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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 22/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 22/00042 – N° Portalis DBXC-W-B7G-EQHT
AFFAIRE : [L] [O] C/ S.A.S. [16], S.A.S. [22] [Localité 17] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [21]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alioune THIAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSES
S.A.S. [15], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. [22] [Localité 17] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [21], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Elise LABBE, avocat au barreau de NANTES
PARTIES INTERVENANTES
[11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 08 Octobre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 octobre 2016, M. [L] [O], employé par la société [18], entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice, les [15], en qualité de couvreur, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « selon les dires de l’entreprise utilisatrice, en voulant retirer une tôle translucide, le pied a ripé et a provoqué la chute. M. [V] ne portait pas le harnais mis à sa disposition par l’entreprise utilisatrice ».
Le 18 octobre 2016, la société [18] a fait parvenir à la [8] (ci-après [10]) une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 octobre 2016 constatant la lésion « fracture comminutive ouverte du poignet gauche. Fracture du cotyle gauche avec rupture du matériel prothétique de cette hanche » et prévoyant une incapacité totale de travail de 3 mois minimum.
Par décision du 6 janvier 2017, la [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. [O] en lien avec l’accident du travail a été déclaré consolidé à la date du 5 février 2020, avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20 %. M. [O] bénéficie d’une rente depuis le 6 février 2020.
Le 5 mai 2021, M. [O] a saisi la [10] d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a abouti à un procès-verbal de non conciliation le 17 septembre 2021.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 7 mars 2022, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement en date du 31 mai 2023, auquel il y a lieu de se référer pour le détail du litige et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a, notamment, dit que l’accident dont a été victime M. [O] le 17 octobre 2016 résultait de la faute inexcusable de son employeur, la société de travail temporaire [18], substituée dans sa direction par la SAS [15] ; dit que la rente alloué à la victime sera majorée à son maximum ; ordonné une expertise médicale ; allouée une provision de 12.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices ; rappelé que la [10] fera l’avance des différents frais et indemnités et en récupérera immédiatement le montant auprès de l’employeur.
L’expert a rendu son rapport le 6 octobre 2023.
Par jugement en date du 30 mai 2024, auquel il y a lieu de se référer pour le détail du litige et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes d’indemnisation et ordonné un complément d’expertise portant sur l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent (ci-après DFP).
L’expert a rendu son rapport complémentaire le 31 juillet 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures en date du 31 juillet 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, M. [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer son préjudice, en déduisant la provision de 12.000,00 euros, comme suit :
*déficit fonctionnel permanent : 50.000,00 euros ;
*souffrances endurées avant consolidation : 30.000,00 euros ;
*préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 euros ;
*déficit fonctionnel temporaire : 13.650,00 euros ;
*aide-ménagère – assistance par tierce personne temporaire : 5.340,00 euros ;
*souffrances endurées post consolidation : 3.000,00 euros ;
*préjudice esthétique permanent : 6.000,00 euros ;
*préjudice sexuel : 10.000,00 euros ;
*véhicule adapté : 44.899,15 euros, montant à parfaire selon la date du prononcé du jugement ;
En conséquence :
— condamner la société [18], devenue la société [22] [Localité 17], substituée dans sa direction par la SAS [15], à lui verser la somme de 160.889,15 euros, montant à parfaire selon la date du prononcé du jugement ;
— juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2023, date du recours amiable adressé à la société [18], devenue la société [22] [Localité 17], substituée dans sa direction par la SAS [15] ;
— condamner la société [18], devenue la société [22] [Localité 17], substituée dans sa direction par la SAS [15], au paiement de la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Alioune Thiam ;
— condamner la société [18], devenue la société [22] [Localité 17], substituée dans sa direction par la SAS [15], aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— juger que le jugement à intervenir sera commun à la [11] et la SAS [15] ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions parvenues au greffe le 4 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, la société [22] La Rochelle, anciennement [18], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— condamner la société [6] à la garantir de l’intégralité des conséquences de la faute inexcusable retenue ;
— débouter la [10] de sa demande de remboursement au titre de la majoration de la rente ;
— liquider les postes de préjudice de M. [O] comme suit :
*souffrances endurées avant consolidation : 20.000,00 euros ;
*préjudice esthétique temporaire : 6.000,00 euros ;
*déficit fonctionnel temporaire : 12.286,37 euros ;
*assistance tierce personne temporaire : 4.272,00 euros ;
*souffrances endurées après consolidation : 0,00 euros ;
*préjudice esthétique permanent : 3.000,00 euros ;
*préjudice sexuel : 3.000,00 euros ;
*adaptation du véhicule automobile : 0,00 euros ;
*déficit fonctionnel permanent : 25.950,00 euros ;
— déduire la provision versée d’un montant de 12.000,00 euros perçue par M. [O] ;
— condamner la [10] à faire l’avance des sommes qui seront allouées au préposé ;
