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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 19 janv. 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 10]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4BZ
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Marc ANTONINI
copie dossier
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [I] [O]
né le 05 Septembre 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Anciennement [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
M. [X] [W]
né le 05 Mars 1987 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur et assistée de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Vassilia LETTRE, Juge placée,
et de Thomas DENIMAL, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [W] exerce l’activité de diagnostiqueur immobilier sous la dénomination DGP EXPERT.
Le 15 avril 2021, mandaté par Mme [A] [D] en vue de la vente de son bien immobilier sis [Adresse 6], M. [X] [W] a établi un diagnostic de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans cet immeuble.
Suivant acte authentique reçu le 29 octobre 2021 par Me [K], notaire à [Localité 12], M. [I] [O] a acquis auprès de Mme [A] [D] l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] moyennant un prix de 99.900 euros. Le rapport de diagnostic amiante avant-vente établi le 15 avril 2021 par M. [X] [W] a été annexé à l’acte de vente.
Le 14 février 2022, M. [I] [O] a mandaté la S.A.S.U. BIET pour qu’elle procède au remplacement des robinets thermostatiques des radiateurs de l’immeuble. La présence de plaques contenant de l’amiante, non signalées par le rapport de DGP EXPERT, a été découverte lors de la réalisation de ces travaux.
M. [I] [O] a mandaté un autre diagnostiqueur immobilier, M. [F] [R], exerçant au sein du cabinet [R], qui a établi un nouveau diagnostic de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans l’immeuble le 25 mars 2022, après une visite réalisée le 11 mars 2022 en présence d’un commissaire de justice. Me [N] [U], commissaire de justice à [Localité 12], a dressé un procès-verbal de constat le 11 mars 2022.
Le 27 avril 2022, M. [X] [W] a proposé à M. [I] [O] d’enlever les plaques d’amiante, de faire un doublage en placo, de réparer le mur et de lui payer la somme de 400 euros à titre d’indemnité.
Le 9 mai 2022, M. [I] [O] a demandé à M. [X] [W] de prendre à sa charge le désamiantage selon un devis de 2.861,82 euros établi par l’entreprise TD ELEC, les frais du deuxième diagnostic amiante réalisé par M. [R] d’un montant de 300 euros, les frais de constat d’huissier d’un montant de 2.149,20 euros, l’indemnisation de la non-jouissance de l’espace de vie et du surcoût de chauffage d’un montant de 400 euros. Il lui a demandé de lui verser la somme totale de 3.841 euros dans un délai d’un mois.
Une expertise judiciaire contradictoire, ordonnée en juillet ou août 2022 par une ordonnance de référés qui n’est pas produite par les parties, a été réalisée par M. [L] [C], expert près la cour d’appel d'[Localité 8]. Il a déposé son rapport le 30 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, remis à personne morale à la S.A. ALLIANZ IARD, et en date du 19 février 2025, déposé à étude à M. [X] [W], M. [I] [O] a fait assigner M. [X] [W] et la S.A. ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins notamment de voir condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 10.299,85 euros au titre du désamiantage de l’immeuble, la somme de 3.398,87 euros au titre de la remise en état de l’immeuble après les travaux de désamiantage, la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
*
Dans ces dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M. [I] [O] sollicite du tribunal judiciaire de :
— juger M. [X] [W] responsable des dommages subis par lui en raison du diagnostic erroné et de la mauvaise exécution du contrat qu’il a conclu avec le vendeur ;
— condamner M. [X] [W] à lui payer les sommes de :
10.299,85 euros au titre du désamiantage de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 13] ;3.398,87 euros TTC au titre de la remise en état de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 13], et ce après les travaux de désamiantage ;- dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à complet paiement ;
— condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance subi ;
— condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
— juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la S.A. ALLIANZ IARD et que le montant de la franchise de 3.000 euros devra être payé par M. [X] [W] à M. [I] [O] en complément des sommes payées au titre des condamnations prononcées, par ladite compagnie en lieu et place de son assuré, en exécution du jugement à venir ;
— condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais du constat de Me [U] en date du 11 mars 2022 ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes en paiement au titre du désamiantage et de la remise en état de l’immeuble, M. [I] [O] se fonde sur l’article 1240 du code civil et sur l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la responsabilité extracontractuelle du diagnostiqueur peut être engagée à l’égard de l’acquéreur lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné. Il soutient que le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur dans l’immeuble à vendre n’est pas purement visuel et qu’il lui appartient d’effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs. Il expose également que la faute du diagnostiqueur qui ne relève pas la présence d’amiante au sein d’un bien dont la vente est projetée cause nécessairement un préjudice à l’acquéreur du bien diagnostiqué qui doit ensuite afin de se conformer à ses obligations légales assumer des frais non prévus lors de l’acquisition. Il soutient qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par le diagnostiqueur et le coût des travaux de désamiantage.
