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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 7 oct. 2025, n° 24/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/02757 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6TR
N° de MINUTE : 25/00604
S.A.S.U. DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER,
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 418 358 701
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : C2405
S.A.S.U. [Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 435 215 413
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Ariane BENCHETRIT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2405
DEMANDEURS
C/
Madame [K] [B] veuve [F]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
représentée par l’Association UDAF 93, (en sa qualité de curateur en vertu d’une décision prononcée le 15 Novembre 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Monteuil-sous-Bois)
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [B] veuve [F], sous la tutelle de l’UDAF 93 suivant décision du 15 novembre 2022, a été placée du 9 janvier 2023 au 7 février 2023 au sein de l’EHPAD “les jardins de [Localité 10]”, exploité par la société [Localité 10], sous le nom commercial DOMUSVI, suivant contrat de séjour temporaire d’un mois subventionné par le département, suite à une sortie d’hospitalisation dans le cadre de la crise sanitaire.
Madame [F] s’étant maintenue dans les lieux au-delà du contrat initial, la société [Localité 10] a soumis le 8 février 2023 un nouveau contrat de séjour à durée indéterminée, comportant des stipulations financières moins avantageuses, à la signature de l’UDAF 93, qui a refusé de le signer, tout en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour changer la majeure protégée d’établissement.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2023 reçue le 10 octobre 2023, la société [Localité 10] mettait en demeure l’UDAF 93 de régler des impayés à hauteur de 36.037,28 euros.
Se prévalant de la persistance des impayés, la société [Localité 10], par exploit introductif d’instance en date du 13 mars 2014, a assigné Madame [F], représentée par l’UDAF 93, en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Suite à la vente du bien immobilier de la majeure protégée, l’UDAF 93 a réglé une grand partie de sa dette le 10 janvier 2025.
Par conclusions signifiées le 14 avril 2025 à l’UDAF 93, en sa qualité de tuteur de Madame [F], la société DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER est intervenue volontairement à l’instance, en expliquant être la société en charge de la location de la chambre au sein de l’EHPAD “les jardins de [Localité 10]” alors que la société [Localité 10] est la société en charge de la prestation de services au sein de l’établissement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 14 avril 2025 à l’UDAF 93, en sa qualité de tuteur de Madame [F], la société [Localité 10] demande de :
— CONDAMNER Madame [K] [B] veuve [F] représentée par sa tutrice, l’UDAF 93, à lui verser la somme de 11.489,59 €, au titre des prestations de services demeurées impayées au 7 avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 13 mars 2024 ;
— DIRE que cette somme reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution;
— CONDAMNER Madame [K] [B] veuve [F] représentée par sa tutrice l’UDAF 93, à lui verser la somme de 4.895,75 euros au titre des intérêts au taux légal échus à compter de la mise en demeure de payer en date du 5 octobre 2023 jusqu’au paiement intervenu le 10 janvier 2025 ;
— CONDAMNER Madame [K] [B] veuve [F] représentée par sa tutrice, l’UDAF 93, à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [K] [B] veuve [F] représentée par sa tutrice, l’UDAF 93, aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.
Par conclusions signifiées le 14 avril 2025 à l’UDAF 93, en sa qualité de tuteur de Madame [F], la société DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER demande de :
— JUGER son intervention volontaire recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER Madame [K] [B] veuve [F], représentée par sa tutrice, l’UDAF 93, à lui verser la somme de 11.434,80 €, au titre des loyers demeurés impayées au 7 avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter del’assignation en date du 13 mars 2024 ;
— DIRE que cette somme reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution;
— CONDAMNER Madame [K] [B] veuve [F], représentée par sa tutrice, l’UDAF 93, à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [K] [B] veuve [F], représentée par sa tutrice, l’UDAF 93, aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.
Assignée à personne morale, Madame [K] [B] veuve [F], représentée par sa tutrice, l’UDAF 93, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 10 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, date du présent jugement , étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens des parties.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
En vertu des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il résulte des facturations versées aux débats et du K-Bis de la société DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER que la société DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER facture les “frais de séjour – hébergement” au sein de l’EHPAD “les jardins de [Localité 10]” alors que la société [Localité 10] facture les “frais de séjour – dépendance” et également une “ prestation de service pour Besson” qui s’ajoute aux “frais de séjour – hébergement” facturés par la société DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER.
L’intervention volontaire de la société DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER, qui se rattache aux prétentions de la société [Localité 10] par un lien suffisant, sera par conséquent jugée recevable.
Sur les demandes en paiment de la société [Localité 10]
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et des articles 1193 et 1194 du code civil que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise, et que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il résulte par ailleurs de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que même si le contrat de séjour à durée indéterminée du 8 février 2023 n’ a pas été signé par l’UDAF 93 pour le compte de sa protégée, celle-ci est de fait restée dans les lieux et l’UDAF a réglé le 10 janvier 2025, postérieurement à la vente du bien immobilier de Madame [K] [B] veuve [F], la somme de 62.947,95 euros correspondant aux sommes dues à la société [Localité 10] pour l’ensemble des prestations réclamées au 27 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse.
Au regard du maintien dans les lieux de Madame [K] [B] veuve [F] à compter du 8 février 2023 et du paiement des prestations contenues au contrat de séjour à durée indéterminée entre le 8 février 2023 et le 30 novembre 2024, l’obligation de payer ces prestations est établie.
La société [Localité 10] produit un décompte des sommes dues, ainsi que les factures correspondantes, duquel il résulte que les prestations dues entre le 1er décembre 2024 et le 7 avril 2025 s’élèvent à la somme de 11.489,59 euros.
Madame [F], représentée par l’UDAF 93, sera par conséquent condamnée à régler cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, l’assignation du 13 mars 2024 portant sur des impayés qui ont été régularisés par la défenderesse le 10 janvier 2025.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, Madame [F] sera condamnée à régler les intérêts au taux légal échus sur la somme de 62.947,95 euros, entre la mise en demeure du 5 octobre 2023 et le 10 janvier 2025, soit la somme de 4.895,75 euros, conformément au calcul versé aux débats ( pièce 18 de la société [Localité 10]).
Sur les demandes en paiment de la société DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER
La société DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER produit un décompte des sommes dues, ainsi que les factures correspondantes, duquel il résulte que les frais de séjour-hébergement dus entre le 1er mars 2023 et le 8 avril 2025 s’élèvent à la somme de 11.434,80 euros.
Madame [F], représentée par l’UDAF 93, sera par conséquent condamnée à régler cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de l’intervention volontaire de la société DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [F], représentée par l’UDAF 93, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Toutefois, au regard de la nature de l’affaire, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ,
RECOIT la société DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER en son intervention volontaire ;
CONDAMNE Madame [K] [B] veuve [F], représentée par sa tutrice, l’UDAF 93, à payer à la société [Localité 10] la somme de 11.489,59 €, au titre des prestations de services demeurées impayées au 7 avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] [B] veuve [F], représentée par sa tutrice l’UDAF 93, à payer à la société [Localité 10] la somme de 4.895,75 euros, au titre des intérêts au taux légal échus à compter de la mise en demeure de payer en date du 5 octobre 2023 jusqu’au paiement intervenu le 10 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [K] [B] veuve [F], représentée par sa tutrice, l’UDAF 93, à payer à la société DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER la somme de 11.434,80 €, au titre des loyers demeurés impayées au 7 avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [K] [B] veuve [F], représentée par sa tutrice, l’UDAF 93, aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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