitié de la largeur nécessaire. Elle a remblayé sans véritable drainage avec des matériaux inadaptés.”
L’expert judiciaire expose en outre dans son rapport, en page 18, que si la société FERLAY TP n’a pas fourni l’étude de structure, la société FTPA ne l’a pas non plus réclamée. De plus, en réponse à un dire, il ajoute que “Toutes les entreprises savaient qu’une étude de structure était indispensable et les sous-traitants devaient l’exiger, la faire faire, ou refuser d’intervenir dans ces conditions.”
Ainsi, la société FTPA a commis une faute en ne sollicitant pas de la part de la société FERLAY TP la communication d’une étude de structure, ou en ne la faisant pas réaliser, mais aussi en ne vérifiant pas la bonne exécution des travaux par son propre sous-traitant. Des fautes d’exécution sont également relevées dans les travaux qu’elle a elle-même exécutés.
La société FTPA a donc commis des fautes dans l’exécution de sa mission, justifiant que sa responsabilité soit engagée vis-à-vis des époux [O].
3/ Sur la responsabilité de la société CMJ BATIVERT 26 :
Il convient là encore d’étudier cette responsabilité au regard des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
L’expert judiciaire retient qu’elle “a réalisé des travaux totalement inadaptés. Elle a fait les travaux sans étude de structure. Elle a coulé les fondations dans la fouille existante. Elle a réceptionné le support.”
Pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, la société CMJ BATIVERT 26 aurait dû solliciter la communication de l’étude de structure, ou la faire réaliser.
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire caractérisent une faute de la CMJ BATIVERT 26 dans la réalisation du marché de travaux, engageant la responsabilité délictuelle de celle-ci à l’égard des époux [O].
4/ Sur la responsabilité de la SMABTP :
Les époux [O] font valoir qu’après avoir mandaté la société FERLAY TP pour la reprise du mur, la SMABTP aurait cessé de la garantir, sans les en avertir, ce qui constituerait une faute.
La SMABTP affirme dans ses écritures que la société FERLAY TP a souhaité mettre fin au contrat, ce qui ressort également du dire du conseil de cette dernière en date du 22 septembre 2020 qui indique que celle-ci s’est retirée de tous les travaux nécessitant une garantie décennale et a résilié son assurance. Il ressort néanmoins du courrier envoyé le 22 octobre 2013 que la SMABTP a usé de la faculté qui lui était offerte par l’article [15]-12 du Code des assurances de résilier le contrat à l’échéance annuelle pour mettre fin au contrat.
Au vu de ces éléments, il apparaît que si la SMABTP a résilié le contrat d’assurance qui la liait à la société FERLAY TP, celle-ci ne souhaitait pas non plus le poursuivre.
Cette résiliation n’apparaît dès lors pas fautive, d’autant que, d’une part, elle a été faite conformément aux dispositions légales, et que d’autre part, la résiliation a été effective cinq mois après que la SMABTP ait demandé à son assuré de réaliser les travaux de reprise du mur. Il n’appartenait en outre pas à la SMABTP d’en informer les époux [O], tiers au contrat d’assurance.
La SMABTP n’a donc commis aucune faute à l’égard des époux [O] de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
* * *
La conjonction des fautes retenues à l’encontre de la société FERLAY TP, de la société FTPA et de la société CMJ BATIVERT 26 ayant concouru à causer l’entier dommage, celles-ci seront tenues in solidum à indemniser les époux [O] des préjudices subis de ce fait.
B/ Sur la garantie des assureurs :
1/ Sur la garantie due par la SMABTP :
Il est constant que le contrat d’assurance souscrit par la société FERLAY TP auprès de la SMABTP a été résilié à compter du 31 décembre 2013, ce alors que les travaux de reprise en cause ont démarré courant avril 2014. Quand bien même la société FERLAY TP aurait été missionnée par la SMABTP le 30 juillet 2013, le contrat d’assurance n’était plus en cours ni à la date du fait dommageable, ni à la date de la réclamation.
La SMABTP ne saurait donc être condamnée à relever et garantir la société FERLAY TP des condamnations prononcées à son encontre.
2/ Sur la garantie due par la SA AXA FRANCE IARD :
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que l’activité de réalisation de parois de soutènement autonomes n’entre pas dans le champ des activités souscrites.
Les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient que sont garanties les activités de travaux réalisées dans le domaine du Bâtiment, dont notamment l’activité de terrassement. En revanche, l’ activité qui a été sous-traitée à la société CMJ BATIVERT 26, de réalisation d’une paroi autonome, ne fait pas partie des activités souscrites, étant observé que les conditions particulières prévoient que l’assuré n’exerce pas “une activité de conception, de direction et/ou surveillance de travaux que ce soit en qualité de locateur ou de sous-traitant”.