— condamner la société [6] à la garantir de l’intégralité des frais de défense et des frais d’expertise ;
— condamner la société [6] à produire, sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, son attestation d’assurance « responsabilité civile » au titre de l’année 2021-2022 ;
A titre subsidiaire :
— réduire les frais d’aménagement du véhicule qui ne pourront excéder la somme de 3.476,20 euros ;
— évaluer le DFP de M. [O] à hauteur de 20 %, conformément à l’avis du médecin de la [10] et, en conséquence ;
— liquider le DFP de M. [O] à la somme de 37.800,00 euros ;
A titre très subsidiaire :
— ordonner une contre-expertise destinée à évaluer le taux du DFP de M. [O] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— liquider le DFP de M. [O] à la somme de 49.440,00 euros ;
En tout état de cause :
— condamner la société [6] à la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions parvenues au greffe le 7 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande dirigée à son encontre en raison de la situation contractuelle de M. [O] au moment de l’accident en octobre 2016 ;
— débouter la société [22] [Localité 17] de sa demande de condamnation à la garantir de l’intégralité des conséquences de la faute inexcusable retenue ;
— débouter la [10] de sa demande de remboursement au titre de la majoration de la rente ;
En tout état :
— réduire les demandes de M. [O] au titre de la liquidation de ses postes de préjudices ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une contre-expertise concernant le taux de DFP ;
— condamner la société [22] à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La [10], représentée par son conseil, se référant à ses écritures du 22 mars 2024, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur l’appréciation du montant des indemnités qui sera attribué à M. [O] sur les autres postes de préjudices ;
— dire que la majoration de la rente attribuée en faveur de M. [O] doit être calculée sur la base du salaire minimum de référence ayant servi au calcul de sa rente initiale et que ce mode de calcul s’applique également au capital représentatif de cette majoration que la société [18] doit lui rembourser ;
— dire qu’elle fera l’avance de ces indemnités, déduction de la provision de 12.000,00 euros déjà versée, et qu’elle en récupérera immédiatement le montant auprès de la société [18], en incluant les frais d’expertise du Dr [Y] ;
— dire que si une somme est allouée à M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle n’aura pas à en faire l’avance, celle-ci devant être réglée directement par l’employeur.
Par courriel du 16 septembre 2024, la [10] ajoute que suite à l’évaluation du DFP, et comme pour les autres postes de préjudice, elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’évaluation du DFP de M. [O], fera l’avance de la somme allouée, demande que l’avance réalisée soit remboursée par l’employeur ainsi que les frais d’expertise médicale rendue nécessaire à l’évaluation de ce préjudice, outre que les éventuels frais irrépétibles et dépens soient directement versés par l’employeur.
Il est expressément renvoyé aux écritures de chaque partie pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogée au 28 janvier 2025, 25 mars 2025, 27 mai 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation complémentaire de M. [O]
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Dr [Y] que suite à l’accident du travail dont il a été victime le 17 octobre 2016, M. [O] a été conduit au service des urgences de l’hôpital de [Localité 17] puis hospitalisé dans le service de chirurgie orthopédique ; que le certificat médical initial du 20 octobre 2016 constate une fracture comminutive ouverte du poignet gauche ainsi qu’une fracture du cotyle gauche avec rupture du matériel prothétique de cette hanche et prévoyait une incapacité totale de travail de 3 mois minimum ; que le 17 octobre 2016, M. [O] a subi une réduction et une ostéosynthèse de la fracture ouverte type cauchois II comminutive de l’extrémité inférieure du radius gauche avec la mise en place d’une plaque variax avec une broche et un fixateur de poignet ; qu’il a également subi une ostéosynthèse du cotyle gauche avec mise en place de vis et plaque ; qu’après cette opération, le membre inférieur gauche a fait l’objet d’une traction à 8 kg ; que M. [O] a été transféré au centre [Localité 23] le 30 novembre 2016 pour sa prise en charge rééducative ; que le 5 décembre 2016, la broche de traction trans fémorale gauche a été retirée ; que M. [O] a été de nouveau hospitalisé au sein du service orthopédique du centre hospitalier de [Localité 17] du 12 au 20 décembre 2016 pour la remise en place d’une prothèse totale de hanche gauche le 13 décembre 2016 ; que la broche du poignet gauche a été retirée le 6 févier 2017 ; que M. [O] a quitté le centre de rééducation le 15 juin 2017 ; qu’il se déplaçait avec une canne et conservait des douleurs au niveau du genou gauche, pour lesquelles le bilan d’imagerie n’avait pas retrouvé d’anomalie, ainsi qu’au niveau de l’épaule ; qu’il a été procédé le 23 juillet 2018 lors d’une journée d’hospitalisation à l’ablation d’une plaque à l’extrémité inférieure du radius gauche ; que suite à une chute le 19 mars 2019, M. [O] a été victime d’une fracture spiroïde du fémur gauche sous sa prothèse de reprise ; qu’il a alors été hospitalisé au sein du service orthopédique de l’hôpital de [Localité 17] du 19 au 26 mars 2019 ; que le 21 mars 2019, M. [O] a subi une ostéosynthèse par plaque ; que M. [O] a regagné son domicile en fauteuil roulant le 26 mars 2019 ; qu’il a eu besoin de l’assistance d’un ami pour la réalisation des actes de vie quotidienne durant 2 mois puis qu’il a repris l’appui à 2 mois post-opératoire avec l’utilisation de 2 cannes anglaises durant 6 mois.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
M. [O] indique qu’il doit être tenu compte de la gravité de ses souffrances.
La société [22] allègue que l’évaluation de l’expert paraît trop élevée et devra être indemnisée à hauteur de 20.000,00 euros, tandis que la SAS [15] affirme que la somme demandée est disproportionnée.
