Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00486 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHQH
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [T] [E]
né le 27 Mars 1967
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A.S. [G] BRANDS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
S.A.S. M. G.F. SPORTS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 08 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2022, M. [T] [E] a chuté en ski alors qu’il séjournait pour quelques jours de vacances dans la station de l’Alpe d'[Localité 7] (84) avec son compagnon, et s’est blessé à l’oeil droit. Selon ses dires, un des bâtons de ski qu’il tenait avec la lanière autour du poignet a heurté, dans sa chute, la visière du casque de marque [G] Brands qu’il portait, acheté en février 2019 dans la boutique M. G.F Sports d'[Localité 8] (63), ce choc déclipsant la pièce en plastique située sur le bord inférieur de la visière, qui est venue transpercer son oeil droit.
M. [E], qui a perdu connaissance en suite de cet accident, a été transporté au C.H.U. de [Localité 9] Alpes, où il a été constaté une plaie limbique cornéo sclérale de l’oeil droit de 15 mm, avec extériorisation de la choroïde, du cristallin et de l’iris à travers la plaie, suturée en urgence.
M. [E], qui a perdu totalement l’usage de l’oeil droit, a été placé en arrêt de travail pendant près d’une année et a repris son activité professionnelle d’ingénieur au Commissariat à l’Énergie Atomique (C.E.A.) de [Localité 10] (91) en mi-temps thérapeutique du 17 janvier 2023 au 17 juillet 2023, avant d’être muté à un poste plus adapté à son handicap visuel sur le site de [Localité 11] à [Localité 12] (13).
A la demande de sa compagnie d’assurance, la M. A.I.F., auprès de laquelle il a conclu un contrat “assurance des accidents de la vie quotidienne Praxis Solutions”, M. [E] a été examiné par le docteur [K], médecin expert, lequel a rendu son rapport le 2 mai 2023, aux termes duquel il a conclu, entre autre, à une consolidation acquise le 17 janvier 2023, à un taux d’A.I.P.P. de 25 % et à un préjudice esthétique permanent de 3/7.
Sur le fondement de ces conclusions, la société d’assurance M. A.I.F. a alloué le 16 juin 2023 à M. [E] la somme de 45 475,00 euros au titre de l’A.I.P.P.
Soutenant que l’accident dont il a été victime peut avoir pour cause une défectuosité du casque qu’il portait, les expertises menées amiablement n’ayant pas permis de déterminer avec précision ce point, M. [T] [E] et son assureur, la M. A.I.F., ont fait citer la S.A.S. [G] Brands, fabriquant du casque litigieux, la S.A.S. M. G.F. Sports, vendeur dudit casque, et la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse devant le juge des référés de cette juridiction qui, par ordonnance du 18 mars 2024, a ordonné une expertise du casque litigieux, confiée à M. [L] [I], expert près la cour d’appel de Nîmes (30), ainsi qu’une expertise médicale de M. [E], confiée au docteur [V] [H], ophtalmologue, expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence (13).
M. [I] a déposé son rapport le 12 novembre 2024 et le docteur [H] a déposé le sien le 2 décembre 2024.
Il n’est évoqué aucune indemnisation complémentaire des préjudices corporels et personnels subis par M. [E].
Le 23 juillet 2025, M. [E] a subi une éviscération de son globe oculaire droit, qui demeurait douloureux, à la clinique Juge de [Localité 13] (13). Postérieurement à cette intervention chirurgicale, M. [E] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 18 août 2025.
Soutenant avoir subi une aggravation de son état de santé du fait de cette éviscération, M. [T] [E] et la M. A.I.F. ont, par actes extra judiciaires des 21 octobre, 28 octobre et 5 novembre 2025, fait citer devant la présente juridiction la S.A.S. [G] Brands, la S.A.S. M. G.F. Sports et la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] (84) aux fins de voir à nouveau désigner un expert, qui peut être le praticien précédemment désigné, chargé d’évaluer les conséquences médico-légales de l’aggravation de son état de santé.
A l’audience, M. [E], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance.
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, la S.A.S. [G] Brands, qui est représentée, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale formée par M. [E], exprimant les plus vives protestations et réserves.
La S.A.S. M. G.F. Sports, qui est représentée, indique également, dans ses écritures soutenues à l’audience, ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée et former les protestations et réserves d’usage.
Quoique régulièrement citée, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] (84) n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise formée par M. [T] [E] :
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [E], qui justifie d’éléments nouveaux relatifs à son état de santé, à savoir l’éviscération de son oeil droit, depuis la précédente évaluation de son préjudice, justifie d’un intérêt légitime, au sens des dispositions de l’article 145 précité, à voir ordonner l’expertise sollicitée.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Celle-ci sera à nouveau confiée, compte tenu de la nature des lésions initiales et nouvelles, au docteur [H], expert en ophtalmologie.
Cette expertise étant ordonnée à la demande de M. [E] et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de cette mesure d’instruction.
