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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 16 juin 2025, n° 24/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00927 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754KZ
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/00927 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-754KZ
Minute : 25/00260
JUGEMENT
Du : 16 Juin 2025
Mme [N] [Z]
C/
Compagnie d’assurance ACMIARD SA
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Sophie FRENEY
le : 16 juin 2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Anne-sophie CADART
le : 16 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie FRENEY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
substitué par Me Tony PERARD
ET :
DÉFENDEUR(S)
Compagnie d’assurance ACMIARD SA
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
substitué par Me Audrey LESAGE
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat souscrit le 2 mars 2022, Mme [N] [Z] a assuré son automobile de marque RENAULT modèle TWINGO III, immatriculé [Immatriculation 10], auprès de la compagnie d’assurances ACM IARD SA.
Suivant constat amiable d’accident, le véhicule susvisé de Mme [N] [Z], alors en stationnement, a été percuté par un autre véhicule automobile le 27 juin 2022.
Par courrier du 16 septembre 2022, l’assureur du véhicule ayant percuté celui de Mme [N] [Z], la compagnie GROUPAMA, a adressé à celle-ci le décompte du règlement effectué à son profit, à savoir la somme totale de 9571 euros en réparation de son préjudice matériel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2023, Mme [N] [Z], sous la plume de son conseil, suite au refus de prise en charge du sinistre par sa compagnie d’assurance, a sollicité de cette dernière des justifications quant à la résiliation du contrat.
Par courrier en réponse du 21 février 2023, la compagnie d’assurances ACM IARD SA a indiqué que le contrat avait été résilié par Mme [N] [Z] avec effet au 12 juillet 2022. Elle a par ailleurs joint les différents courriers adressés à son assurée expliquant la raison de son refus de prise en charge, lié au défaut de règlement des cotisations et à la suspension consécutive des garanties attachées au contrat.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 14 septembre 2024, Mme [N] [Z] a saisi le tribunal de proximité de Calais, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et L113-12-1 du code des assurances, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la compagnie d’assurances ACM IARD SA à lui payer la somme de 5615,46 euros correspondant à la différence entre le coût du crédit automobile (15186,46 euros) et l’indemnisation obtenue par l’assureur du responsable de l’accident à hauteur de 9571 euros. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la compagnie d’assurances ACM IARD SA à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties puis finalement évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
Mme [N] [Z], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, les demandes étant strictement identiques à celles formulées dans son acte introductif d’instance.
La compagnie d’assurances ACM IARD SA, représentée par son conseil, et reprenant les termes de ses écritures, fait valoir que lors du sinistre survenu le 27 juin 2022, les garanties prévues par le contrat d’assurance Mme [N] [Z] étaient suspendues faute pour cette dernière d’être à jour du paiement de ses cotisations. Elle précise avoir respecté les dispositions des articles L113-3 et R113-1 du code des assurances quant à l’envoi d’un courrier recommandé l’informant de la suspension des garanties. Elle sollicite enfin la condamnation de Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, où la décision a été signée et mise à disposition des parties au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article L113-3 du code des assurances, la prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
L’article R113-1 du même code précise que la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.
En l’espèce, par courrier du 20 mai 2022, la compagnie d’assurances ACM IARD SA a sollicité auprès de Mme [N] [Z] le paiement des cotisations impayées et dues au 20 mai 2022 à hauteur de 163,42 euros, outre les fractions de cotisations immédiatement exigibles à hauteur de 153,24 euros. La compagnie précisait notamment, au visa des dispositions légales susvisées, que faute de règlement, les garanties du contrat seraient suspendues au 30ème jour suivant l’envoi de la lettre, soit le 20 juin 2022, et qu’un éventuel sinistre ne pourrait plus être pris en charge.
La compagnie d’assurances ACM IARD SA rapporte la preuve que ce courrier a été adressé par courrier recommandé le 20 mai 2022 (sa pièce n°4) à Mme [N] [Z].
L’accusé de réception n’étant pas exigé par la loi, ce courrier recommandé sans avis de réception est suffisant de sorte que le grief soulevé par la demanderesse tiré de l’absence d’accusé de réception est inopérant.
Par ailleurs, il est constant que Mme [N] [Z] a procédé au règlement de ses cotisations impayées le 28 juin 2022.
Au regard de ce qui précède, Mme [N] [Z] a donc cessé de bénéficier des garanties attachées à son contrat entre les 20 et 29 juin 2022 (lendemain du jour où ont été repris les paiements en application des dispositions légales susvisées).
Par conséquent, le sinistre sur son véhicule étant survenu le 27 juin 2022, Mme [N] [Z] ne bénéficiait plus des garanties attachées à son contrat et n’est donc pas fondée à engager la responsabilité contractuelle de la compagnie d’assurances ACM IARD SA.
Partant, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5615,46 euros correspondant à la différence entre le coût du crédit automobile – 15186,46 euros – et l’indemnisation obtenue par l’assureur du responsable de l’accident à hauteur de 9571 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la compagnie d’assurances ACM IARD SA formulée en ce sens sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande en paiement,
DEBOUTE la compagnie d’assurances ACM IARD SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [Z] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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