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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 25/02812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT [T]
N° RG 25/02812 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZWW
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sophie MAY, juge déléguée dans la fonction de juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [O]
demeurant [Adresse 1]
comparant
ET :
Monsieur [S] [A]
né le 16 Août 1989
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail du 6 février 2024, à effet du 1 février 2024, Monsieur [T], [B], [W] [O] a donné à bail à Monsieur [S] [A], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 570 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 130 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 570 euros.
Le même jour, un état des lieux d’entrée a été établi en présence de Monsieur [S] [A], locataire entrant, et Monsieur [T], [B], [W] [O].
Suivant acte sous seing privé non daté, Mesdames [N] et [L] [X] [A], se sont engagées en qualité de caution solidaire afin de rembourser au bailleur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si Monsieur [S] [A] n’y satisfait pas lui-même, tout en renonçant aux bénéfices de discussion et de division.
Le 16 avril 2024, Monsieur [T], [B], [W] [O] a fait délivrer une mise en demeure à Monsieur [S] [A] de lui régler la somme de 700 euros – au titre de l’arriéré locatif dû pour le mois d’avril 2024 –, dont les preuves d’envoi et de réception ne sont pas versées aux débats.
Monsieur [T], [B], [W] [O] a fait délivrer le 16 juillet 2024 à Monsieur [S] [A] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2800 euros et une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 31 août 2024, un état des lieux de sortie a été établi en présence de Monsieur [T], [B], [W] [O] et de Monsieur [S] [A], locataire sortant.
Le 6 février 2025, un procès-verbal de constat de carence d’une conciliation conventionnelle, ayant trait à un différend entre Monsieur [T], [B], [W] [O] et Monsieur [S] [A] à la suite d’un défaut de paiement des loyers après son départ du logement précité, a été dressé, faute de réponse de ce dernier à l’invitation adressée par le conciliateur de justice.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 21 février 2025, signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [T], [B], [W] [O] a attrait Monsieur [S] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-[T], aux fins de :
— à titre principal, le condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 2550,85 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et la retenue du montant du dépôt de garantie susvisé),
— 143 euros, au titre de réparations locatives,
soit la somme totale de 2693,85 euros, arrêtée au 17 février 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
— 350 euros, à titre de dommages-intérêts,
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux,
— 350 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 1er juillet 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-[T].
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, Monsieur [T], [B], [W] [O], demandeur, maintient l’ensemble de ses demandes et s’oppose à l’octroi de tout délais de paiement ; étant observé que Monsieur [S] [A] a quitté définitivement le logement litigieux le 31 août 2024.
Monsieur [S] [A], défendeur, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [S] [A], défendeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de réparations locatives
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
En l’espèce, Monsieur [T], [B], [W] [O] verse aux débats un décompte arrêté au 31 août 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et la retenue du montant du dépôt de garantie susvisé) ainsi que des réparations locatives, à la somme de 2693,85 (2550,85 + 143) euros. À ce titre, il résulte de la double comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie susmentionnés que la nature des travaux et la somme précitée – dont Monsieur [T], [B], [W] [O] justifie dûment par la facture n°997621 émise le 6 novembre 2024 par l’enseigne LEROY MERLIN produite aux débats à cet effet – résultent de dégradations commises par Monsieur [S] [A].
Pour la somme au principal, Monsieur [S] [A], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de Monsieur [T], [B], [W] [O] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [S] [A] à payer à Monsieur [T], [B], [W] [O] la somme de 2693,85 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et la retenue du montant du dépôt de garantie susvisé) dont il est redevable jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 31 août 2024 inclus, ainsi que des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [S] [A] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de leur demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [S] [A] est la partie perdante du litige.
Il sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à Monsieur [T], [B], [W] [O] la somme de 2693,85 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et de la retenue du montant du dépôt de garantie susvisé) dont il est redevable jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 31 août 2024 inclus, ainsi que des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [T], [B], [W] [O] de leur demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] au paiement aux dépens de l’instance ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à Saint-[T], le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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