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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 30 juin 2025, n° 24/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 37]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10] A [Localité 37] représenté par son syndic en exercise la SARL BUET IMMOBILIER
c/
S.C.I. JUMA
S.A.R.L. LIBERBOX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 24] A [Localité 37] représenté par son syndic en exercice, la SAS REGIE D’IMMEUBLE NEYRAT
S.A.R.L. LIB
N° RG 24/00503 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPV6
Minute N°298
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
la SARL [Localité 36] – MIGNOT – 81
la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 30 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10] A [Localité 37] représenté par son syndic en exercise la SARL BUET IMMOBILIER
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
S.C.I. JUMA
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 21], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. LIBERBOX
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 19], avocats au barreau de Dijon,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 24] A [Localité 37] représenté par son syndic en exercice, la SAS REGIE D’IMMEUBLE NEYRAT
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. LIB
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025, puis prorogé au 30 juin 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice des 30 septembre et 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et [Adresse 30] Dijon, représenté par son syndic en exercice, la SARL Buet immobilier a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé, la SCI Juma, la SARL Liberbox, le syndicat des copropriétaires [Adresse 25], aux fins de voir :
— constater la construction et l’installation de deux extracteurs d’air par la SCI Juma (propriétaire exploitant) et la société Liberbox exerçant sous l’enseigne L’Hémicycle ( son locataire dont elle répond), avec empiètement sur la cour du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], en conséquence ;
— ordonner la suppression de la construction avec persiennes et des extracteurs d’air en surplomb de la cour intérieure propriété du syndicat [Adresse 3], avec pose des cubes de verre opaque d’origine et porte pleine de secours(pièce 4-4) et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner in solidum la société Juma et la société Liberbox, exerçant sous l’enseigne de l’établissement secondaire L’Hémicycle à exercer ces travaux dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir à peine de 500 € par jour de retard ;
— condamner in solidum la société Juma et la société Liberbox, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] une indemnité provisionnelle de 3 500 € à valoir au titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance occasionné à la collectivité des copropriétaires, outre une somme provisionnelle de 6 000 € à valoir au titre des dommages et intérêts pour l’atteinte au droit de propriété,
— constatant que la cour « [Adresse 3] » , propriété du syndicat [Adresse 4] [Adresse 2] et [Adresse 34] Dijon, n’est grevée d’aucune servitude de passage au profit du lot n°1 de la copropriété voisine, lot n°1 propriété de SCI Juma, SARL Liberbox ; leur faire interdiction d’y pénétrer ;
— condamner in solidum SCI Juma et SARL Liberbox, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée par attestation répondant au formalisme légal (Cerfa 11527 03) ou constat de commissaire de justice ;
— condamner in solidum la société Juma et la société Liberbox à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et [Adresse 35], la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance incluant le constat du 15 mai 2024 ;
— déclarer opposable l’ordonnance de référé à intervenir au syndicat des copropriétaires [Adresse 26] représenté par son syndic en exercice la société Neyrat ;
— infiniment subsidiairement, faire application de l’article 837 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la SCI Juma a fait assigner devant le juge des référés la SARL Lib en intervention forcée au visa des articles 331 et suivants et 367 du CPC aux fins de voir :
— juger la SCI Juma recevable et bien-fondée en sa demande d’intervention forcée ;
— prononcer la jonction des deux procédures ;
— condamner la SARL Lib à garantir la SCI Juma de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre de l’installation des deux extracteurs d’air ;
— condamner la SARL Lib à payer à la SCI Juma la somme de 2 000 € des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens
La jonction des deux instances était ordonnée.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l’audience (conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 7 mai 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 32] à [Localité 37] a demandé au juge des référés de :
— constater la construction et l’installation par empiétement en surplomb de persiennes, deux extracteurs d’air, une porte pleine, marche béton par la SCI Juma (propriétaire exploitant) et la société Liberbox exerçant sous l’enseigne L’Hémicycle (son locataire dont elle répond), sur la cour du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11],
en conséquence,
— ordonner la suppression à leur charge de cette construction-installation avec persiennes, des deux extracteurs d’air, de la porte pleine, de la marche en béton empiétant sur la cour intérieure propriété du syndicat [Adresse 3] ;
— condamner in solidum la société Juma et la société Liberbox, exerçant sous l’enseigne de l’établissement secondaire L’Hémicycle à exercer ladite suppression dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir à peine de 500 € par jour de retard ;
— ordonner, au lieu et place, à leur charge, la remise en état initiale (article 676 du code de procédure civile) en limite de propriété des cubes de verre opaque d’origine et porte pleine de secours (pièce 4-4) et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner in solidum la société Juma et la société Liberbox, exerçant sous l’enseigne de l’établissement secondaire L’Hémicycle à exercer, sous astreinte provisionnelle, lesdits travaux dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir à peine de 500 € par jour de retard ;
— condamner in solidum la société Juma et la société Liberbox, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] une indemnité provisionnelle de 3 500 € à valoir au titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance occasionné à la collectivité des copropriétaires, outre une somme provisionnelle de 6 000 € à valoir au titre des dommages et intérêts pour l’atteinte au droit de propriété (empiétement) ;
— constatant que la cour « [Adresse 3] » , propriété du syndicat [Adresse 4] [Adresse 2] et [Adresse 34] Dijon, n’est grevée d’aucune servitude de passage au profit du lot n°1 de la copropriété voisine, lot n°1 propriété de SCI Juma, SARL Liberbox ; leur faire interdiction d’y pénétrer ;
— condamner in solidum SCI Juma et SARL Liberbox , sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée par infraction constatée par attestation répondant au formalisme légal ( Cerfa 11527 03) ou constat de commissaire de justice ;
— condamner in solidum la société Juma et la société Liberbox à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et [Adresse 30] [Localité 37], la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance incluant le constat du 15 mai 2024 ;
— déclarer opposable l’ordonnance de référé à intervenir au syndicat des copropriétaires [Adresse 26] représenté par son syndic en exercice la société Neyrat ;
— infiniment subsidiairement, il y a urgence, vu l’atteinte flagrante au droit de propriété ainsi qu’à la jouissance, faire application de l’article 837 du code de procédure civile.
