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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 20 janv. 2026, n° 24/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01531 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOMQ
Jugement du :
20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD
C/
[U] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LAURENT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD, dont le siège social est sis 28 rue d’Epagnac – 16800 SOYAUX
représentée par Marie-Joseph LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [T], demeurant 41 rue Paul Chenavard – 69001 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à parquet par acte de commissaire de justice en date du 26 Février 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 03/09/2024
Date de la mise en délibéré : 09/14/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise le 21 février 2019 et acceptée le même jour, Monsieur [U] [T] a souscrit auprès de la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD un prêt personnel d’un montant de 32 000 euros remboursables en 84 mois et au taux annuel effectif global de 2,64 % l’an.
Selon mise en demeure du 7 novembre 2023, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD a prononcé la déchéance du terme et a réclamé à Monsieur [U] [T] l’intégralité des sommes dues.
Selon acte introductif d’instance délivré le 26 février 2024 à parquet en application de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD a fait citer Monsieur [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéficie de l’exécution provisoire de constater voir prononcer la déchéance du terme et le condamner à lui payer la somme de 22 314,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,32 % par an à compter du 11 décembre 2023 ainsi que celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que les frais d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025 à la demande de Monsieur [U] [T], par courriel reçu le 2 septembre 2024 auquel ne s’est pas opposée la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD.
A l’audience du 9 janvier 2025, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD est représentée par son conseil et indique que malgré l’absence de retour des formalités réalisées à l’étranger, Monsieur [U] [T] a manifestement était touché par l’acte introductif puisqu’il a sollicité le renvoi par courrier lors de la dernière audience.
Interrogée sur le justificatif de la consultation du FICP, la date du premier incident de paiement non régularisé, la remise de l’information sur les produits d’assurance et la date de déblocage des fonds au regard de l’historique peu lisible, la demanderesse sollicite la production d’une note en délibéré qui lui est autorisée.
Monsieur [U] [T] n’est ni présent ni représenté.
En application de l’article 473 du code de procédure civile la présente décision est réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 6 novembre 2025, puis au 9 décembre 2025, puis au 20 janvier 2026.
La note en délibérée est parvenue le 21 février 2025 accompagnée de l’historique du compte qui permet de retenir une date de déblocage des fonds au 21 mars 2025. S’agissant du justificatif de la consultation du FICP, la partie demanderesse indique que sa pièce numéro 1 retraçant les interrogations sur l’état d’endettement de l’emprunteur permet de retenir que la consultation a été réalisée et que la remise de la fiche d’information sur les produits d’assurance a été effective.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au présent litige.
L’article L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Attendu que, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ».
Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.
En l’espèce, cet évènement peut être fixé à l’échéance de février 2022 soit le 28 février 2022 et l’assignation a été délivrée le 26 février 2024, de sorte de l’action n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, le Tribunal observe que le processus du prononcé de la déchéance du terme n’est pas régulier en ce qu’il n’a pas été précédé d’une mise en demeure préalable laissant au débiteur un délai raisonnable de 15 jours minimum pour lui permettre de régulariser la situation. De sorte que les demandes formulées aux termes de l’assignation s’analyse en une demande de résiliation du contrat souscrit entre les parties.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1907 alinéa 2 du Code civil, le taux d’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”
Au soutien de sa demande en paiement, la partie demanderesse produit l’offre de prêt acceptée, l’historique du compte du prêt.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Ces informations sont celles énumérées à l’article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l’article R.312-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d’une fiche d’informations pré-contractuelle européenne normalisée tel que visé au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l’article L312-12 du code de la consommation.
En l’espèce la demanderesse produit la fiche d’informations pré-contractuelle européenne normalisée prévue par l’article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation.
Ensuite, l’article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l’article L312-21 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice de son droit de rétractation.
En outre, l’article R. 311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l’article R.312-9 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 devenu l’article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation.
Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d’en rapporter la preuve.
Si il ressort de la lecture des textes susvisés que le bordereau est dit détachable et qu’il ne fait donc pas partie intégrante de l’acte juridique qu’est l’offre de crédit, la preuve d’un fait juridique résultant de la remise du bordereau détachable peut donc être rapportée par tous moyens. Étant destiné à la seule protection de l’emprunteur, la charge de la preuve de la remise appartenant à l’organisme prêteur. En l’espèce, la partie demanderesse produit l’exemplaire du bordereau de rétraction vierge justifiant qu’elle a satisfait à son obligation.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une fiche explicative d’informations générales sur les produits d’assurance facultative, relevant de l’obligation de vérifier et de conseiller l’emprunteur sur ses besoins. En l’espèce, la partie demanderesse ne produit pas ladite notice d’assurance concernant le prêt personnel. En effet la fiche de synthèse relativement au prêt, indiquant que le débiteur à souscrit à l’assurance, n’établit pas que l’information quant à ses besoins a été effectivement dispensée.
