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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 juin 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 03 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00480 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2V3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière lors des débats à l’audience du 13 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. [Localité 34]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Lucie DU HAYS de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R10
répertoire général 25/00497
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 24][Localité 27] [Localité 19], représenté par son syndic la SAS SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX (SCC)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
S.N.C. SNC [Localité 27] 2
dont le siège social est sis [Adresse 11]
S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L S G I)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES BUREAUX D'[Localité 27]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
S.N.C. SNC [Localité 27] VENDOME 3
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentées par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
SYNDICAT [Adresse 26] [Localité 27] 2, situé [Adresse 9], représenté par son syndic la SAS SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX (SCC)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 27] 2, situé [Adresse 10], représentée par son syndic la SAS SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX (SCC)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
UNION DES SYNDICATS DE COPROPRIETE DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 27] 2, située [Adresse 10], représentée par son syndic la SAS SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX (SCC)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentées par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, vestiaire : D0156
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S. coopérative de production LBBA ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S. VS-A
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
Ville d'[Localité 29], représentée par son maire en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni constituée
répertoire général 25/00497
S.A.R.L. CITRONELLE
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Monoharinee QUADER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D442
S.A.S.U. LTDN [Localité 27] 2
dont le siège social est sis [Adresse 25]
Non comparante ni constituée
S.A.S.U. LA BRIOCHE DOREE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
Société SCCV [Localité 34],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Lucie DU HAYS de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R10
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Localité 34], qui va procéder à la rénovation d’un immeuble situé [Adresse 17] à Evry-Courcouronnes, cadastré section AP [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et titulaire d’un arrêté de permis de construire n° PC 091 228 24 00017 délivré par le maire de cette commune le 12 septembre 2024 a, par acte délivré les 4 et 11 avril 2025, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry le Syndicat de la COPROPRIETE [Adresse 22] EVRY 2, le Syndicat de la COPROPRIETE DE L’EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL EVRY 2, et l’UNION DES SYNDlCATS DE COPROPRIETE DU CENTRE COMMERCIAL EVRY 2, situés [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes, pris en la personne de leur syndic en exercice, la SAS SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, la société LBBA ARCHITECTURE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS VS-A, et la ville d’EVRY-COURCOURONNES, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00480.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23]EVRY – 91022 EVRY-COURCOURONNES, représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX (SCC), la SNC EVRY 2, la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE « LSGI », la SCI DES BUREAUX D’EVRY et la SNC EVRY VENDOME 3 ont, par acte délivré les 23 et 24 avril 2025, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SASU LTDN EVRY 2, la SASU LA BRIOCHE DOREE et la SARL CITRONELLE pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 331 et suivants du code de procédure civile, jonction des deux procédures et que les opérations d’expertise ordonnées leurs soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00497.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, la SNC [Localité 34], représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145, 394 et 395 du code de procédure civile, elle sollicite :
— une expertise préventive,
— que soit reçue l’intervention volontaire de la SCCV [Localité 34] en qualité de propriétaire du terrain concerné par les travaux prévus,
— le constat de son désistement d’instance à l’encontre de la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE,
— le constat de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS VS-A.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23]EVRY [Adresse 1] 91022 [Adresse 28], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX (SCC), le syndicat des copropriétaires DE L’EXTENSION DU [Adresse 23]EVRY, représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX (SCC), l'[Adresse 35] EVRY 2 pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, la SNC EVRY 2, la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE « LSGI », la SCI DES BUREAUX D’EVRY et la SNC EVRY VENDOME 3, représentés par avocat, se sont référés à leurs écritures formant formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SARL CITRONELLE, représentée par avocat dispensé de comparaitre en application de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé par écrit protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Les parties présentes n’ont pas formulé d’observation sur la demande de jonction des deux instances.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00480 et 25/00497 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro 25/00400.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, la SNC [Localité 34] sollicite que soit reçue l’intervention volontaire de la SCCV [Localité 34] en qualité de propriétaire du terrain concerné par les travaux prévus.
La SCCV [Localité 34] justifiant d’un intérêt légitime à participer aux opérations d’expertise judiciaire à venir, il convient de déclarer recevable et d’accueillir l’intervention volontaire de la SCCV [Localité 34].
Par ailleurs, il sera donné acte aux demanderesses leur désistement d’instance à l’encontre de la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, et de leur désistement d’instance et d’action l’encontre de la SAS VS-A.
En outre, selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de démolition et de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il sera donc fait droit, aux frais avancés de la SNC [Localité 34] et de la SCCV [Localité 34], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Enfin, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00480 et 25/00497 sous le numéro RG 25/00480 ;
CONSTATE le désistement d’instance à l’encontre de la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action l’encontre de la SAS VS-A;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCCV [Localité 34] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [V] [B]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles
[Adresse 12]
[Localité 20]
Port. : 06.09.65.90.73
Email : [Courriel 32]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 18] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 30]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SNC [Localité 34] et de la SCCV [Localité 34] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 18] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 33] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge de la SNC [Localité 34] et de la SCCV [Localité 34].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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