Sur les dépens :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, M. [E] supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une nouvelle mesure d’expertise de M. [T] [E] et COMMETTONS pour y procéder le docteur [V] [H], expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence (13), domicilié au Centre Hospitalier du Pays d’Aix – Service Ophtalmologie – [Adresse 7] (Tel : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, étant précisé que ceux-ci n’assisteront à cet examen, s’ils le demandent, qu’avec l’autorisation de l’expert,
2. se faire communiquer par le demandeur, par son conseil ou par tout tiers tous documents utiles à sa mission,
3. procéder à un examen de M. [T] [E],
4. décrire l’évolution de son état de santé depuis la précédente expertise judiciaire réalisée le 5 octobre 2024 (rapport du 2 décembre 2024) et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident dont il a été victime le 21 janvier 2022,
5. indiquer si l’état actuel de M. [T] [E] justifie une modification des précédentes conclusions, dans lesquelles l’expert judiciaire envisageait une éventuelle aggravation ou amélioration de l’état de santé de M. [E] (point 5 page 18/18),
Dans l’hypothèse où une aggravation de l’état de santé de M. [T] [E] est constatée :
6. fixer la nouvelle date de consolidation ; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra à nouveau être examinée et fixer d’ores et déjà, si possible, les seuils d’évaluation des différents dommages et les besoins actuels,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
7. au regard de l’aggravation constatée, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement dans les conditions antérieures, son activité professionnelle ou économique ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageables,
8. au regard de l’aggravation constatée, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc…) » ; dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
9. indiquer si une aide temporaire a été nécessaire pendant tout ou partie de cette période et préciser sa nature et son importance,
10. décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu’à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
11. décrire avec précision la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
12. dire si, du fait de l’aggravation constatée, il existe une nouvelle atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, et dans l’affirmative, après en avoir préciser les éléments, chiffrer le taux du déficit fonctionnel permanent qui devra prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
13. au vu des explications fournies et des constatations médicales d’aggravation réalisées, donner son avis sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, définie comme étant de nature à permettre à la victime « d’effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne » ou encore de bénéficier d’une personne à ses côtés « pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie » ; préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne, en décrivant le cas échéant le déroulement d’une journée-type,
14. au vu de l’aggravation constatée et des éléments recueillis, dire si, en raison de son atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, la victime est dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle (que cette incapacité entraîne une incidence professionnelle et/ou une perte de gains professionnels futurs).
L’incidence professionnelle s’entend notamment :
— d’une dévalorisation de la victime sur le marché du travail,
— d’une augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap,
— d’un reclassement professionnel,
— d’un changement de formation ou de poste engagé par l’organisme social ou par la victime, ou toute autre démarche imputable au dommage et nécessaire pour permettre à cette dernière le retour dans la sphère professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs s’entend d’une « perte ou diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation pouvant provenir de la perte de l’emploi, de l’obligation de l’exercer à temps partiel ensuite du dommage consolidé », ou, pour de jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, « la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage »,
15. indiquer quelle partie du taux d’AIPP est source de l’incidence professionnelle,
16. en cas de poursuite d’études, dire si en raison de l’aggravation constatée, la victime a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
17. donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément défini comme "l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs”,
18. décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent après la consolidation des blessures, les évaluer, sur une échelle de 1 à 7 degrés,
19. en ayant éventuellement recours le cas échéant à l’avis d’un sapiteur, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèses, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutique) etc., même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
20. donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap,
21. décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques…) en précisant la fréquence de renouvellement,
22. indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant), un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
23. dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis comme « des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation »,
24. établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
25. dire si l’état de la victime est susceptible de nouvelles modifications en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer, tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [T] [E] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de l’intéressé, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, les parties disposant pour ce faire d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [T] [E], qui devra consigner avant le 10 février 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire, sous forme papier, dans le délai de SIX MOIS à compter de la date du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4],
VU l’article 696 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de M. [T] [E] les dépens de la présente instance,
REJETONS toute autre demande.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Drainage ·
- Terrassement ·
- Périphérique ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Prestation ·
- Expertise
- Métropole ·
- Habitat ·
- Public ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Taux légal
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat ·
- Erreur matérielle ·
- Juridiction ·
- Jugement ·
- Immobilier ·
- Archives ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Mariage
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Parcelle ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Contrôle
- Mali ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Mentions ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Certificat ·
- Accident de trajet ·
- Médecin
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Employeur ·
- Législation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pays-bas ·
- Nationalité ·
- Dépôt ·
- Belgique ·
- Juge ·
- Allemagne ·
- Force publique ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Menuiserie ·
- Etablissement public ·
- Cabinet ·
- Métropole ·
- Ordonnance sur requête ·
- Formule exécutoire
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Clause pénale ·
- Rééchelonnement
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Assistant ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.