Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 17 déc. 2024, n° 24/06333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société Anonyme à conseil d'administration La BANQUE PALATINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 17/12/2024
à : – Me J. LÉTANG
— Me C. BRUGUIERE
Copies exécutoires délivrées
le : 17/12/2024
à : – Me J. LÉTANG
— Me C. BRUGUIERE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/06333 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IKZ
N° de MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [M] [R] [N] [T] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LÉTANG, Avocat au Barreau de LYON, substitué par Me Laurence BRUGUIER-CRESPY, Avocate au Barreau de PARIS
Monsieur [D] [P] [S] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme LÉTANG, Avocat au Barreau de LYON, substitué par Me Laurence BRUGUIER-CRESPY, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La Société Anonyme à conseil d’administration La BANQUE PALATINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carole BRUGUIERE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : A.133, substituée par Me Michèle SOLA, Avocate au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2024
Décision du 17 décembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/06333 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IKZ
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 janvier 2019, la socité la BANQUE PALATINE a consenti à M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O] deux crédits affectés :
— l’un d’un montant en capital de 188.423 euros remboursable en 240 mensualités, pour financer l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5],
— l’autre d’un montant en capital de 161.336 euros remboursable en 240 mensualités, pour financer les travaux de rénovation.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O] ont fait assigner la société la BANQUE PALATINE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, au vu de l’article L 314-20 du code de la consommation, d’ordonner la suspension de l’exécution des obligations de M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O] envers la société la BANQUE PALATINE, pendant une durée de deux ans à compter de l’ordonnance à intervenir, pendant laquelle les sommes dues ne produiront pas d’intérêts, avec décision de droit sur les dépens.
Dans leurs conclusions responsives et récapitulatives n° 2 reprises à l’instance, M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O] demandent :
— d’ordonner la poursuite de l’exécution des contrats de prêt souscrits avec la société la BANQUE PALATINE nonobstant le prononcé de la déchéance du terme, la suspension de l’exécution des obligations de M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O],
— d’ordonner la suspension de l’exécution des obligations de M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O] envers la société la BANQUE PALATINE pendant une durée de deux ans à compter de l’ordonnance à intervenir, pendant laquelle les sommes dues ne produiront pas d’intérêts, avec décision de droit sur les dépens.
— de débouter la société la BANQUE PALATINE de ses demandes.
M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O] indiquent que l’activité de la société de M. [D] [F] a périclité, outre un contentieux avec l’entreprise de rénovation d’un autre investissement locatif à [Localité 4] réalisé avec deux autres crédits affectés, depuis lors vendu dans des conditions ayant permis d’assainir ces autres prêts, sans que les revenus du couple leur permettent temporairement d’honorer les échéances du crédit souscrit auprès de la société la BANQUE PALATINE.
Ils soutiennent que la déchéance du terme n’a pas été prononcée suite à la mise en demeure du 30 avril 2024, mais seulement le 20 juin 2024, à la suite de l’assignation du 14 juin 2024.
Ils indiquent que la déchéance du terme ne fait pas obstacle à l’octroi de délais de paiement par le juge et estiment dépassée par leurs plus récentes pièces l’argumentation de la banque opposée à leur demande de délais.
Dans ses conclusions en réponse n° 2 reprises à l’instance, la société la BANQUE PALATINE demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de débouter M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O] de leurs demandes,
— de les condamner, in solidum, à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société la BANQUE PALATINE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été payées depuis décembre 2023, s’octroyant d’ores et déjà un délai de paiement malgré la mise en demeure du 30 avril 2024, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 20 juin 2024, rendant la totalité de la dette exigible. La société la BANQUE PALATINE doute que le solde du prix de vente du bien de [Localité 4] ait été absorbé par des dettes de copropriété et d’impôts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement, et manifestement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés
l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
I. Sur la demande de poursuite de l’exécution des contrats de prêt du 2 janvier 2019
Il ressort des pièces produites aux débats que la mise en demeure de M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O] en date du 30 avril 2024 leur a été correctement notifiée, ce qui a contraint la société la BANQUE PALATINE à prononcer la déchéance du terme le 20 juin 2024, là aussi correctement notifiée, peu important que ce soit après l’assignation devant le tribunal de céans dès lors que cette faculté résulte de la mise en œuvre d’une stipulation ad hoc du contrat de crédit (article 11 en l’espèce) et conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, et sous réserve de l’appréciation d’un juge du fond sur une irrégularité de la déchéance du terme justifiant la poursuite du contrat, ce qui revient à trancher une contestation sérieuse, il convient donc pour le juge de l’évidence de constater que la société la BANQUE PALATINE est, dès lors, en droit de réclamer sa créance à hauteur de la somme de 169.144,79 euros, sans préjudice des intérêts courus après la déchéance.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de continuation des contrats de prêt.
II. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point d’intérêts.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la défaillance des emprunteurs remonte à décembre 2023, soit il y a près d’un an, la décrispation de leur situation financière n’a pu réellement commencer que le 28 août 2024, lors de la vente du bien de [Localité 4] qu’ils envisageaient de rénover et de louer. Les frais
qu’ils indiquent couvrir le solde de 52.381 euros, qui doit leur revenir après remboursement des crédits, appuyés par des pièces ambigües et non expliquées, ne démontrent qu’une ponction très partielle de ce solde.
Leur avis d’IR démontre un revenu total de 72.392 euros pour l’année 2023.
La créance est de 169.144,79 euros.
Compte tenu de ces éléments, en considération des difficultés temporaires rencontrées simultanément au titre de l’activité de Mme [M] [T] [O] et au titre de leur tentative malheureuse et contrainte de placement immobilier, M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette à l’issu d’un délai de douze mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, pendant lequel les sommes ne produiront pas d’intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O], qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société la BANQUE PALATINE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe rendue contradictoirement et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Disons que M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O] pourront se libérer auprès de la société la BANQUE PALATINE de la somme de 169.144,79 euros, ainsi que des intérêts courus après la déchéance du terme, à l’issue d’un délai de DOUZE MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons que, durant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront point d’intérêts,
Disons qu’à l’expiration de ce délai, la dette sera immédiatement exigible,
Rappelons qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la décision
du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons, in solidum, M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O] à verser à la société la BANQUE PALATINE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons, solidairement, M. [D] [F] et Mme [M] [T] [O] aux entiers dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 17 décembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/06333 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IKZ
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