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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 27 mai 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00102 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3ZX
Minute N° : 25/316
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [N]
né le 10 Juillet 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julien HERISSON, avocat au barreau d’Avignon
DEFENDEUR(S) :
Société SUD AUTO ENTRETIEN (DELKO)
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’Avignon
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. [T] PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/3/25
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [N] est propriétaire d’un véhicule PEUGEOT 3008 mis en circulation le 18 juin 2019. Il déclare qu’au cours d’un trajet un voyant s’est affiché sur le tableau de bord de la voiture avec l’indication « panne dans le système antipollution ».
Il s’est rendu à l’établissement de la société Sud Auto-Entretien exerçant son activité sous l’enseigne Delko, ci-après SAE Delko, qui a diagnostiqué que le système AdBlue était en panne. Après acceptation de son devis elle a facturé Monsieur [N] le 22 septembre 2023 pour la somme de 2524,65€, les travaux portant essentiellement sur le remplacement du réservoir AdBlue.
Quelques temps après la réparation le même message s’est affiché. Après des échanges entre les parties et un nouveau diagnostic, la SAE Delko a facturé le 14 mai 2024 le remplacement du capteur de pression pour 521,80€.
Le voyant s’étant à nouveau allumé avec le même code d’affichage la SAE Delko a présenté le 30 mai 2024 un devis d’intervention pour le remplacement du catalyseur et d’un filtre à particules pour 1989,39€.
Monsieur [N] n’a pas accepté cette offre et a sollicité l’intervention de la société ABCIS Provence qui a facturé le remplacement du catalyseur et du filtre à particules pour 2139,77€, somme payée par monsieur [N].
Celui-ci le 16 octobre 2024 assignait la société SAE Delko devant le tribunal judiciaire d’Avignon et dans ses dernières écritures visées par le greffe le 25 mars 2025 demandait au tribunal de :
— Condamner la société Sud Auto-Entretien à rembourser la somme de 3046,45€ à Monsieur [T] [N] au titre des factures du 22 septembre 2023 et 14 mai 2024 injustement réglées par le demandeur,
— Condamner la société Sud Auto-Entretien au paiement de la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux et de jouissance subis par le demandeur,
— Condamner la société Sud Auto-Entretien au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit et dire qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par ses conclusions en défense visées par le greffe le 25 mars 2025 la SAE Delko demande au tribunal de :
— Rejeter toute fin, moyens et conclusions contraires,
— Juger [T] [N] mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
— Condamner Monsieur [T] [N] à payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner [T] [N] aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2025 les avocats des parties ont exposé oralement leurs moyens, en reprenant les écritures déposées, et ont remis au tribunal leurs dossiers respectifs.
L’affaire a été placée en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Recherchant la responsabilité contractuelle de la SAE Delko et rappelant que le garagiste est tenu par une obligation de résultat, Monsieur [N] expose que les facturations de cette société des 22 septembre 2023 et 14 mai 2024 correspondaient à des travaux inutiles à cause d’un mauvais diagnostic et qu’il a fallu attendre le remplacement du catalyseur et du filtre à particules par la société Abcis pour que le voyant litigieux ne s’allume plus.
En réponse, la SAE Delko expose, en droit, que le garagiste peut prouver qu’il n’a pas commis de faute malgré la présomption qui pèserait sur lui et, en fait, qu’elle n’a commis aucune faute car les deux premières réparations étaient utiles et ont permis l’arrêt du message d’alerte et que la dernière facture par la société Abcis correspondait à des travaux inévitables compte tenu du kilométrage du véhicule.
Certes le garagiste était tenu d’une obligation de conseil et aurait pu informer son client de la nécessité dans un avenir, proche ou pas, compte tenu du kilométrage parcouru, de remplacer le catalyseur et le filtre à particules.
Cette obligation pesait d’autant plus sur la SAE Delko qu’elle même avait été avertie le 16 février 2024 par son sous-traitant la SARL Sorgues automobiles qui avait procédé à la remise à zéro du message de défaut apparaissant sur un voyant qu’il fallait prévoir le remplacement du FAP(filtre à particule) si le problème (du voyant) revenait.
La SAE Delko ne démontre pas qu’elle ait averti son client mais ce manquement et sans effet sur la solution du litige car, d’une part, le remplacement du catalyseur et du filtre à particules était indispensable et, d’autre part, Monsieur [N] ne prouve pas sans la production d’un constat technique, même non-contradictoire, et sans même solliciter une expertise judiciaire que les deux premières interventions étaient inutiles , étant précisé que le véhicule a parcouru entre la première et la deuxième intervention 14221 km et que l’alarme s’est éteinte après les deux interventions.
Monsieur [N] sera donc débouté de sa demande principale.
Il sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 2500€ pour des préjudices moraux et de jouissance. Il sera débouté de sa réclamation en l’état du rejet de sa demande principale.
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [N] sera débouté de sa demande et sera condamné à payer à la SAE Delko la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens du procès.
Il n’y a pas lieu de prendre des dispositions quant à l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement contradictoire mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [T] [N] de toutes ses demandes en principal et au titre des dommages-intérêts, ou encore sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à payer à la société Sud Auto-Entretien la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens du procès,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire celle-ci étant de droit.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 27 mai 2025
Le Greffier Le Juge
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