Or les fautes retenues à l’encontre de la société FTPA consistent d’une part dans la mauvaise exécution des travaux de terrassement, et d’autre part en un défaut de surveillance des travaux réalisés par son sous-traitant, concernant une activité non garantie.
Il y a donc lieu de considérer que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie pour les travaux de terrassement, dont il est estimé qu’ils ont contribué à hauteur de 50% à la réalisation du dommage, mais non pour les travaux sous-traités. La SA AXA FRANCE IARD sera donc condamnée in solidum à indemniser les époux [O], mais dans la limite de 50% des sommes fixées.
S’agissant d’une assurance facultative, la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer les limites de la police souscrite, plafond de garantie et franchises opposables.
3/ Sur la garantie de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE :
La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ne conteste pas devoir sa garantie pour les préjudices matériels mais soutient que la police souscrite ne prévoit pas la prise en charge des préjudices immatériels.
Les conditions générales du contrat d’assurance ne sont pas produites.
Les conditions particulières, dans la rubrique responsabilité décennale, prévoient la garantie de la responsabilité civile en tant que sous-traitant, et, dans cette même rubrique, il est également prévu la garantie des dommages immatériels consécutifs. La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE doit donc sa garantie tant pour les dommages matériels qu’immatériels. Elle sera donc condamnée in solidum avec les autres intervenants à indemniser les époux [O] des préjudices subis.
La franchise de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE est opposable, s’agissant d’une assurance non obligatoire.
C/ Sur les préjudices :
1/ Sur les travaux de reprise :
L’expert judiciaire a estimé qu’il était nécessaire de démonter et refaire le mur, les travaux ne pouvant se faire qu’à partir du terrain en aval. Les plantations devront être en partie reprises. Il a chiffré les travaux de reprise à la somme de 113.756 euros.
Cependant, les postes “arbres sur le terrain en aval”, “rangée de vigne”, “reprise du gazon” et “chemin d’accès” concernent le terrain situé en aval, qui n’est pas la propriété des époux [O]. Ceux-ci ne subissent donc aucun préjudice personnel de ce fait, et les propriétaires dudit terrain ne sont pas partie à la présente procédure, de sorte que ces coûts, d’un montant de 10.100 euros, ne peuvent être retenus.
Comme le soulignent les défenderesses, l’expert judiciaire a retenu la somme de 1.575 euros pour la pose de couvertines, ce alors que cette prestation n’était pas initialement prévue, et qu’il n’apparaît pas que l’absence de couvertines ait été à l’origine de désordres. Cette somme ne sera donc pas prise en compte.
Pour le surplus, les contestations émises sur le montant des travaux retenu par l’expert ont déjà été soumis dans le cadre de dires auxquels il a été répondu, et ne sont pas de nature à remettre en cause son estimation.
Le montant des travaux de reprise est donc de 102.081 euros.
S’agissant de la somme qui aurait été versée par la SMABTP à son assuré la société FERLAY TP pour des travaux qui n’auraient pas été réalisés, cette question intéresse les rapports entre ces deux sociétés. En outre, le chiffrage des travaux retenu par l’expert concerne la démolition et la réédification intégrale du mur, et le fait que des travaux n’aient pas été réalisés sera pris en compte dans la part de responsabilité incombant à la société FERLAY TP dans le cadre de la contribution à la dette. Cette somme ne sera donc pas mise à la charge exclusive de la société FERLAY TP. La demande de la société FTPA tendant à sommer sous astreinte ces deux sociétés de communiquer la facture adressée à la SMABTP pour la réalisation du mur litigieux et de justifier du montant reçu par la société FERLAY TP sera donc rejetée.
En conséquence, la société FERLAY TP, la société FTPA, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE sont condamnés in solidum à verser aux époux [O] la somme de 102.081 euros au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SA AXA FRANCE IARD est in solidum condamnée avec la société FERLAY TP, la société FTPA, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer cette somme de 102.081 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision aux époux [O], mais à hauteur de 50%.
La créance des époux [O] au passif de la liquidation de la société CMJ BATIVERT 26 est fixée à la somme de 102.081 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à laquelle celle-ci est tenue in solidum avec la société FERLAY TP, la société FTPA, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% pour cette dernière.
2/ Sur le préjudice de jouissance :
L’expert judiciaire a fixé le préjudice de jouissance à 100 euros par mois depuis 2010.