M. [I] [O] se prévaut notamment du procès-verbal du commissaire de justice, du rapport de diagnostic établi par le cabinet [R] et du rapport d’expertise judiciaire qui confirment selon lui la présence d’amiante non identifiée dans le rapport avant-vente établi par DGP EXPERT. Il soutient que le rapport d’expertise de DGP EXPERT est incomplet en ce qu’il n’a pas constaté la présence d’amiante dans la pièce à vivre n°1 (soubassements des murs A, B et C et cloisons vissées), dans la cuisine (conduit de cheminée), dans la véranda (conduit de cheminée), dans la toiture principale (au-dessus de la chambre 3), dans la toiture de l’extension (conduit de cheminée) et dans la toiture de la véranda (conduit de cheminée), alors que le rapport de M. [R] l’a détectée. Il se prévaut de la norme NF X-46-.020 selon laquelle est accessible un matériau que l’on peut atteindre soit par l’inspection visuelle directe, soit après des investigations visuelles approfondies qui n’impliquent aucune dégradation de l’ouvrage ou du volume, et expose que M. [X] [W] n’a pas procédé à des investigations suffisantes au regard des normes édictées et des règles de l’art. Il affirme que les matériaux contenant de l’amiante étaient accessibles puisque M. [R] est parvenu à déceler l’amiante grâce à une investigation visuelle approfondie et en utilisant la méthode de sondage sonore.
En réponse aux moyens des défendeurs, M. [I] [O] soutient que le diagnostiqueur n’a pas à effectuer d’investigations destructrices pour constater la présence ou l’absence d’amiante, mais qu’il doit mettre en œuvre une technique permettant d’en détecter la présence. Il affirme que la recherche d’amiante par sonorité et par sondage manuel par poinçonnage aurait dû être mise en œuvre M. [X] [W] étant un professionnel averti.
S’agissant du montant des indemnisations, il se prévaut d’un arrêt du 30 janvier 2025 dans lequel la cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel avait violé les textes en limitant le montant des dommages et intérêts dus à l’acquéreur par suite du caractère erroné de l’état avant-vente alors qu’elle avait relevé que le diagnostic avait fautivement omis de signaler la présence d’amiante à plusieurs endroits de l’immeuble. Il soutient ainsi que l’indemnisation de son préjudice doit être intégrale et s’étend à toute l’amiante présente, sans qu’il n’y ait lieu de cantonner l’obligation de désamiantage en considération du degré de dangerosité potentielle ou non de l’amiante. Il avance également que l’indemnisation ne se réduit pas à la perte de change d’avoir pu négocier un moindre prix au moment de l’achat ou à la perte de valeur vénale du bien. Il affirme que l’expert judiciaire a estimé que les devis étaient conformes aux travaux nécessaires. Concernant la proposition de M. [X] [W] de procéder lui-même au désamiantage, il expose que celui-ci est diagnostiqueur et non un professionnel du désamiantage et qu’il n’est par ailleurs pas couvert par une assurance pour une telle activité.