L’expert évalue le taux de souffrance à 5 sur 7, en retenant « les circonstances de la survenue du fait traumatique initial, de l’importance du fait traumatique, de l’alitement prolongé avec traction du membre inférieur gauche, du port d’une attelle du genou gauche durant trois semaines, de la nécessité d’effectuer cinq chirurgies dont trois sous anesthésie générale, d’une nouvelle chirurgie de hanche gauche le 21/03/2019 sous anesthésie générale avec hospitalisation de sept jours, d’une hospitalisation initiale de près de huit mois, de l’utilisation d’aides techniques au long cours, de l’utilisation d’un fauteuil roulant manuel, des douleurs engendrées avec une consommation d’antalgiques au long cours y compris de palier 3, de la réalisation de séances de kinésithérapie au long cours, du retentissement du fait traumatique sur la thymie sans suivi psychiatrique ou psychologique ».
Le tribunal dispose des éléments suffisants pour lui permettre de faire droit à la demande de M. [O] et lui allouer la somme de 30.000,00 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La société [22] soutient que ce poste de préjudice ne pourra recevoir une indemnité supérieure à 6.000,00 euros, tandis que la SAS [15] affirme que ce poste devra être réduit car ne correspondant pas à la jurisprudence.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 4 sur 7, après avoir constaté au cours de son examen que suite au fait traumatique, l’assuré est resté alité plusieurs semaines avec une traction du membre inférieur gauche ; qu’il a dû porter une attelle du genou gauche durant trois semaines ; qu’il a dû utiliser un fauteuil roulant, puis deux cannes auxiliaires, puis une canne pour ses déplacements ; qu’il a par ailleurs été dépendant d’un fauteuil roulant manuel durant deux mois des suites du fait traumatique du 19 mars 2019 et du port de cannes anglaises durant 6 mois ; qu’il existe par ailleurs des cicatrices sur l’avant-bras gauche et la hanche gauche en lien avec les chirurgies (reprise d’une cicatrice antérieure mais plus étendue, puisque les fractures étaient sous la prothèse).
Au vu des éléments décrits par l’expert, il sera fait droit à la demande de M. [O] à hauteur de 10.000,00 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il résulte du rapport d’expertise que M. [O] a été hospitalisé du 17 octobre 2016 au 15 juin 2017 au centre hospitalier de [Localité 17] puis au centre de rééducation [Localité 23] ; qu’il a été hospitalisé le 23 juillet 2018 pour l’ablation de la plaque du radius gauche ; qu’il a été hospitalisé du 19 au 26 mars 2019.
L’expert a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 17 octobre 2016 au 15 juin 2017, le 6 février 2017 et du 19 mars 2019 au 26 mars 2019, soit 251 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire de classe IV (75%) du 27 mars 2019 au 27 mai 2019, soit 62 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire de classe III (50 %) du 28 mai 2019 au 28 novembre 2019, soit 185 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) du 16 juin 2017 au 18 mars 2019, en dehors du 23 juillet 2018, puis du 29 novembre 2019 au 5 février 2020, soit 709 jours.
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice entre 25,00 et 33,00 euros par jour, selon que la victime est plus ou moins entravée.
Le taux journalier demandé (26,00 euros) est contesté par l’employeur et l’entreprise utilisatrice car considéré comme excessif, et il est proposé 23,00 euros par la société [22].
Le tribunal, qui observe que la gêne occasionnée dans la réalisation des actes de la vie courante était pleinement due aux fractures du poignet et de la hanche gauche engendrées par la chute ; que M. [O] a été dépendant d’un fauteuil roulant manuel pendant deux mois ; qu’il n’a pu se sevrer des aides techniques que le 28 novembre 2019 ; que l’amélioration de l’autonomie a été accompagnée de douleurs de hanche et de genou gauche, considère qu’une indemnisation à hauteur de 26,00 euros par jour est cohérente.
Par conséquent, pour l’ensemble de la période de déficit fonctionnel temporaire, il sera fait droit à la demande à hauteur de 13.650,00 euros.
Sur l’assistance par une tierce personne
L’expert indique qu’au sortir de l’hospitalisation initiale du centre [Localité 23] le 15 juin 2017, M. [O] était autonome et n’avait pas besoin d’aide temporaire de tierce personne ; que par contre à la sortie de la seconde hospitalisation le 26 mars 2019, suite à la nouvelle fracture du fémur gauche, du fait de l’absence d’appui autorisé sur le membre inférieur gauche, l’assuré a eu besoin de l’assistance d’un ami pour la réalisation des actes de la vie quotidienne durant 2 mois.
Il retient que M. [O] a eu besoin de l’aide occasionnelle d’une tierce personne à raison de 3 heures par jour du 27 mars au 27 mai 2019, puis à raison de 3 heures par semaine du 28 mai au 28 novembre 2019.
Le taux horaire demandé (20,00 euros) est contesté par les sociétés [22] et [15], et il est proposé 16,00 euros par l’employeur.
L’assistance par une tierce personne reçue par M. [O] n’étant pas spécialisée, puisqu’effectuée par un ami, il convient de retenir un taux horaire de 19,00 euros, qui n’est pas excessif au regard de ses besoins en assistance dans les actes de la vie quotidienne.
Par conséquent, il convient d’allouer la somme totale de 5.044,50 euros (62 x 3 x 19) + (26,5 x 3 x 19).