Pour autant, le mur objet des opérations d’expertise, et pour lequel il a été statué sur les responsabilités, a été édifié entre avril et juillet 2014, et s’est déformé à compter de novembre 2014. C’est cette dernière date qui sera prise en compte comme point de départ du préjudice.
La déformation du mur et les risques d’effondrement sont de nature à empêcher les époux [O] de jouir pleinement de l’intégralité de leur terrain, de par les risques générés, et à leur causer un préjudice de jouissance.
Il convient de retenir le chiffrage de l’expert judiciaire, de 100 euros par mois, que les argumentations développées par les parties défenderesses sont insuffisantes à remettre en cause.
En conséquence, la société FERLAY TP, la société FTPA, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE sont condamnés in solidum à verser aux époux [O] la somme de 12.800 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
La SA AXA FRANCE IARD est in solidum condamnée avec la société FERLAY TP, la société FTPA, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer cette somme de 12.800 euros aux époux [O], mais à hauteur de 50%.
La créance des époux [O] au passif de la liquidation de la société CMJ BATIVERT 26 est fixée à la somme de 12.800 euros, à laquelle celle-ci est tenue in solidum avec la société FERLAY TP, la société FTPA, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% pour cette dernière.
3/ Sur le préjudice subi par la parcelle voisine :
Comme précédemment exposé, les époux [O] n’étant pas propriétaires de la parcelle voisine, ils ne justifient d’aucun préjudice personnel à ce titre, et seront déboutés de leur demande de ce chef.
II/ Sur les appels en garantie :
Il a été déterminé que les sociétés FERLAY TP, FTPA et CMJ BATIVERT ont concouru à la réalisation de l’entier dommage, justifiant leur condamnation in solidum.
Néanmoins, dans leurs rapports entre eux, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité en fonction de la gravité des fautes respectives.
Au vu des fautes retenues à leur encontre et précédemment développées, le rapport d’expertise judiciaire retient le partage de responsabilité suivant :
— 40% à l’encontre de la société FERLAY TP ;
— 30% à l’encontre de la société FTPA ;
— 30% à l’encontre de la société CMJ BATIVERT 26.
Cette répartition apparaît justifiée par la gravité des fautes respectives de chacun de ces intervenants et sera adoptée, étant observé que cette question a fait l’objet de dires, qui n’ont pas conduit l’expert à remettre en cause sa position.
L’ensemble des demandes de relevé et garantie formées à l’encontre de la SMABTP seront rejetées, les garanties de celle-ci n’étant pas applicables comme ci-dessus indiqué.
A/ Sur les appels en garantie de la société FERLAY TP :
1/ Sur le recours à l’encontre de la SMABTP :
Comme cela a été précédemment indiqué, le contrat d’assurance liant la SMABTP à la société FERLAY TP était résilié tant au moment du fait dommageable que de la réclamation, et celle-ci ne doit donc aucune garantie de ce chef.
Pour les raisons ci-dessus exposées, aucun manquement à son obligation de loyauté ne saurait être relevé à l’encontre de la SMABTP, en ce qu’il ressort des pièces versées que la société FERLAY TP a souhaité mettre fin à son contrat d’assurance, que la procédure mise en oeuvre par la SMABTP était légalement prévue, et que la résiliation du contrat est intervenue cinq mois après que la société FERLAY TP ait été missionnée pour les travaux de reprise du mur.
La société FERLAY TP sera donc déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP.
2/ Sur les recours à l’encontre de la société FTPA, de la société CMJ BATIVERT 26 et de leurs assureurs :
Au vu de la gravité des fautes respectives :
— la société FTPA sera condamnée à relever et garantir la société FERLAY TP à hauteur de 30% des condamnations mises à sa charge ;
— la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée in solidum avec la société FTPA à relever et garantir la société FERLAY TP à hauteur de 30% des condamnations mises à sa charge, mais à hauteur de 50% ;
— la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à relever et garantir la société FERLAY TP à hauteur de 30% des condamnations mises à sa charge, somme à laquelle elle est tenue in solidum avec la société CMJ BATIVERT 26 ;
— la créance de la société FERLAY TP à l’encontre de la CMJ BATIVERT 26 sera fixée à 30% des condamnations mises à la charge de la société FERLAY TP, somme à laquelle la CMJ BATIVERT est tenue in solidum avec la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
B/ Sur les recours de la société FTPA :
1/ Sur le recours à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD :
Aux termes de l’article L114-1 du Code des assurances, “Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court:
1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance;
2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.”
Il est constant qu’une assignation en référé en vue de la nomination d’un expert constitue une action en justice et fait courir la prescription contre l’assuré.