Il indique qu’il doit également être indemnisé des travaux de remise en état des murs et des installations électriques après le désamiantage, indiquant que le diagnostiqueur lui-même avait proposé de prendre en charge le doublage des murs.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, M. [I] [O] indique que l’amiante est présente dans plusieurs pièces de son habitation, qu’il n’a pas pu entreprendre les travaux de rénovation du bien qu’il souhaitait faire et que les travaux de désamiantage à venir vont de nouveau perturber ses conditions de vie puisque des sols, murs et plafonds devront être confinés et que des zones seront inaccessibles.
S’agissant du préjudice moral, il soutient qu’il a attendu pendant plusieurs mois une proposition amiable raisonnable de M. [X] [W] et que celui-ci s’est montré attentiste et n’a pas mis en cause son assurance, alors que cela aurait pu faciliter une indemnisation. Il relève en outre qu’il craint depuis trois ans que l’amiante n’impacte sa santé, ce d’autant que des plaques de plâtre se sont désolidarisées du mur et que de l’amiante circule dans l’air.
En réponse à la demande de son adversaire au sujet de la franchise d’assurance, M. [I] [O] soutient que les relations contractuelles entre M. [X] [W] et sa compagnie d’assurance ne lui sont pas opposables et que M. [X] [W] a accepté contractuellement la pratique d’une franchise de 3.000 euros par l’assurance.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, M. [X] [W] et la S.A. ALLIANZ demandent au tribunal judiciaire de :
À titre principal,
— débouter M. [I] [O] de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— faire une juste appréciation du préjudice de perte de chance de négocier une réduction de prix au regard de la présence d’amiante plus importante qu’annoncée, et débouter M. [I] [O] de toutes ses demandes excédant cette perte de chance ;
— dire que la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [X] [W], est bien fondée à opposer la franchise contractuelle d’assurance d’un montant de 3.000 euros, cette somme devant être déduite de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— débouter M. [I] [O] de ses demandes au titre du préjudice moral et du remboursement des frais et dépens de la procédure et de l’expertise ;
— condamner M. [I] [O] à payer à M. [X] [W] et à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Pour s’opposer à l’engagement de sa responsabilité extracontractuelle, M. [X] [W] et la SA ALLIANZ soutiennent que la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux fait défaut. Ils indiquent que M. [X] [W] ne conteste pas avoir commis une faute puisque l’intervention de l’autre diagnostiqueur a établi que les plaques d’amiante étaient détectables sans investigations destructives avant la vente, mais qu’il n’existe pas de préjudice. Ils expliquent que la réglementation n’impose pas le retrait de matériaux amiantés lorsqu’il s’agit d’amiante rigide en bon état de conservation et relève que les articles L.1334-13 et R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique imposent des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante qu’à la double condition que soit détecté un matériau dégradé et que le taux de cinq fibres d’amiante par litre d’air soit dépassé. Ils soutiennent que les deux diagnostics n’ont révélé dans l’immeuble de M. [I] [O] que de l’amiante rigide, en bon état de conservation, qui n’est pas susceptible de libérer des fibres d’amiante dans l’air à moins d’être détériorée, et qu’il n’est donc pas nécessaire de procéder à des travaux de désamiantage. Ils relèvent que M. [I] [O] n’a d’ailleurs pas fait procéder au désamiantage des conduits amiantés et des ardoises de couverture, alors que la présence d’amiante y a été signalée dans le diagnostic avant-vente, et qu’il n’y a donc pas de raison qu’il le fasse pour l’amiante découverte postérieurement.
Au soutien de leur demande subsidiaire visant à rejeter les demandes excédant la perte d’une chance de négocier une réduction du prix, ils exposent que la présence d’amiante ne concerne que dix mètres carrés de plaques de soubassement du séjour et qu’il ne peut y avoir qu’une perte de chance de négocier un meilleur prix de vente puisque le bien demeure habitable sans travaux. Ils indiquent qu’il faut prendre en compte le fait que M. [I] [O] savait qu’il faisait l’acquisition d’un bien contenant de l’amiante dans la couverture ardoise et les conduites de cheminés, ce qui représente une plus grande quantité que les dix mètres carrés de plaques litigieuses, et que le diagnostic de l’amiante supplémentaire n’aurait pas changé le prix de vente. Ils rappellent que M. [I] [O] estimait son préjudice en mai 2022 à seulement 3.841 euros.