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [O], se fondant sur le rapport d’expertise qui retient un taux global de 24 % après application de la règle de Balthazar, sollicite une indemnisation à hauteur de 50 000,00 euros.
La société [22] indique que l’expert n’a pas tenu compte de ses dires ; qu’il a fixé le taux de DFP sans tenir compte de l’état antérieur ; que les douleurs liées à la lombalgie chronique résultent exclusivement de la pose d’une prothèse de hanche, sans qu’aucune imputabilité ne puisse être retenue avec l’accident du travail ; qu’être porteur d’une prothèse totale de hanche engendre nécessairement des contraintes et limitations d’amplitudes articulaires, que les médecins évaluent généralement à un taux de 7 % ; que le barème du concours médical indique que pour une inégalité de longueur des membres inférieurs de 10 à 50 mm, un taux maximal de 8 % doit être retenu ; que l’inégalité serait ici de 16 mm avec port inconstant de semelles orthopédiques ; que l’invalidité imputable retenue par la [10] et justifiant un taux d’incapacité de 20 % tenait exclusivement à une minime raideur du poignet, à une limitation au niveau de la hanche et une diminution de la flexion du genou, à l’exclusion de toute lombalgie chronique ; que la région du rachis lombaire n’a fait l’objet d’aucun constat médical de traumatisme dans les suites de l’accident ; qu’il est inexact d’ajouter des points d’incapacité permanente pour cette séquelle ; qu’un raisonnement similaire devait être tenu pour la raideur douloureuse de la hanche, qui trouve son origine dans la pose de la prothèse de hanche en 2005, de sorte que cette raideur n’est pas exclusivement imputable à l’accident d’octobre 2016 ; que le taux de DFP aurait dû être évalué à 15 % ; qu’à titre subsidiaire, le taux de DFP ne peut excéder 20 %, ce taux étant celui retenu par le médecin conseil de la [10], et l’indemnisation ne pourra excéder la somme de 37.800,00 euros ; qu’une contre-expertise médicale évaluerait définitivement le taux de DFP ; qu’à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal entérine les conclusions du Dr [Y], l’indemnisation ne pourra excéder la somme de 49.440,00 euros.
La SAS [15] soutient que l’expert n’a pas pris en compte l’état de santé du salarié avant l’accident, ce qui conduit à une évaluation exagérée du DFP, et qu’une révision de ces points est nécessaire pour une évaluation plus juste ; qu’elle s’associe à la demande de contre-expertise.
Le tribunal rappelle que le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, qui a un caractère définitif, pour avoir été évalué après consolidation de l’état de la victime, qui n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (ci-après [5]) ainsi que les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence de la vie personnelle résultant des séquelles dont l’assuré est atteint, qui doivent impérativement faire l’objet d’une évaluation par un expert.
Le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique est donc différent du taux d’incapacité permanente partielle évalué par la [10], lequel représente uniquement l’incapacité de travail et ne peut donc être pris en compte que pour le calcul de la rente versée par l’organisme social pour compenser celle-ci. Dès lors, ces taux sont totalement distincts l’un de l’autre.
Le prix du point d’IPP est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert rapporte que M. [O] se plaint de douleurs continues au genou gauche, à moindre degré au poignet gauche et à l’épaule gauche, d’une douleur lombaire continue, de douleurs à la hanche gauche qui « couine ». L’expert indique que la victime relate avoir d’importantes difficultés pour conduite, que le périmètre de marche est limité à 500 mètres, que les stations assise et debout prolongées sont limitées, et que les séances de kinésithérapie sont douloureuses.
Il explique que l’examen clinique révèle une raideur douloureuse du poignet gauche et une limitation douloureuse d’amplitudes de la hanche gauche avec inégalité de membre inférieur ; qu’il existe une lombalgie entretenue par la boiterie ; que les mobilités du genou gauche sont symétriques ; qu’il n’a pas été mis en évidence d’étiologie à ce jour pour les douleurs ressentis du genou gauche qui n’apparaissent pas imputables à l’accident de service.
L’expert explique qu’il retient 6 % pour une raideur douloureuse du poignet gauche en secteur utile côté non dominant avec conservation de la prono-supination ; 15 % pour une raideur douloureuse de hanche gauche en flexion, abduction, rotation en secteur de mobilité utile avec inégalité de membre inférieur de 16 mm sur une reprise de prothèse totale de hanche ; 5% pour une lombalgie chronique favorisée par la boiterie et la raideur douloureuse de hanche gauche, et qu’il peut fixer un taux global de DFP de 24% après application de la règle de Balthazar.
Le tribunal constate que suite aux dires de la société [22], l’expert a répondu en indiquant qu'« il existe effectivement un état antérieur sur la hanche gauche avec la mise en place d’une prothèse totale de hanche pour maladie luxante. Toutefois, dans les suites de cette chirurgie, M. [O] se déplaçait sans aide technique, ne présentait aucune douleur tant au niveau de la hanche que du rachis lombaire du fait de l’absence d’inégalité cliniquement « parlante » et significative des membres inférieurs. La survenue du traumatisme sur la hanche gauche avec la nécessité de reprise chirurgicale a généré une inégalité désormais significative des membres inférieurs dont il convient de tenir compte pour établir le taux de déficit fonctionnel permanent. Le taux de 15% inclus donc comme l’a souligné l’expert dans son pré rapport cette inégalité de membres inférieurs mais aussi la raideur dans tous les secteurs de la hanche gauche sur une composante désormais douloureuse. Il apparaît justifié d’attribuer les lombalgies présentées par le patient à l’inégalité des membres inférieurs désormais conséquente et imputable à la reprise chirurgicale sur la prothèse de hanche, M. [O] ne présentant avant l’accident du travail aucune symptomatologie de ce type ».
