Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 févr. 2026, n° 25/11678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/11678 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CTT
Minute : 26/48
S.D.C. DE LA [Adresse 2] SISE [Adresse 3]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Monsieur [J] [H]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [J] [H]
Le 17 Février 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Février 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, vice présidente, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA [Adresse 2] SISE [Adresse 3], Représenté par son syndic la société VERTFONCIE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H] est propriétaire des lots n°965, 1004 et 1339 dans l’immeuble sis [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte extrajudiciaire délivré le 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sise [Adresse 3] (ci-après : le syndicat des copropriétaires), représenté par la société VERTFONCIE, syndic en exercice, a assigné Monsieur [J] [H] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 4002,50 euros au titre des charges de copropriété impayées au 14 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer ;
— condamner Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 885,87 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [J] [H] aux dépens ;
— condamner Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— rappeler que toutes ces sommes seront dues en sus des charges courantes qui doivent toujours être réglées à échéance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les charges de copropriété dues par Monsieur [J] [H] ne sont pas régulièrement payées. Il ajoute que ces impayés génèrent des difficultés de trésorerie et de gestion.
A l’audience du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires se réfère oralement aux prétentions et moyens développés dans son acte introductif d’instance et actualise à 4582,44 euros le quantum de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement, selon décompte rectificatif arrêté au 14 octobre 2025.
Régulièrement assigné par acte délivré selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [J] [H] ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Par courrier en date du 13 décembre 2025 reçu le 24 décembre 2025, Monsieur [J] [H] sollicite des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois, en indiquant percevoir une pension de retraite d’un montant mensuel de 1200 euros.
Par courriel du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur la demande de délais de paiement et ne pas demander de réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 832 du code de procédure civile, lorsque le défendeur qui a sollicité par écrit l’octroi de délais de paiement ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de leur utilité à l’égard de chaque lot, de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser une cotisation au fonds travaux, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la même loi énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment :
— un relevé de propriété établissant que Monsieur [J] [H] est propriétaire des lots n°965, 1004 et 1339 de l’immeuble sis [Adresse 5], indiquant la répartition des tantièmes ;
— un décompte daté du 24 novembre 2025, arrêté au 14 octobre 2025 ;
— les appels de fonds
— les procès-verbaux des assemblées générales des 5 juillet 2023, 5 juin 2024, 2 avril 2025 et 2 juillet 2025 ayant voté les travaux au titre desquels ont été émis des appels de fonds et ayant approuvé les comptes des années antérieures et le budget prévisionnel afférent à l’année 2025 ;
— les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre l’obligation pesant sur Monsieur [J] [H] de s’acquitter de la somme de 3696,57 euros au titre des charges et provisions sur charges exigibles du 1er janvier 2024 au 14 octobre 2025, après déduction des sommes portées au crédit du compte copropriétaire par l’effet des régularisations de charges et des montants portées au débit du compte copropriétaire correspondant à des frais de recouvrement.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 3696,57 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 sur la somme de 2903,31 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 885,87 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance envers Monsieur [J] [H].
Toutefois, elle ne justifie pas de l’envoi par courrier recommandé du courrier du 6 novembre 2024 intitulé « mise en demeure ».
Par ailleurs, les honoraires de transmission du dossier à l’auxiliaire de justice et à l’avocat ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-14 précité ; ils font partie des diligences ordinaires du syndic, à la charge de l’ensemble des copropriétaires, sauf à justifier de diligences particulières ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au regard de ces éléments, le montant des frais de recouvrement nécessaires s’élève à 153,87 euros, somme au paiement duquel Monsieur [J] [H] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le défaut de paiement par Monsieur [J] [H] des charges de copropriété dues depuis près de deux années, nonobstant diverses relances et la mention explicite de sa situation d’impayé dans le dernier procès-verbal d’assemblée générale, constitue une faute qui a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires en le privant de la trésorerie nécessaire à l’entretien de l’immeuble, au paiement de ses fournisseurs et prestataires.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En vertu de l’article 847-2 du code de procédure civile, devenu 832, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] fait état d’une situation financière modeste mais également de ressources stables.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas émis d’opposition à la proposition de délais de paiement.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [J] [H] des délais de paiement, selon des modalités précisées au dispositif.
Il sera toutefois précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sise [Adresse 3] -représenté par son syndic la société VERTFONCIE- la somme de trois mille six cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-sept centimes (3696,57 euros) au titre des charges et provisions impayées pour la période allant du 1er janvier 2024 au 14 octobre 2025 et incluant l’appel provisionnel du quatrième trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 sur la somme de 2903,31 euros et à compter du 23 octobre 2025 sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sise [Adresse 3] -représenté par son syndic la société VERTFONCIE- la somme de cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-sept centimes (153,87 euros) au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sise [Adresse 3] -représenté par son syndic la société VERTFONCIE- la somme de trois cents euros (300 euros) euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE Monsieur [J] [H] à s’acquitter des sommes susvisées en onze (11) mensualités de quatre cents euros (400 euros), le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sise [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société VERTFONCIE, la somme de huit cents euros (800 euros) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/11678 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CTT
DÉCISION EN DATE DU : 17 Février 2026
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA [Adresse 2] SISE [Adresse 3]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Monsieur [J] [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de mainlevée de la rétention ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Interprète ·
- Interprétation ·
- Flore ·
- Pays tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Certificat médical
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Indemnité
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Lien ·
- Plomb ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Demande d'avis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Lettre recommandee ·
- Contrat de prêt ·
- Débiteur ·
- Réception
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Maire ·
- Copie
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Sport ·
- Franchise ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Information ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Assureur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acte ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.