Concernant le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqué par le demandeur, M. [X] [W] et la SA ALLIANZ soutiennent que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée dès lors qu’il s’agit d’amiante inerte ne présentant aucun risque pour la santé des occupants et que le bien avait été acquis alors que de l’amiante était signalée en divers endroits. Ils relèvent en outre que le litige aurait connu une issue rapide si M. [I] [O] avait accepté la proposition amiable de M. [X] [W] d’enlever les plaques d’amiante et de refaire les doublages lui-même. Ils exposent que le préjudice doit être limité à la somme d’environ 3.000 euros correspondant à l’évaluation du préjudice par M. [I] [O] au début du litige.
S’agissant enfin de leur demande concernant l’opposabilité à M. [I] [O] de la franchise contractuelle d’assurance de 3.000 euros, les défendeurs se prévalent de l’article L.112-6 du code des assurances.
*
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été fixée au 9 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 17 novembre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibérée au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal précise qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de « juger que » et « constater que », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. En outre, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il ne sera pas non plus répondu à la demande visant à « juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la S.A. ALLIANZ IARD », qui est sans objet en ce que cette partie a été régulièrement assignée et se trouve déjà dans la cause.
En outre, le tribunal judiciaire constate que le demandeur ne sollicite pas la condamnation de la S.A. ALLIANZ IARD, tandis que M. [X] [W] ne demande pas que la S.A. ALLIANZ IARD le relève en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente décision. Par suite, le tribunal judiciaire n’a pas à se prononcer sur l’éventuel montant de la franchise de l’assurance.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du désamiantage et de la remise en état de l’immeuble
L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. Le dossier de diagnostic technique comprend notamment l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du code de la santé publique.
En outre, l’article L. 1334-13 du code de la santé publique prévoit qu’un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.
Ce diagnostic technique, établi par une personne compétente, conformément à l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation, a pour finalité de mieux informer le candidat acquéreur sur les éléments de l’immeuble susceptibles d’atteindre sa santé ou sa sécurité.
De jurisprudence constante, l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque d’amiante. La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
Le diagnostiqueur doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’exécution de sa mission : il est tenu à une obligation renforcée qui n’est pas limitée à la seule étude des parties visibles et accessibles du bien immobilier. Il lui appartient notamment d’effectuer des tests sonores et de grattage avec un poinçon dont l’utilisation ne peut être considérée comme destructive.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est acquis qu’en application de cet article, l’acquéreur tiers au contrat liant le vendeur au diagnostiqueur, peut invoquer tout manquement contractuel qui lui a causé un dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en rapportant la preuve d’une faute du diagnostiqueur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, M. [X] [W] ne conteste pas avoir commis une faute.
Il ressort de son diagnostic immobilier du 15 avril 2021 que M. [X] [W] a détecté quatre matériaux et produits contenant de l’amiante dans l’immeuble : de l’amiante ciment dans le conduit de cheminée n°1 de la véranda, ainsi qu’à l’extérieur de la maison dans le conduit de cheminée n°1 et le conduit de cheminée n°2, mais aussi de l’amiante dans les ardoises de la couverture de la maison. Il est précisé que les matériaux sont tous situés dans la zone « Extérieur ». Il a conclu que les quatre matériaux détectés n’étaient pas dégradés et que leur risque de dégradation était faible ou à terme. Il a recommandé au propriétaire de procéder à une évaluation périodique, consistant à contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits contenant de l’amiante ne s’aggrave pas et que leur protection demeure en bon état de conservation. Il apparaît sur son rapport qu’il a inspecté l’intégralité de l’immeuble, y compris les murs de la pièce à vivre.