Les explications de l’expert sont suffisamment, détaillées, claires et précises, pour éclairer le tribunal et permettre la fixation du taux de DFP, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une contre-expertise médicale, les sociétés [22] et [15] n’apportant aucun argument médical valable autorisant à douter de la pertinence de l’évaluation du taux d’IPP faite par le Dr [Y]. Elles seront déboutées de leur demande sur ce point.
M. [O] était âgé de 48 ans et 2 mois à la date de la consolidation le 5 février 2020 de son état de santé en lien avec l’accident du travail du 17 octobre 2016.
Un homme âgé de 48 ans, atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 24% est indemnisé à hauteur de 2.465,00 euros le point.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de M. [O] et d’indemniser le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 50.000,00 euros.
Sur les souffrances post consolidation
M. [O] sollicite l’indemnisation de ses souffrances post consolidation à hauteur de 3.000,00 euros.
Les sociétés [22] et [15] soulignent à juste titre qu’il n’existe pas de poste de préjudice de souffrances endurées post consolidation, celles-ci étant intégrées dans d’autres postes de préjudices, notamment le DFP ; que M. [O] ne peut prétendre à l’indemnisation que de son seul préjudice temporaire lié aux souffrances endurées.
Les souffrances permanentes, persistant postérieurement à la consolidation, relèvent effectivement du déficit fonctionnel permanent : le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct (Cass., civ. 2ème, 16/09/2010, n°09-69.433).
Par conséquent, M. [O] sera débouté de sa demande de réparation des souffrances post consolidation.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert évalue à 2 sur 7 le préjudice esthétique permanent en considération d’une cicatrice verticale, fine, indolore, mesurant 44 cm sur la face antéro externe de la cuisse gauche et une cicatrice à peine visible de 1 et 6 cm au niveau du poignet gauche. Il a également constaté que M. [O] se déplaçait sans aide technique mais avec une légère boiterie (inégalité de membre inférieur compensée).
La société utilisatrice sollicite la diminution du montant demandé et la société [22] propose une indemnisation à hauteur de 3.000,00 euros.
Au vu des constatations d’expertise et du référentiel d’indemnisation, la demande sera ramenée à 3.000,00 euros.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
M. [O] allègue qu’il ne peut plus avoir de relations sexuelles à cause des séquelles décrites par l’expert.
La société [22] conteste l’indemnisation demandée et indique que l’indemnité ne pourra être supérieure à 3.000,00 euros, en relevant que les lésions décrites ne font pas obstacle à toute relation sexuelle mais peuvent occasionner des douleurs chroniques ; que depuis l’accident du travail, M. [O] a fait l’objet de plusieurs chutes et été victime d’une fracture spiroïde du fémur gauche le 19 mars 2019 et d’une fracture du rocher gauche le 6 janvier 2020 suite à une chute de scooter, outre qu’il existe un état antérieur du fait d’une maladie luxante de la hanche.
La SAS [15] soulève que M. [O] dénature les conclusions de l’expert qui évoque la possibilité de douleurs, et considère que la demande devra être considérablement réduite.
Le Dr [Y] retient que les lésions occasionnées au poignet et à la hanche gauche peuvent générer un préjudice sexuel d’ordre mécanique (douleurs chroniques du membre inférieur gauche et notamment de la hanche, ainsi que du poignet).
Dans la mesure où seul un des aspects de ce poste de préjudice est atteint, il sera alloué en indemnisation la somme de 1.500,00 euros.
Sur les frais d’adaptation du véhicule
L’expert indique que M. [O] a repris la conduite automobile sur son véhicule antérieur à boîte manuelle en septembre 2020, mais que toutefois, compte tenu des douleurs chroniques sur le membre inférieur gauche et notamment la hanche, il préconise la conduite automobile avec un véhicule équipé d’une boîte automatique.
M. [O] soutient que son véhicule actuel, un kangoo, ne peut pas être transformé en véhicule à boîte automatique et qu’il devra impérativement commander un Kangoo van équipé directement d’une boîte automatique, outre qu’il est en droit de demander le montant total du devis pour un véhicule à boîte de vitesse automatique, après déduction du prix de son actuel véhicule à boîte de vitesse manuelle.
La société [22] indique que M. [O] a repris la conduite avec une boîte manuelle ; que l’expert motive très peu la nécessité d’une adaptation du véhicule ; qu’il est fait état de douleurs au niveau de la hanche, alors que M. [O] souffrait avant l’accident d’une maladie luxante de hanche pour laquelle il disposait d’une prothèse posée depuis 2005 ; que le rapport d’expertise ne permet pas de distinguer la part d’imputabilité à l’accident de cette adaptation.