Ensuite, en application de l’article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l’article L 312-16 du code de la consommation applicable, le prêteur est tenu également de procéder à la consultation du Fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers, avant le déblocage des fonds.
Ensuite, et aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation ( ancien L. 311-9 du code de la consommation), avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur. La demanderesse ne fournit pas le justificatif de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursements de crédit aux particuliers (FICP), les éléments produits en cours de délibéré ne caractérisent pas le justificatif de ce que cette vérification a été réalisée, en effet, la fiche synthétique du prêt qui retracent des éléments sur les ressources et les charges du débiteur ne vaut pas consultation du FICP.
La demanderesse est donc déchue du droit aux intérêts conventionnels, puisque la vérification de la solvabilité par le biais de pièces justificatives des ressources et des charges dont elle est en possession ne suffit pas.
Au surplus, et en application des articles L 312-24 et 25 du code de la consommation dans leur version applicable à l’espèce « le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours …… La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. » et « pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »
Il résulte donc de ces dispositions que le prêteur ne peut procéder au déblocage des fonds après signature de l’offre valant acceptation par l’emprunteur que dans un délai de 7 jours pleins et révolus soit donc le 8ème jour suivant l’acceptation de l’offre sous peine d’encourir la nullité du contrat en raison de l’irrégularité du processus de formation du contrat.
En l’espèce, l’historique de compte produit en cours de délibéré fait apparaître la date de financement valant déblocage des fonds au 21 mars 2019, soit dans le respect du délai prévu par les textes.
Au vu du dernier historique produit, le premier incident de paiement non régularisé étant fixé au 29 février 2022, l convient de prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [U] [T] et la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, selon offre émise le 21 février 2019 et acceptée le même jour soit un prêt personnel d’un montant de 32 000 euros remboursables en 84 mois et au taux annuel effectif global de 2,64 % l’an.
Aux termes de l’article L.312-39 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
l’ article D 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 fixe l’indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir à « 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
L’article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, la lecture des clauses du contrat de crédit considéré et les termes de la rédaction de la clause prévoyant une indemnité de 8 % en cas de résiliation pour défaillance de l’emprunteur doit s’analyse en une clause destinée à sanctionner une inexécution des engagements contractuels et non celle d’une résiliation anticipée du contrat. Seule la première pouvant être qualifiée de clause pénale et faire l’objet d’une modification par le juge même d’office, au regard du préjudice subi et selon l’application du principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit.
En l’espèce, et au vu tant de la date du premier incident de paiement non régularisées que des échéances restant encore à courir, la clause d’indemnité de 8 % du capital restant dû n’est pas excessive et s’appliquera.
Après application de a déchéance du droit aux intérêts, et au vu de l’historique du compte produit, la créance est certaine, liquide et exigible pour la somme de 20 937,97 euros correspondant au capital restant dû, indemnité de 8 %.
Le défendeur est condamné au paiement de cette somme.
Enfin, afin de garantir les sanctions prévues par la directive 2008/48/CE transposée en droit interne aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et dont l’article 10 est transposé par l’article L 112-1 et suivants du code de la consommation, il convient d’écarter l’application des dispositions de L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la présente condamnation ne produira aucun intérêt au taux légal majoré.
En effet, l’application du taux légal majoré viendrait faire obstacle à la sanction de la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts, tel que prévu par le droit de l’Union européenne en ce qu’elle lui permettrait néanmoins d’en percevoir et à un taux actuellement applicable qui reviendrait à accorder les intérêts au taux conventionnel dont la demanderesse est déchue. Le droit national est donc dès lors contraire au droit de l’Union européenne et doit être écarté.
La condamnation en principale est donc assortie du seul intérêt au taux légal à compter de l’assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et le taux légal majoré ne s’appliquera pas
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le débiteur qui succombe est condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en raison de considérations tirées de l’équité et notamment de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce aucun élément ne justifie que l’exécution dont bénéficie de plein droit la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
Prononce la résolution du contrat de crédit personnel souscrit par Monsieur [U] [T] auprès de la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, selon offre émise le 21 février 2019 et acceptée le même jour pour un montant de 32 000 euros remboursables en 84 mois et au taux annuel effectif global de 2,64 % l’an.
Condamne Monsieur [U] [T] à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD la somme de 20 937,97 euros correspondant au capital restant dû et indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Dit que le taux légal majoré ne s’applique pas sur cette condamnation.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [U] [T] aux dépens.
Dit que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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