Il ressort des pièces versées et des écritures des parties que la société FTPA a été assignée le 21 mai 2015 dans l’instance en référé introduite par les époux [O] aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Le délai de prescription de deux ans courait donc à partir de cette date pour que la société FTPA puisse agir à l’encontre de son assureur.
Or il ressort des écritures de la SA AXA FRANCE IARD, non contredites par d’autres éléments, qu’elle n’a pas été assignée par son assuré dans ce délai de deux ans, mais seulement le 17 décembre 2019.
L’action de la société FTPA à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD est donc prescrite, et elle sera déboutée des demandes formées à son encontre.
Cette prescription est sans incidence sur l’action des autres intervenants à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, comme l’intéressée le reconnaît elle-même dans ses écritures.
2/ Sur le recours à l’encontre des autres intervenants :
La société FTPA estime que la société FERLAY TP aurait commis une faute dolosive, en ne lui communiquant pas le rapport ETI et en ne procédant pas à une étude de sol et étude de béton armé, et en ne l’informant pas de la dénonciation de son assurance décennale.
Il sera tout d’abord relevé qu’aucune preuve de la communication du rapport en question n’est rapportée, de sorte qu’il est considéré que cette communication n’a pas eu lieu.
Cependant, l’expert judiciaire a relevé que la société FTPA n’avait pas sollicité la communication de l’étude de structure, ce alors que toutes les entreprises savaient qu’une telle étude était indispensable, et que les sous-traitants devaient l’exiger ou la faire réaliser ou refuser d’intervenir dans ces conditions. Aucune dissimulation volontaire ou volonté frauduleuse n’est donc caractérisée par l’absence de communication de ce document, dont l’absence devait nécessairement attirer l’attention du sous-traitant en sa qualité de professionnel.
Le fait de la part de la société FERLAY TP de ne pas indiquer à son sous-traitant que son contrat d’assurance était résilié ne peut non plus caractériser un agissement frauduleux de sa part, de nature à causer délibérément le dommage.
La société FTPA sera donc déboutée de sa demande d’être relevée et garantie de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par la société FERLAY TP sur le fondement de la faute dolosive.
En revanche, au vu de la gravité des fautes respectives:
— la société FERLAY TP sera condamnée à relever et garantir la société FTPA à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre ;
— la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à relever et garantir la société FTPA à hauteur de 30% des condamnations mises à sa charge, somme à laquelle elle est tenue in solidum avec la société CMJ BATIVERT 26 ;
— la créance de la société FTPA à l’encontre de la CMJ BATIVERT 26 sera fixée à 30% des condamnations mises à la charge de la société FTPA, somme à laquelle la CMJ BATIVERT est tenue in solidum avec la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
C/ Sur les recours de la SA AXA FRANCE IARD :
Au vu de la gravité des fautes respectives :
— la société FERLAY TP sera condamnée à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre ;
— la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 30% des condamnations mises à sa charge, somme à laquelle elle est tenue in solidum avec la société CMJ BATIVERT 26 ;
— la créance de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la CMJ BATIVERT 26 sera fixée à 30% des condamnations mises à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, somme à laquelle la CMJ BATIVERT est tenue in solidum avec la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
III/ Sur la déclaration de jugement commun et opposable :
La SELARL SBCMJ, représentée par Maître [J] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la société CMJ BATIVERT 26, ayant été régulièrement assignée, la présente décision lui est commune et opposable.
IV/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société FERLAY TP, la société FTPA, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais de l’instance en référé.
Il est fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CMJ BATIVERT 26 les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais de l’instance en référé, sommes auxquelles elle est tenue in solidum avec la société FERLAY TP, la société FTPA, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
La distraction des dépens est autorisée au profit de Maître Stéphanie DELOCHE et de la SELARL FAYOL AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société FERLAY TP, la société FTPA, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, sont condamnés in solidum à verser aux époux [O] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CMJ BATIVERT 26 la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, somme à laquelle elle est tenue in solidum avec la société FERLAY TP, la société FTPA, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
Les époux [O] sont in solidum condamnés à verser à la SMABTP une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Il sera fait droit aux appels en garantie dans les mêmes proportions que celles ci-dessus déterminées.