Elle ajoute que l’attestation du concessionnaire fournie par le salarié ne justifie pas la réalité de ce poste de préjudice ; que le salarié doit produire aux débats un devis ou une facture liée au surcoût de cette adaptation en boîte automatique et de capitaliser ce surcoût ; que M. [O] ne justifie pas de la nécessité d’utiliser un véhicule à boîte de vitesse automatique et ne communique pas d’information sur son véhicule actuel, alors qu’il sollicite l’indemnisation d’un véhicule neuf ; qu’à titre subsidiaire, si le tribunal retient ce poste de préjudice, seul le surcoût lié à l’aménagement et à l’adaptation du véhicule peut être pris en charge, et non la totalité de la valeur du véhicule ; qu’il convient également de prévoir une limite de temps jusqu’au 1er janvier 2035, date à compter de laquelle la vente des véhicules thermiques sera interdite.
La SAS [15] conteste ce poste de préjudice en soulevant l’absence de justification médicale claire ; que M. [O] souffrait d’un état antérieur affectant déjà ses capacités physiques avant l’accident et l’expert ne justifie pas clairement le lien entre l’accident et l’incapacité supposée de conduire un véhicule à boîte manuelle ; que M. [O] ayant repris la conduite sur véhicule à boîte manuelle, cela démontre que l’accident n’a pas créé d’incapacité immédiate ou durable à utiliser une boîte manuelle ; que le montant réclamé est disproportionné ; que le renouvellement tous les 5 jusqu’en 2035 est excessif ; que M. [O] ne démontre pas l’impossibilité d’adapter son véhicule actuel ; que même si l’adaptation en boîte automatique est jugée nécessaire, la demande d’indemnisation devra être strictement limitée au surcoût de la boîte automatique, et non l’acquisition d’un véhicule complet.
Le tribunal rappelle que l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le véhicule adapté et le véhicule dont disposait la victime avant l’accident, ce qui suppose de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement, et que le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime. Il s’agit d’un principe de stricte équivalence entre la réparation et le dommage.
M. [O] allègue sans le démontrer qu’il était propriétaire d’un véhicule avant l’accident.
Pour justifier et chiffrer sa demande, il produit une offre commerciale éditée le 18 septembre 2023 pour l’achat d’un véhicule Renault Kangoo Van fourgon, au demeurant non détaillée au point que le tribunal n’est pas en mesure de savoir s’il s’agit d’un véhicule à boîte automatique, pour un montant de 29.807,56 euros, dont il retranche la somme de 22.542,72 euros, correspondant, selon lui, au prix de son véhicule actuel à boîte automatique, en fournissant à l’appui de ses dires un échéancier des 60 loyers mensuels du véhicule qu’il loue auprès de la société [12], dont il n’est donc pas propriétaire.
En réalité le montant de 22.542,72 euros résulte de l’addition des cinq ans de loyers, qui incluent notamment l’entretien du véhicule. Il ne peut être déduit que cette somme correspond à la valeur d’achat, de sorte que document ne permet pas de comparer le surcoût réel d’un même véhicule doté d’une boîte manuelle ou avec celui doté d’une boîte automatique.
Par ailleurs, le tribunal s’étonne qu’en dépit d’un état de santé consolidé depuis le 5 février 2020 et d’une reprise de la conduite automobile sur son ancien véhicule à boîte manuelle en septembre 2020, M. [V], compte tenu des difficultés allégués à la conduite, n’ait pas opté pour un véhicule à boîte automatique dès le 28 décembre 2022, date du plan de location qu’il verse au dossier.
M. [O], ne justifiant pas de la propriété d’un véhicule antérieurement au sinistre, pas plus que du surcoût généré par l’équipement par une boîte automatique d’un véhicule, faute de communiquer un justificatif du prix de ce type d’adaptation, sera débouté de sa demande de frais d’adaptation de véhicule.
Sur le remboursement de la majoration de la rente
A l’occasion du présente litige, la société [22] entend contester le calcul de la majoration de la rente, en alléguant que la demande de remboursement telle que formulée par la [10] est erronée car la majoration de rente devrait être nulle ; que seul le salaire réel du salarié peut servir de base dans le calcul de la majoration de la rente ; que le salaire réel de la victime s’élevait à la somme de 3.141,91 euros ; que ce montant étant inférieur à la rente annuelle de 1.857,56 euros, aucune somme complémentaire ne devait être versée par la [10] au titre de la majoration de la rente ; que l’erreur de calcul opéré par la caisse ne peut lui préjudicier, ainsi qu’à son substitué ; que la [10] fait une interprétation erronée de l’article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ; que pour le calcul de la majoration de la rente, c’est bien le salaire réel qui doit être retenu, contrairement au calcul de la rente, qui est effectué sur la base du salaire minimum de référence en cas de revenus inférieurs perçus par le salarié ; que l’article L. 452-2 du code précité se réfère exclusivement au salaire annuel et non au salaire minimum légal pour le calcul de la majoration de la rente.