La SCI Juma, aux termes de ses dernières écritures soutenues à l’audience (conclusions N°2 notifiées par RPVA le 15 mai 2025 ) et auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et prétentions, a demandé au juge des référés au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile de :
— se déclarer incompétent ;
— renvoyer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et [Adresse 32] à [Localité 37] à se pourvoir au fond ;
— à titre subsidiaire, vu l’article 131-1 du code de procédure civile, ordonner une médiation ;
— à titre très subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec la mission figurant dans les motifs ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la SARL Lib et la SARL Liberbox à garantir la SCI Juma de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] et [Adresse 28] à [Localité 37] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l’audience (conclusions N°2 notifiées par RPVA le 20 mai 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Liberbox a demandé au juge des référés au visa des articles 835 et 837 du code de procédure civile de :
— rejeter toute demande formulée à l’encontre de la société Liberbox tant en principal qu’en garantie ;
subsidiairement,
— constater que la société Liberbox n’est pas opposée à la mise en place d’une médiation judiciaire ;
— statuer de droit sur la demande d’expertise,
— juger que l’expert devra également donner son avis sur les points suivants :
• déterminer l’origine de l’installation d’extractions d’air,
• évaluer les préjudices et le cas échéant, les travaux nécessaires pour mettre en conformité les locaux commerciaux ;
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et [Adresse 27] à [Localité 37] à payer à la société Liberbox la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l’audience (conclusions N°3 notifiées par RPVA le 19 mai 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SARL La Lib a demandé au juge des référés au visa de l’article 9 du code de procédure civile de :
— débouter la SCI Juma de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer la mise hors de cause de la SARL Lib ;
— condamner la SCI Juma, ou toute partie succombante, à verser à la SARL Lib la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Juma ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 32] à [Localité 37], et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] et [Adresse 32] à [Localité 37] soutient à l’appui de ses demandes qu’il existe un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en application de l’article 835 du code de procédure civile dès lors qu’il existe un empiétement constaté par commissaire de justice dans un constat du 15 mai 2024 consistant dans l’édification d’une construction avec des extracteurs d’air sur la cour du syndicat des copropriétaires et qu’il existe des troubles de jouissance manifestes quant au fonctionnement bruyant et dégageant de fortes odeurs de cuisine desdits extracteurs et quant à l’utilisation de cette porte par les employés notamment pour des livraisons et le service en terrasse.
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure, d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
Il convient de rappeler que le juge des référés a dès lors le pouvoir de statuer en cas de trouble manifestement illicite, et ce même s’il existe une contestation sérieuse.
Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée.
Il est constant que l’atteinte au droit de propriété consistant dans un empiétement constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 15 mai 2024 qu’il existe un édicule, en avancée par rapport à l’immeuble, dont la porte est ouverte sur le passage de la copropriété pendant le constat.
Il résulte des autres photographies produites par le demandeur que l’une des portes de cette construction donne sur le local commercial de restauration tandis que la seconde porte constituée de persiennes s’ouvre sur deux extracteurs d’air.
Il est acquis par le constat du 20 janvier 2011 que cette construction n’existait pas en 2011, que par contre le constat du 29 septembre 2022 portant sur l’état des lieux de sortie de la SARL La Diva, soit avant l’entrée dans les lieux de la société Liberbox actuelle locataire de ce local commercial, permet de constater l’existence de cette construction sans toutefois qu’il ne soit fait état d’extracteurs d’air à l’intérieur.
Sur l’empiétement allégué, la SCI Juma soutient notamment que cette construction contenant les extracteurs a été édifiée sur une marche qui est la propriété de la SCI Juma de sorte que la présence de cet édicule ne saurait constituer un empiétement ; elle fait également valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer un empiétement en surplomb.
Dès lors, s’il est constant qu’une construction est intervenue, postérieurement à l’arrêt du 8 septembre 2015, et que cette construction comporte d’un côté un dispositif technique d’extraction d’air derrière une porte persienne et de l’autre, une porte d’accès au local commercial appartenant à la SCI Juma et exploité par la SARL Liberbox, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que cette édicule constitue un empiétement sur la cour, propriété du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] [Adresse 2] et [Adresse 32] à Dijon ; le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la propriété de la marche, ne disposant au surplus pas des titres de propriété, et sur cet empiétement qui est contesté et dont la caractérisation relève de la décision du juge du fond.
