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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 24 avr. 2025, n° 23/09619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/09619 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2OR
N° MINUTE : 25/00060
AFFAIRE
[D] [T] épouse [X]
C/
[A] [X]
DEMANDEUR
Madame [D] [T] épouse [X]
7 allée Jacques Brel
92220 BAGNEUX
représentée par Me Faissal KASBARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 242
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [X]
domicilié : chez Monsieur [Y]
10 rue Emile Zola
93200 SAINT DENIS
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [X], de nationalité marocaine et Madame [D] [T], de nationalité française, se sont mariés le 17 juillet 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de CASABLANCA (MAROC), sans contrat de mariage préalable.
Le mariage a été transcrit par l’officier d’état civil du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères et européennes le 31 mai 2012.
Quatre enfants mineurs sont issus de cette union :
[G] [X] née le 5 avril 2011 à Paris 14e,[L] [X] né le 25 novembre 2013 à Paris 14e,[V] [X] né le 23 octobre 2015 à Paris 14e,[B] [X] né le 23 octobre 2015 à Paris 14e.
Par jugement du 25 juin 2021 rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre, Monsieur [X] a été condamné, notamment, à un emprisonnement délictuel de 2 ans, dont 15 mois assorti d’un sursis probatoire pendant 2 ans avec pour obligations particulières notamment :
D’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,De s’abstenir d’entrer en relation avec la victime [D] [T],De se soumettre à des soins psychologiques,De s’abstenir de paraitre au domicile de la victime et aux abords de celui-ci,D’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive commis le 16 mai 2021 à Bagneux, violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par conjoint, en récidive, commis le 4 juin 2020 à Bagneux et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne conjoint, en récidive, commis le 20 juillet 2019 à Bagneux.
La juridiction a ordonné le maintien en détention de Monsieur [X]. Madame [T] a été reçue en sa constitution de partie civile et la juridiction a condamné l’époux à lui verser 1 euro au titre de son préjudice moral.
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2022, Madame [D] [T] a fait assigner Monsieur [A] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 30 avril 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
“DISONS le juge français compétent et la loi française applicable ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [D] [T],
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des charges (loyer et charges courantes) relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
DISONS que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [D] [T] sur les enfants mineurs ;
RAPPELONS que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence habituelle des enfants chez Madame [D] [T];
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RESERVONS les droits de visite et d’hébergement du père ;
FIXONS la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à la charge de Monsieur [A] [X] à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 400 euros (QUATRE CENT EUROS) au total, qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois. En tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer. »
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique et par voie de commissaire de justice à Monsieur [X] (selon procès-verbal de recherches infructueuses) Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de :
« Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 et suivants du code civil, aux torts exclusif de monsieur [X].
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 17 juillet 2009 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [T] épouse [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit:
Attribuer à madame [T] les droits au bail du logement conjugal
DIRE que Madame [T] épouse [X] ne conservera l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce
Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit:
DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère
RESERVER les droits de visite et d’hébergement au profit du père de manière médiatisé au sein d’une association avec interdiction de sortie
FIXER à 100 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs soit 400 euros par mois au total avec indexation habituelle en pareille matière ».
Monsieur [X] ayant été cité sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et le commissaire de justice ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025, mettant l’affaire en délibéré sans audience, au vu de l’accord exprès de la demanderesse, seule constituée, au 03 avril 2025.
Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments de droit international privé : compétence du juge français et la loi APPLICABLE :
Madame [T] est de nationalité française, Monsieur [X] est de nationalité marocaine et les époux se sont mariés au Maroc. Dans ce contexte il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux, où demeure encore Madame [T], étant située en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la demande en divorce.
— Sur la loi applicable en matière de divorce
Aux termes de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux états dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux étant situé en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
— Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”/ relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants vivent en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
— Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame [T], créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ».
En l’espèce, Madame [T], créancière, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Monsieur [T] a, comme exposé précédemment, fait l’objet d’une condamnation pénale du 25 juin 2021 pour des faits de violence en récidive à l’encontre de son épouse, Madame [T], les 20 juillet 2019, 4 juin 2020, 16 mai 2021, en présence de mineurs (leurs enfants), la peine prononcée de 2 ans d’emprisonnement dont une partie ferme avec maintien en détention mettant en exergue la gravité des faits, qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations (notamment de respect et d’assistance) résultant du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [T].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, en l’absence de demande liquidative, il sera donné acte à Madame [T] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il n’est formé en l’espèce aucune demande particulière, le principe légal sera appliqué.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [T] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 7 allée Jacques Brel 92229 BAGNEUX, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de la mise en état, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il convient de relever à titre liminaire qu’aucune demande d’audition n’est parvenue à la juridiction de la part des enfants, informés de leur droit sur ce point, et qu’aucune procédure n’est ouverte auprès du juge des enfants du ressort.
Madame [T] sollicite des mesures identiques, concernant les enfants, à celles prévues à titre provisoire par le juge de la mise en état. Il y a lieu de statuer en ce sens dès lors que la situation n’a fait l’objet d’aucune évolution particulière (y compris concernant les situations financières), et que les motifs retenus par l’ordonnance sur mesures provisoires (à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé) pour justifier les mesures prises demeurent ainsi d’actualité, l’intérêt des enfants demeurant que Madame [T] puisse prendre seule les décisions importantes les concernant, que leur résidence soit fixée au domicile de cette dernière, que les droit de visite et d’hébergement du père, qui s’est illustré par des actes violents lors de la vie commune et ne se manifeste pas depuis, soient réservés, et qu’une pension alimentaire de 100 euros par enfant soit 400 euros au total soit fixée.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
La solution donnée au litige implique de condamner Monsieur [X] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 avril 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [A] [X]
né le 20 octobre 1977 à Casablanca (Maroc)
et de Madame [D] [T]
née le 29 mai 1985 à Casablanca (Maroc)
mariés le 17 juillet 2009 à Casablanca (Maroc)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [T] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 7 allée Jacques Brel 92220 BAGNEUX,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [D] [T] sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [D] [T];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à la charge de Monsieur [A] [X] à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 400 euros (QUATRE CENT EUROS) au total, qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois. En tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer ;
DIT que cette contribution, ainsi que, tant qu’elle sera effective, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, seront automatiquement réévaluées par le débiteur chaque année à la même date et pour la première fois le 1er MAI 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution initiale x nouvel indice
nouvelle contribution = ---------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ;
DITque dans tous les cas, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que la réévaluation des pensions alimentaires se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELONS que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DITque les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 24 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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