La [10] expose pour sa part, qu’au cours de la période de référence ayant servi au calcul de la rente, il s’est avéré que les revenus perçus par le salarié étaient inférieurs au salaire minimum de référence ; que les revenus de l’assuré pour la période de référence du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 étaient de 3.141,91 euros ; que le salaire de référence était de 18.575,56 euros ; que le salaire pris en compte pour le calcul de la rente est donc celui du salaire minimum de référence à la date de consolidation, soit 18.575,56 euros ; qu’il en est de même pour le calcul de la majoration de la rente et du capital représentatif à la charge de l’employeur en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable ; que le législateur a souhaité garantir à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ayant des revenus modestes une rente d’un niveau minimum, afin de diminuer l’impact des conséquences liées au sinistre ; qu’il est logique que ce même salaire minimum de référence serve de base de calcul pour la majoration de la rente en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable ; que les trois arrêts cités par l’employeur ne viennent pas contredire le droit de la victime à bénéficier d’une telle majoration de rente, et ne correspondent pas à la situation de M. [O], puisque la notion de salaire réel évoqué concernait des assurés percevant des ressources plus de deux fois supérieures au salaire minimum de référence et pour lesquels des modalités particulières de calcul sont prévues.
En l’espèce, il ressort du dossier que, suite au jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 31 mai 2023, la [10], par lettre du 6 juillet 2023, a demandé à la société [20], devenue [22], de lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration de la rente.
Le tribunal, qui rappelle que le litige qui lui est soumis dans le cadre de la présente instance est une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à un sinistre professionnel et, subséquemment, la liquidation des indemnités en réparation des préjudices subis par le salarié victime, constate que la demande incidente de la société [22] formée à l’encontre de l’organisme social à l’occasion de la présente instance, porte exclusivement sur les modalités de calcul de la majoration de la rente, le principe même de la majoration de la rente n’étant pas remis en cause.
Or, conformément aux articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, toute réclamation relevant du contentieux de la sécurité sociale doit obligatoirement faire l’objet d’un recours préalable devant la commission de recours amiable, ce dont il n’est pas justifié, de sorte que la contestation des modalités de calcul de la majoration de la rente versée à M. [O], formée par l’employeur à titre incident dans le cadre de la présente instance apparaît manifestement irrecevable.
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire
La société [22] indique qu’elle est recevable à former une demande de condamnation de la société [15] à la garantir intégralement de toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, l’instance étant toujours en cours et ce point n’ayant pas été tranché ; que cette garantie totale est applicable lorsque les manquements sont uniquement imputés à l’entreprise utilisatrice, sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à l’entreprise de travail temporaire ; qu’un manquement dans les conditions d’exécution du travail demeure entièrement imputable à la société utilisatrice ; que cette action récursoire de l’entreprise de travail temporaire à l’égard de l’entreprise utilisatrice doit être exercée au cours de la même instance, afin que le juge puisse se prononcer sur la demande de la victime et la garantie des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ; que l’instance introduite par M. [O] est toujours en cours, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la garantie totale de la SAS [15] ; que le tribunal judiciaire n’a relevé que des manquements imputables à l’entreprise utilisatrice ; qu’il revient à l’entreprise utilisatrice qui souhaite être exemptée de toute responsabilité de prouver le manquement commis par l’entreprise intérimaire, et son lien de causalité avec l’accident ; qu’à défaut d’une telle démonstration, le recours en garantie de l’entreprise intérimaire doit être intégral et aucun partage de responsabilité ne peut être prononcée ; qu’il incombe à l’entreprise utilisatrice d’assurer la formation de ses salariés intérimaires, puisqu’elle seule connaît les risques et contraintes inhérentes à son activité ; qu’elle a satisfait à l’obligation de la visite médicale puisqu’elle en avait programmé une avant le début de la mission d’intérimaire ; que le salarié a toutefois discrétionnairement décidé de ne pas s’y rendre ; que cela ne peut lui être reproché ; que le prétendu manquement est sans rapport avec la survenue du dommage.
La SAS [15] soutient que la responsabilité de l’entreprise utilisatrice de garantir les conditions d’exécution du travail n’exonère pas l’employeur de ses propres obligations légales en présence d’un salarié intérimaire ; que la société [22] devait s’assurer que M. [O] avait passé une visite médicale avant de prendre son poste au sein de l’entreprise, afin de vérifier les aptitudes médicales du salarié et d’adapter les conditions de travail en fonction de ses antécédents, notamment la prothèse de hanche ; que n’ayant pas été informée du refus de M. [O] de se rendre à la visite médicale, elle a été trompée par la société [22] et n’a pas pu prendre les mesures de prévention adéquates ; que son obligation de formation est subordonnée à l’aptitude médicale du salarié ; que la société [22] aurait dû reprogrammer la visite médicale et l’informer immédiatement de l’absence de contrôle médical ; que le manquement de la société [22] l’a privée des informations nécessaires à assurer la sécurité ; que le refus du salarié de se rendre à la visite médicale n’exonère pas l’employeur de ses obligations ; que le lien entre l’absence de visite médicale et l’accident est évident ; que si la visite avait eu lieu, les antécédents médicaux auraient été détectés et des restrictions médicales auraient été imposées, empêchant M. [O] d’effectuer des tâches à risque, comme les déplacements en hauteur ou tout travail sollicitant excessivement sa hanche ; que l’absence de visite a conduit à une mauvaise évaluation de l’aptitude, et augmenté les risques de chute ; que la société [22] a gravement manqué à ses obligations légales ; qu’il existe un lien direct entre l’absence de visite médicale et l’accident subi par M. [O], et l’employeur en porte l’entière responsabilité.
Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L. 241-5-1et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
En l’espèce, le débat ne porte pas sur l’aptitude médicale ou non du salarié à occuper le poste, ni même sur les adaptations qui auraient pu être prises au regard d’éventuelles restrictions physiques, lesquelles ne sont au demeurant pas établies, puisque par jugement en date du 31 mai 2023, le tribunal a largement détaillé les conditions de survenance de l’accident du travail de M. [O] en date du 17 octobre 2016, en considérant que la SAS [15], entreprise utilisatrice qui s’est substituée à l’entreprise [19], devenue [22], dans la direction de M. [O], ne pouvait qu’avoir connaissance et conscience du danger auquel elle exposait ce dernier et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, puisqu’il est établi que deux salariés, dont M. [O], intérimaire, travaillaient à 5,50 mètres de hauteur sans dispositif de protection collective ou individuelle, tant pour sécuriser les salariés que la toiture composée de matériaux fragiles sur lesquels les salariés devaient prendre appui, les exposant de fait à un danger grave et imminent de chute de hauteur, outre que le mode opératoire pour arrimer les harnais de sécurité à la poutre IPN exposait également les salariés à un risque de chute dans le vide.
Le tribunal ne peut que rappeler les constatations faites par la [13], qui ont mis en lumière l’absence de protections collectives en périphérie de la toiture, de dispositif permettant de prendre appui directement sur les tôles en éverite, matériau pourtant d’une résistance fragile, de ligne de vie pour accrocher les harnais, de filet en sous-face à l’intérieur du bâtiment.
La réalité d’une insuffisance des équipements et du matériel de sécurité mis à disposition des salariés, quel que soit leur statut, par l’entreprise [15], est donc évidente, et il est incontestable que l’entreprise utilisatrice n’a pas pris l’intégralité des mesures nécessaires à la préservation des salariés du risque de chute.
De toute évidence, ce n’est pas l’absence de visite médicale qui est à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [O], qui ne prend sa source que dans le non-respect par l’entreprise utilisatrice de la réglementation applicable en matière de travaux en hauteur, d’autant qu’au regard des conditions de travail mise en place au sein de la SAS [15], tout salarié, quel que soit son statut, aurait tout à fait pu être victime dudit sinistre.
La SAS [14] est exclusivement responsable des manquements à l’obligation de sécurité, faute d’avoir mis à disposition du salarié les équipements de travail adéquats pour préserver sa sécurité lors l’exécution des travaux en hauteur.
En tout état de cause, la SAS [15] ne démontre pas que la société [19], devenue [22], a commis une faute ayant pu concourir à la réalisation du dommage.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la société [22], et la société SAS [15] sera condamnée à la garantir et relever indemne de l’intégralité des conséquences financières découlant de l’accident du travail du 17 octobre 2016, ce qui comprend à la fois le capital de la rente majorée versée à la victime, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, outre l’ensemble des frais d’expertises médicales.
Sur l’action récursoire de la [10]
En application de l’article L. 452-3 sus énoncé, la [9] devra faire l’avance à M. [O] de l’ensemble des indemnisations qui lui sont allouées, déduction faite de la provision d’un montant de 12.000,00 euros déjà versée, à charge pour elle, d’en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [22].
Il résulte de ces mêmes dispositions que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (Civ. 2ème, 09/07/2015, n° 14-15.309).
Les frais de chacune des expertises médicales seront donc également mis à la charge de la société [22].
Sur la demande de production de l’attestation d’assurance
Il sera fait droit à la demande de la société [22], visant à obtenir la condamnation de la société [15] à produire son attestation d’assurance responsabilité civile au titre de l’année 2021-2022, sans qu’il paraisse nécessaire à ce stade d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable de ne pas laisser à la charge de la victime les frais exposés et non compris dans les dépens à hauteur de 3.000,00 euros.
La distraction au profit des avocats dans les seules matières ou leur ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, prévue par l’article 699 du code de procédure civile, ne concerne que la condamnation aux dépens. Aucune disposition similaire n’et prévue en ce qui concerne la condamnation au titre des frais irrépétibles. M. [O] sera en conséquence débouté de sa demande de distraction au profit de Maître Alioune Thiam.
La société [15] sera condamnée à verser à la société [22] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [15] sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [15] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE les [22] et [15] de leur demande de contre-expertise médicale d’évaluation du DFP ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [O] comme suit :
— 30.000,00 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
— 10.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 13.650,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 5.044,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 50.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 1.500,00 euros au titre du préjudice sexuel ;
DÉBOUTE M. [O] de ses demandes d’indemnisation des souffrances post consolidation et des frais d’adaptation du véhicule ;
DIT que la [7] versera directement à M. [O] l’ensemble des indemnités qui lui sont allouées, déduction faite de la provision de 12.000,00 euros déjà versée, à charge pour elle d’en poursuivre le recouvrement auprès de la société [22], qui est condamnée à ce titre, ce qui comprend le capital de la rente majorée versée à la victime, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, outre l’ensemble des frais d’expertises médicales ;
CONDAMNE la société [15] à garantir et relever indemne la société [22] de l’intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, celles-ci comprenant à la fois le capital de la rente majorée versée à la victime, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, outre l’ensemble des frais d’expertises médicales ;
DÉCLARE irrecevable la contestation des modalités de calcul de la majoration de la rente ;
CONDAMNE la société [15] à communiquer à la société [22] son attestation d’assurance responsabilité civile au titre de l’année 2021-2022 ;
CONDAMNE la société [22] à verser à M. [O] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [15] à verser à la société [22] la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [15] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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