Parallèlement, il ressort du diagnostic établi par M. [F] [R] le 25 mars 2022 que celui-ci a détecté six matériaux contenant de l’amiante dans l’immeuble : de l’amiante ciment dans les cloisons vissées de la pièce à vivre n°1 (dans la zone « soubassements des murs A, B et C »), dans le conduit de cheminée de la cuisine (dans la zone « toiture »), dans le conduit de cheminée de la véranda (zone « plafond »), dans les ardoises de couverture de la toiture principale au-dessus de la chambre n°3 (zone « toiture »), dans le conduit de cheminée de la toiture de l’extension de l’immeuble (zone « plafond ») et dans le conduit de cheminée de la toiture de la véranda (zone « ciment »). Comme M. [X] [W], le second diagnostiqueur a conclu que les matériaux détectés n’étaient pas dégradés et que leur risque de dégradation était faible ou à terme. Il a également préconisé de procéder à une évaluation périodique des matériaux contenant de l’amiante.
Ainsi, il résulte de la comparaison des deux diagnostics que M. [X] [W] n’a pas détecté la présence d’amiante dans les soubassements des murs de la pièce à vivre n°1 et dans le conduit de cheminée au niveau de la cuisine, alors qu’un autre diagnostiqueur y est parvenu sans procéder à des investigations destructives, ce qui constitue une faute puisque le diagnostic est erroné et qu’il n’a pas été fait dans les règles de l’art.
La preuve d’une faute est ainsi rapportée.
S’agissant du préjudice, M. [I] [O] se prévaut du coût des travaux de désamiantage et des travaux de remise en état des murs et des installations électriques après le désamiantage.
Néanmoins, le diagnostic de M. [F] [R] ne préconise pas la réalisation de travaux de retrait ou de confinement des matériaux contenant de l’amiante, ni même une surveillance du niveau d’empoussièrement. Il conclut que l’ensemble des matériaux détectés ne sont pas dégradés et que le risque de dégradation est faible ou à terme, de sorte qu’il recommande uniquement une évaluation périodique qui consiste à contrôler l’état de dégradation des matériaux et produits concernés et le bon état de conservation de leur protection.
M. [X] [W] était parvenu aux mêmes conclusions dans son rapport concernant les matériaux qu’il avait effectivement détectés.
La loi n’imposant pas la réalisation de travaux concernant les matériaux non dégradés, qu’ils aient été ou non détectés comme contenant de l’amiante par M. [X] [W], il s’ensuit qu’il n’existe pas de préjudice lié au coût de travaux de désamiantage des matériaux non dégradés qui ne sont ni obligatoires, ni nécessaire. Le demandeur ne s’est par ailleurs pas prévalu d’un éventuel préjudice lié au coût de l’évaluation périodique concernant les matériaux non diagnostiqués par M. [X] [W].
Il en va différemment s’agissant des matériaux contenant de l’amiante qui ont été dégradés lors des travaux réalisés le 4 février 2022 par la S.A.S.U. BIET, mandatée pour intervenir sur les radiateurs y compris dans la pièce à vivre, à la demande de M. [I] [O], qui n’avait pas connaissance de la présence d’amiante dans cette pièce où elle n’avait pas été diagnostiquée par M. [X] [W].
Le dirigeant de la S.A.S.U. BIET indique dans une attestation qu’il a découvert la présence de ce qui semble être des plaques en fibrociment dans le mur intérieur sous la fenêtre de la maison au rez-de-chaussée. La présence d’amiante dans les soubassements de trois murs de la pièce à vivre a ensuite été confirmée par le diagnostic de M. [F] [R].