V/ Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DIT que la demande de jonction, déjà ordonnée, est sans objet ;
CONDAMNE in solidum la société FERLAY TP, la société FTPA, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Monsieur [R] [O] et Madame [P] [I] épouse [O], unis d’intérêt, la somme de 102.081 euros au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à laisser à la charge de la société FERLAY TP la somme de 17.875,36 euros;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD in solidum à hauteur de 50% avec la société FERLAY TP, la société FTPA, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer la somme de 102.081 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à Monsieur [R] [O] et Madame [P] [I] épouse [O], unis d’intérêt;
FIXE la créance de Monsieur [R] [O] et Madame [P] [I] épouse [O] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société CMJ BATIVERT 26 à la somme de 102.081 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à laquelle celle-ci est tenue in solidum avec la société FERLAY TP, la société FTPA, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% ;
CONDAMNE in solidum la société FERLAY TP, la société FTPA, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Monsieur [R] [O] et Madame [P] [I] épouse [O], unis d’intérêt, la somme de 12.800 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD in solidum à hauteur de 50% avec la société FERLAY TP, la société FTPA, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer la somme de 12.800 euros à Monsieur [R] [O] et Madame [P] [I] épouse [O], unis d’intérêt ;
FIXE la créance de Monsieur [R] [O] et Madame [P] [I] épouse [O] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société CMJ BATIVERT 26 à la somme de 12.800 euros, à laquelle celle-ci est tenue in solidum avec la société FERLAY TP, la société FTPA, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% ;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] et Madame [P] [I] épouse [O] de leur demande au titre du préjudice subi par la parcelle voisine ;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] et Madame [P] [I] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP ;
DEBOUTE la société FTPA de sa demande de sommer sous astreinte la société FERLAY TP et la SMABTP de communiquer la facture adressée à la SMABTP pour la réalisation du mur litigieux et de justifier du montant reçu par la société FERLAY TP ;
DEBOUTE la société FERLAY TP de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP ;
CONDAMNE in solidum la société FERLAY TP, la société FTPA, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Monsieur [R] [O] et Madame [P] [I] épouse [O], unis d’intérêt, la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CMJ BATIVERT 26 la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, somme à laquelle elle est tenue in solidum avec la société FERLAY TP, la société FTPA, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [P] [I] épouse [O] à verser à la SMABTP une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société FERLAY TP, la société FTPA, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais de l’instance en référé ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CMJ BATIVERT 26 les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais de l’instance en référé, sommes auxquelles elle est tenue in solidum avec la société FERLAY TP, la société FTPA, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit de Maître Stéphanie DELOCHE et de la SELARL FAYOL AVOCATS ;
CONDAMNE la société FTPA à relever et garantir la société FERLAY TP à hauteur de 30% des condamnations mises à sa charge ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD in solidum à hauteur de 50% avec la société FTPA à relever et garantir la société FERLAY TP à hauteur de 30% des condamnations mises à sa charge ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir la société FERLAY TP à hauteur de 30% des condamnations mises à sa charge, somme à laquelle elle est tenue in solidum avec la société CMJ BATIVERT 26 ;
FIXE la créance de la société FERLAY TP sur le passif de la liquidation de la société CMJ BATIVERT 26 à hauteur de 30% des condamnations mises à la charge de la société FERLAY TP, somme à laquelle la CMJ BATIVERT 26 est tenue in solidum avec la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action de la société FTPA à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTE en conséquence la société FTPA des demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTE la société FTPA de sa demande d’être relevée et garantie de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par la société FERLAY TP sur le fondement de la faute dolosive ;
CONDAMNE la société FERLAY TP à relever et garantir la société FTPA à hauteur de 40% des condamnations mises à sa charge ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir la société FTPA à hauteur de 30% des condamnations mises à sa charge, somme à laquelle elle est tenue in solidum avec la société CMJ BATIVERT 26 ;
FIXE la créance de la société FTPA sur le passif de la liquidation de la société CMJ BATIVERT 26 à hauteur de 30% des condamnations mises à la charge de la société FTPA, somme à laquelle la CMJ BATIVERT 26 est tenue in solidum avec la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ;
CONDAMNE la société FERLAY TP à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 30% des condamnations mises à sa charge, somme à laquelle elle est tenue in solidum avec la société CMJ BATIVERT 26 ;
FIXE la créance de la SA AXA FRANCE IARD sur le passif de la liquidation de la société CMJ BATIVERT 26 à hauteur de 30% des condamnations mises à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, somme à laquelle la CMJ BATIVERT 26 est tenue in solidum avec la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ;
REJETTE l’ensemble des demandes de relevé et garantie formées à l’encontre de la SMABTP ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer les limites de la police souscrite, plafond de garantie et franchises opposables à son assuré et aux tiers ;
DIT que la franchise de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE est opposable à son assuré et aux tiers ;
DIT que la présente décision est commune et opposable à la SELARL SBCMJ, représentée par Maître [J] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la société CMJ BATIVERT 26;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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