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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 5 sept. 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/635
N° RG 25/00891
N° Portalis DB3F-W-B7J-KGBN
M. [O] [C]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hanane EL GANNOUNY, greffier à l’audience et Hoang Son VU, greffier lors du délibéré,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [O] [C]
né le 08 Février 1992 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me FRANC Jean-Pierre, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 03 Septembre 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 04 Septembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [O] [C] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 28 août 2025, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison de troubles bipolaires en arrêt de traitement
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 3 septembre 2025 par le docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [C] est nécessaire ; en ce que même l’état psychique du patient s’est amélioré et que le niveau dd’anxiété s’est normailisé mais que le patient garde une conscience partielle de ses troubles, que ce motif ne justfie pas une mesure de privation de liberté de sorte que la poursuite de l’hospitalisation ne sera pas autorisée.
Attendu que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [O] [C] ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 8 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [O] [C] ne pourra pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 8 septembre 2025.
Le 05 Septembre 2025 à 15 heures 45
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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