Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 7 octobre 2025, n° 24/02757
TJ Bobigny 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'un contrat de séjour

    La cour a jugé que le maintien de Madame [F] dans l'établissement après la date de fin du contrat initial engageait son obligation de paiement pour les services fournis.

  • Accepté
    Mise en demeure de paiement

    La cour a constaté que la mise en demeure avait été effectuée et que les intérêts étaient dus à compter de cette date.

  • Accepté
    Contrat de location

    La cour a jugé que les loyers étaient dus en raison de l'occupation des lieux par Madame [F] et que la société avait fourni les preuves nécessaires.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante devait supporter les dépens, ce qui inclut les frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de [Localité 7] du 7 octobre 2025, la société DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER a demandé la condamnation de Madame [K] [B] veuve [F], représentée par l'UDAF 93, au paiement de diverses sommes pour des prestations de services et des loyers impayés. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de l'intervention volontaire de la société DOMUSVI et l'obligation de paiement des prestations par la majeure protégée. Le tribunal a jugé l'intervention recevable et a condamné Madame [F] à verser 11.489,59 € pour les prestations impayées, 4.895,75 € d'intérêts, et 11.434,80 € pour les loyers dus, tout en rejetant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 7 oct. 2025, n° 24/02757
Numéro(s) : 24/02757
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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