Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 24 juin 2025, n° 23/03760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 23/03760
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[C]
C/
[M]
Répertoire Général
N° RG 23/03760 – N° Portalis DB26-W-B7H-HX5E
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[8]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [V] [O] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant et concluant par Me Valérie BACQUET BREHANT avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Monsieur [D] [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Me Houria ZANOVELLO avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 06 Mai 2025 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, Greffier principal.
RG 23/03760
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’assignation en divorce en date du 13/12/2023 ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile;
VU l’ordonnance de mesures provisoires en date du 05/03/2024 ;
VU la déclaration pour acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux
CONCERNANT LES EPOUX
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14/02/2004 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (80) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [Z] [C] le 17/02/1979 à [Localité 9] (02) ;
— [D] [L] [M] le 22/01/1978 à [Localité 9] (02) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 13/12/2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [D] [L] [M] à payer à [Z] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.000 € (TRENTE MILLE EUROS) ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
CONCERNANT L’ENFANT
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [X] [M] est exercée en commun par [Z] [C] et [D] [L] [M] ;
FIXE, en accord avec les parties, la résidence habituelle de l’enfant mineure [X] [M] en alternance au domicile de chacun des parents, les jours et horaires étant à la convenance de ceux-ci et, à défaut d’accord, de la manière suivante :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du dimanche 18h au dimanche suivant même heure, y compris pendant les vacances scolaires de la [Localité 12], de février et de printemps, étant précisé que la résidence de l’enfant sera fixée chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires ;
spécifiquement pendant les vacances de Noël et d’été :
chez le père la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires,
chez la mère la 2nde moitié les années paires et la 1ère moitié les années impaires,
spécifiquement pendant les vacances d’été :
chez le père la 1ère et la 3ème quinzaine les années paires et la 2ème et 4ème quinzaine les années impaires,
chez la mère la 2me et la 4ème quinzaine les années paires et la 1ère et la 3ème quinzaine les années impaires,
Précise les points suivants :
il appartient au parent qui va commencer son droit d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher par une personne digne de confiance, au domicile du parent dont la période de résidence vient de se terminer ; le caractère pair ou impair des semaines est déterminé par le rang de la semaine dans le calendrier annuel comprenant 52 semaines,l’enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, du matin 10h au soir 18h, quelle que soit leur position calendaire et sans compensation ;
les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, la moitié étant décomptée à partir du premier jour effectif des vacances scolaires ;le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale etc.) ou relative à l’entretien courant ;RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
RAPPELLE que si un parent fait obstacle aux droits de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais de nourriture (cantine y compris), habillement et interventions classiques en tout genre (médicale, de loisir, etc.) seront supportés par le parent ayant l’enfant à son domicile lorsque lesdits frais ont été engagés ;
DIT que les frais de scolarité seront pris en charge par moitié par chacun des parents à l’exception des voyages scolaires qui seront pris en charge à proportion d'1/3 par la mère et de 2/3 par le père et CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
DIT que les activités extra-scolaires seront prises en charge par moitié par chacun des parents et CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
CONDAMNE [D] [L] [M] au paiement des dépenses de santé de l’enfant [X] (frais de mutuelle et dépenses excédentaires de santé restant à charge) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Lettre ·
- Domicile ·
- Sociétés
- Redevance ·
- Pelleterie ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Règlement intérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Marais ·
- Eau usée ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Partie ·
- Extensions
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Incompétence ·
- Législation ·
- Minute ·
- Maladie
- Enfant ·
- Algérie ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brasserie ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Adresses ·
- Épidémie ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Arbre ·
- Propriété ·
- Élagage ·
- Demande ·
- Souche ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Ensoleillement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Parcelle ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Contrôle
- Mali ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Mentions ·
- Clôture
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Patrimoine ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.