Dans son attestation, le dirigeant de la S.A.S.U. BIET ne précise pas que l’une des plaques contenant de l’amiante s’est brisée lors de la chute d’un radiateur pendant les travaux, ce qui a conduit à la libération de poussière d’amiante dans la pièce selon M. [I] [O]. Cet événement n’est toutefois pas contesté par M. [X] [W], ce qui résulte notamment des échanges qu’il a eu par la suite avec M. [I] [O] dans le but de parvenir à un accord amiable et au cours desquels il a notamment proposé d’enlever les plaques de ciment concernées, de refaire le doublage en placo et de réparer le mur. En outre, le procès-verbal du commissaire de justice du 11 mars 2022 constate la présence d’une plaque cassée.
Il est ainsi établi que les matériaux contenant de l’amiante dans les murs de la pièce à vivre sont désormais dégradés, or la réglementation en vigueur qui est rappelée dans les deux diagnostics impose la réalisation de travaux de retrait ou de confinement des matériaux dégradés.
Le préjudice ne se réduit pas à une perte de chance de négocier une réduction du prix, qui n’est d’ailleurs pas invoquée par M. [I] [O].
M. [I] [O] subit donc un préjudice en lien de causalité direct avec la faute de M. [X] [W] puisqu’il doit supporter le coût de travaux de désamiantage et de réfection d’un mur de la pièce à vivre, qui a été dégradé lors de travaux engagés sans précaution particulière alors qu’il n’avait pas connaissance de la présence d’amiante à cet endroit en raison de l’erreur de diagnostic de M. [X] [W].
M. [X] [W] est ainsi directement responsable du préjudice subi par M. [I] [O].
Le demandeur produit trois devis de travaux. Le devis de l’EURL TD ELEC prévoit des travaux d’isolation du salon, de remise en place de l’électricité et de rejointement du mur intérieur pour la somme de 3.398,97 euros. Le devis de la SAS AMIANTE ENVIRONNEMENT DEPOLLUTION vise le désamiantage de l’ensemble de l’immeuble pour la somme de 9.889 euros sans précision du coût de désamiantage pièce par pièce, alors que seul le désamiantage du mur dégradé de la pièce du rez-de-chaussée n’est obligatoire et imputable à M. [X] [W]. Le devis de MB RENOVATION prévoit le retrait des matériaux contenant de l’amiante à l’intérieur de l’immeuble ainsi que dans la toiture et la charpente pour la somme totale de 8.396 euros dont 3.146 euros pour l’intérieur sans précision des pièces concernées.
Si M. [I] [O] demande deux sommes distinctes pour le désamiantage et la remise en état de l’ensemble de l’immeuble, les devis produits ne permettent pas de déterminer le coût du désamiantage et de la remise en état du seul mur dont les matériaux sont dégradés puisqu’ils prévoient des travaux dans l’ensemble de l’immeuble. De plus, à l’exception du devis de la SAS AMIANTE ENVIRONNEMENT, les autres devis semblent prévoir à la fois le désamiantage et la remise en état sans faire de distinction. Par conséquent, il sera attribué une seule somme globale pour le désamiantage et la remise en état du mur.
Sur la base de ces devis, le coût des travaux de désamiantage et de remise en état du mur contenant des matériaux dégradés dans la pièce à vivre sera fixé à la somme de 3.500 euros.
M. [X] [W] sera condamné à payer à M. [I] [O] la somme de 3.500 euros au titre du désamiantage et de la remise en état du mur de la pièce à vivre, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil eu égard à l’absence de mise en demeure formelle.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
La faute de M. [X] [W] a été démontrée précédemment.
Outre les travaux de désamiantage et de remise en état, M. [I] [O] se prévaut d’un préjudice de jouissance.
S’agissant des travaux de rénovation du bien qu’il indique ne pas avoir pu mener en raison de l’amiante, il n’apporte aucune précision, ni ne produit aucune pièce concernant le dit projet de travaux. Il ne démontre pas non plus qu’il a abandonné ce projet en lien avec la dégradation du mur de la pièce à vivre contenant de l’amiante non décelée par le défendeur.
