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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 27 avr. 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 27 AVRIL 2026
— ---------------
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
N° du dossier : N° RG 26/00163 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KNKV
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet L. ROUX IMMOBLIER,
domiciliée : chez CABINET L.ROUX IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 15 avril 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PETIT SAINT JEAN,
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande,
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune,
Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce le jugement rendu le 3 mars 2026 par le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est entaché d’une erreur matérielle,
Qu’il convient de faire droit à la requête en rectification déposée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5],
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunaljudiciaire, statuant publiquement , selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PETIT SAINT JEAN,
Rectifie le jugement rendu le 30 mars 2026 par le Président du Tribunal judiciaire d’Avignon statuant selon la procédure accélérée au fond enregistrée sous le numéro RG 26/00052 comme suit :
Remplace dans le dispositif le paragraphe :
“Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe”,
par la mention suivante :
“Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe”,
Dit que les autres mentions resteront inchangées,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 27 avril 2026 ,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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