Il est également soutenu par le demandeur que le fonctionnement des extracteurs d’air est à l’origine de troubles de jouissance, constitutifs d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ; pour autant, si les attestations produites aux débats font état du bruit des extracteurs et des odeurs dégagées, ces attestations ne suffisent pas à caractériser un trouble manifestement illicite que le juge des référés aurait le pouvoir de faire cesser, faute d’un avis technique sur la nature précise de ce dispositif technique, de mesures acoustiques du bruit dont il est à l’origine, de la constatation des odeurs pouvant en résulter et de tout élément sur le respect de la réglementation en vigueur quant à l’emplacement de ce dispositif.
Il en résulte qu’il n’y a dès lors pas lieu à référé sur les demandes basées sur l’existence d’un trouble manifestement illicite consistant dans un empiétement ou dans des troubles de jouissance.
Il résulte par contre du constat d’huissier du 15 mai 2024 que le jour des constatations de l’huissier, la porte du local commercial était ouverte sur la cour du demandeur ; il résulte des photographies et des attestations de témoins précises et circonstanciées que cette porte est très régulièrement ouverte et permet le passage des employés du restaurant qui sont vus dans cette cour, comme par exemple pour y faire une pause ou pour récupérer des livraisons, des photographies montrant également que des emballages ou marchandises peuvent être entreposés dans cette cour ; il résulte des écritures des défenderesses, en l’espèce la SCI Juma et la SARL Liberbox qu’elles ne se prévalent nullement d’un droit de propriété sur cette cour, ni d’un droit de passage, ni de l’état d’enclave du fonds appartenant à la SCI Juma; il ne résulte pas non plus des écritures des défenderesses qu’elles aient sollicité et obtenu l’autorisation d’utiliser la cour privée appartenant à la copropriété.
Enfin, l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 8 septembre 2015, concernant la situation des immeubles avant l’installation de l’édicule, n’avait pas retenu un droit de passage de la SCI Juma dans la cour du syndicat des copropriétaires puisqu’elle avait considéré qu’il n’était pas démontré que la baie vitrée du fonds de la SCI Juma était destinée à être ouverte et qu’il n’était pas non plus démontré qu’à un quelconque moment cette baie avait été ouverte et que quiconque avait accédé à la cour par cette baie pour confirmer le jugement ayant débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Dès lors, il convient de retenir que l’atteinte apportée au droit de propriété du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et [Adresse 29] Dijon, consistant dans le fait de pénétrer dans la cour privée du demandeur, sans y être autorisé par le propriétaire, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en interdisant à la SCI Juma et à la SARL Liberbox et à leur personnel de pénétrer dans la cour appartenant au syndicat des copropriétaires demandeur.
Il n’y a pas lieu de prévoir en référé une astreinte de 1 000 € par infraction constatée, ce d’autant qu’aucun élément ne permet de considérer que les défenderesses ne respecteront pas les termes de cette ordonnance.
Les demandes de provisions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] et [Adresse 31] [Localité 37], au titre des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance et pour l’atteinte au droit de propriété se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que le trouble manifestement illicite pour le trouble de jouissance allégué en lien avec les extracteurs d’air et pour l’empiétement n’a pas retenu et que s’agissant du passage dans la cour, le juge des référés ne saurait se prononcer sur l’existence et le quantum de dommages et intérêts, qui relève de la compétence du juge du fond. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] et [Adresse 32] à [Localité 37] est dès lors débouté de ses demandes de provisions.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] et [Adresse 32] à [Localité 37] sollicite à titre subsidiaire le renvoi de l’affaire au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile ; il résulte de cet article qu’un renvoi devant le juge du fond est possible à la demande d’une partie et si l’urgence le justifie ; en l’espèce , le demandeur invoque l’urgence vu l’atteinte flagrante au droit de propriété et à la jouissance des biens Il convient de constater que l’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce dès lors que le constat d’huissier et les attestations datent de mai et juin 2024.
Il n’y a dès lors pas lieu à application de l’article 837 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL Lib
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de mise hors de cause de la SARL Lib dès lors qu’aucune condamnation n’est mise à la charge de la SCI Juma en lien avec l’activité de la SARL Lib, bailleresse du local commercial de 2011 à 2017.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] et [Adresse 32] à [Localité 37] qui succombe dans la plupart de ses demandes est condamné aux dépens de l’instance.
Par contre, dès lors que le demandeur et les défenderesses succombent en partie dans leurs prétentions, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SCI Juma et à la société Liberbox , à leur personnel et toute personne de leur chef, de ne pas pénétrer dans la cour appartenant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] et [Adresse 27] à Dijon ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des autres demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] et [Adresse 27] à [Localité 37] ;
Déboutons en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 33] à [Localité 37], de ses autres demandes ;
Déboutons la SARL Lib de sa demande de mise hors de cause ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] et [Adresse 27] à [Localité 37], aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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