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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 2 déc. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDVA
Minute N° : 25/00553
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 02 Décembre 2025
Copie délivrée à :Me GONDER-Mme [F]
le :02/12/2025
DEMANDEUR
Madame [J] [I] [O]
née le 22 Juin 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Sandrine MOIROUD BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [P]
né le 30 Octobre 1993
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 février 2020, Madame [J] [O] a consenti à Monsieur [G] [P] et à Madame [R] [F] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 950 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 950 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Madame [J] [O] a fait délivrer à Monsieur [G] [P] et Madame [R] [F] un commandement de payer la somme totale de 2.159,42 euros selon décompte arrêté au mois d’avril 2025 et dont la somme de 1.970 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, Madame [J] [O] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Monsieur [G] [P] et Madame [R] [F] par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2025 aux fins de :
— constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— lui régler solidairement la somme de 5.128,53 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au mois de juillet 2025,
lui régler solidairement une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux,
— lui régler solidairement la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties d’être en état.
A l’audience du 04 novembre 2025, Madame [J] [O], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle s’est opposée aux demandes de délais de paiements et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Au cours de cette audience, Monsieur [G] [P] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
De son côté, Madame [R] [F] a comparu. Elle a contesté le montant de la dette, indiquant avoir procédé à un premier versement à hauteur de 512,84 euros en novembre 2025, en sus du montant de son loyer courant afin d’apurer sa dette. Elle a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire afin de se maintenir dans les lieux et a proposé qu’un échéancier soit mis en place incluant des versements mensuels de 512,84 euros en sus du paiement des loyers et charges courants.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 9] a été communiqué et mentionne que les locataires sont mariés avec deux enfants de 4 ans et 1 an ; que les ressources du foyer s’élèvent à 4500 euros ; que les charges du foyer s’élèvent à 1385 euros et que les impayés résultent d’une diminution des ressources du foyer causée par le placement sous mesure de redressements judiciaire des deux entreprises gérées par les deux locataires.
A l’audience du 04 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 11 juillet 2025, au moins six semaines avant la première audience fixée au 16 septembre 2025.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, la CCAPEX a été avisée le 25 avril 2025, bien que Madame [J] [O], personne physique, ne soit assujettie à cette obligation.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la réouverture des débats
Madame [R] [F] a formulé une demande de délais de paiement à l’audience du 04 novembre 2025 ainsi qu’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a déclaré avoir repris le paiement des loyers courants et verser chaque mois un supplément de 512,84 euros afin d’apurer la dette le plus rapidement possible.
Elle a, à ce titre, fourni des justificatifs de paiement dont certains n’étaient pas mentionnés dans le décompte du bailleur, en particulier un paiement du 03 novembre 2025 à 18 heures 18 d’un montant 262,84 euros.
Le décompte du bailleur ne précise pas cette somme susvisée mais ne précise pas non plus s’il y a eu un paiement au cours du mois d’octobre 2025.
Aussi, compte des paiements très récents à la veille de l’audience, du décompte du bailleur par voie de conséquence non actualisé et des déclarations de la locataire, il est essentiel pour la juridiction de s’assurer qu’il y a eu une reprise des paiements du loyer et des charges courants ou si cette reprise n’a pas eu lieu puisque tel que précisé à l’audience, ces paiements courants constituent la condition indispensable pour que le juge octroie des délais de paiements.
Dès lors, en application de l’article 444 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour qu’un débat contradictoire puisse avoir lieu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par Madame [J] [O] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7], loué par Monsieur [G] [P] et Madame [R] [F] suivant contrat de bail du 16 février 2020,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 17 février 2026 à 09 heures 00,
DISONS sursoir à statuer sur le surplus des demandes,
RESERVONS les dépens,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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