S’agissant de la perturbation de ses conditions de vie en raison des travaux de désamiantage qui doivent être menés, M. [I] [O] a effectivement mentionné la privation de la jouissance d’un espace de l’habitation dans un message adressé à M. [X] [W]. Le devis de la SAS AMIANTE ENVIRONNEMENT DEPOLUTION prévoit un confinement de la zone et une protection individuelle pendant le temps des travaux. Enfin, les recommandations générales de sécurité figurant en annexe 4 du diagnostic de M. [X] [W], issues d’un arrêté du 21 décembre 2012, rappellent que les déchets contenant de l’amiante sont des déchets dangereux et que l’entreprise chargée de leur élimination doit prévoir des équipements de protection, du matériel, des filtres, des bâches etc.
Il s’ensuit que les travaux de désamiantage impliquent nécessairement l’inaccessibilité de la pièce à vivre avant et pendant les travaux, dont la durée estimée n’est toutefois précisée par aucun devis, afin de protéger les lieux et les occupants de l’immeuble.
Le préjudice de jouissance imputable à M. [X] [W], qui ne concerne que la pièce à vivre, sera fixé à la somme de 600 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
M. [I] [O] se prévaut d’un préjudice moral consistant premièrement en la crainte pour sa santé en raison de l’exposition à l’amiante pendant trois ans.
Aux termes des recommandations générales de sécurité précitées, il est établi d’une part que les déchets de toute nature contenant de l’amiante sont susceptibles de libérer des fibres d’amiante, d’autre part que les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation de fibres et que toutes les variétés d’amiante sont des substances cancérogènes pour l’homme.
Dans ses échanges avec M. [X] [W], si M. [I] [O] indique vouloir que la solution soit réglée rapidement, il ne fait pas état de craintes pour sa santé. Il ne produit aucun élément circonstancié relatif à un suivi médical ou psychologique du fait de cette crainte.
Néanmoins, compte-tenu de la dégradation d’un mur de la pièce à vivre et des plaques de ciment contenant de l’amiante qui le composaient, et du fait qu’il savait l’amiante dangereuse au regard des recommandations présentes dans le diagnostic de M. [X] [W] dont il avait eu connaissance lors de l’achat du bien, M. [I] [O] a légitimement pu craindre d’avoir été exposé à des fibres d’amiante et de développer une maladie.
M. [I] [O] se prévaut également d’avoir attendu longtemps une proposition de M. [X] [W] pour que le litige se règle amiablement.
Il apparaît effectivement que M. [I] [O] a adressé plusieurs courriers et messages en ce sens au défendeur entre mars et mai 2022. M. [X] [W] y a toutefois répondu plusieurs fois, son premier message produit datant du 29 mars 2022 soit quelques jours après le rapport de diagnostic du cabinet [R] rendu le 25 mars 2022. Il a proposé le 27 avril 2022 de procéder à l’enlèvement des plaques et à la réparation du mur et de rembourser 400 euros de frais. Si cette proposition ne convenait pas au demandeur, elle a toutefois été faite dans un délai raisonnable.
Ainsi, seule la crainte pour sa santé sera retenue au titre du préjudice moral subi par M. [I] [O] et imputable à M. [X] [W].
M. [X] [W] sera condamné à payer à M. [I] [O] la somme de 1.200 euros au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [W], partie perdante du litige, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les frais du constat de Me [U] en date du 11 mars 2022.
La condamnation de la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens n’est pas sollicitée par le demandeur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, M. [X] [W] sera condamné à payer à M. [I] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.800 euros.
La condamnation de la S.A. ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas sollicitée par le demandeur.
La demande de M. [X] [W] et de la S.A. ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à M. [I] [O] la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de désamiantage et de remise en état du mur dégradé de la pièce à vivre ;
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à M. [I] [O] la somme de 600 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à M. [I] [O] la somme de 1.200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à M. [I] [O] une indemnité de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [X] [W] et de la S.A. ALLIANZ IARD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [W] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais du constat de Me [U] en date du 11 mars 2022 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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