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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 10 déc. 2024, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI CARDOT, Société BNP PARIBAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00098 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GR7F
référence Banque de France : 000521004378R
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[B] [E]
né le 07 Août 1992 à TOULON (VAR)
9 B rue de la Poterne
Lillebonne
76170 LILLEBONNE
non comparant
à l’encontre de la décision d’IRRECEVABILITE prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
SCI CARDOT
681 RUE DU FOUR A CHAUX
76430 SAINT AUBIN DE ROUTOT
Représentée par Mme [S] [Y], gérante
ni comparants ni représentés à l’audience :
SIP YVETOT
2, rue du couvent
BP 189
76195 YVETOT CEDEX
ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez France Contentieux 2871 avenue de l’Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES – Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
DÉBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Samantha AVENEL, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2024, Monsieur [B] [E] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée irrecevable le 14 mai 2024 au motif que Monsieur [E] avait un statut professionnel actif qui le rend inéligible à la procédure de surendettement.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [E] le 21 mai 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 23 mai 2024, Monsieur [E] a contesté cette décision au motif que son activité de photographe est destinée à garantir sa santé mentale mais qu’il est prêt à modifier son statut si cela est nécessaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juillet 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 15 octobre 2024 pour permettre à Monsieur [E] d’être présent.
Dans un courrier joint à un courriel envoyé le 8 juillet 2024, Monsieur [E] donne des informations sur sa situation personnelle dans l’hypothèse où il ne pourrait être présent à l’audience. Ce courrier sera considéré comme une demande de dispense de comparution.
A l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [E] n’a pas comparu. Madame [S], gérante de la SCI CARDOT, a indiqué que Monsieur [E] était toujours photographe à son compte et qu’elle était prête à trouver un arrangement.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours de Monsieur [E] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la recevabilité de la demande
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code. »
Au motif que Monsieur [E] avait un statut professionnel comme étant inscrit sous le numéro SIREN 954 058 954, la commission l’a déclaré inéligible à la procédure de surendettement.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [E] ne conteste pas son statut professionnel et qu’il n’apporte aucun justificatif du changement de celui-ci depuis le dépôt de sa demande.
Il convient, par conséquent, de déclarer Monsieur [E] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
Déclare recevable mais mal-fondé le recours formé par Monsieur [B] [E],
Déclare Monsieur [B] [E] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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