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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHU2
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE EDEL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître DUSAN Christine, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant, et Maître BOYON Elina, avocat au barreau de Dax, avocat postulant, substitué par Maître LATASTE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me BOYON
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2020, Monsieur [C] [H] a souscrit auprès de la SA BANQUE EDEL un prêt personnel d’un montant de 42 700 euros (regroupement de crédits), portant intérêts au taux nominal annuel de 4,28%, remboursable en 144 mensualités.
Le 05 juillet 2022, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de surendettement de Monsieur [C] [H].
Les mesures imposées mises en place par la Commission de surendettement ayant été contestées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a, par décision du 15 septembre 2023, dit que les créances retenues seraient rééchelonnées sur 84 mois, à compter du 05 novembre 2023, selon les modalités définies par la Commission de surendettement des particuliers des Landes dans sa séance du 12 janvier 2023.
Des échéances de ce plan étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 11 juillet 2025, la SA BANQUE EDEL a assigné Monsieur [C] [H] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 14 octobre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— condamner Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 40 416,48 euros, selon relevé de compte arrêté à la date du 27 mai 2025, augmentée des intérêts au taux de 4,28 % à compter du 17 avril 2025,
— condamner Monsieur [C] [H] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 09 septembre 2025, Monsieur [C] [H] a exposé sa situation et indiqué qu’il réglait la somme de 150 euros par mois.
A l’audience de renvoi du 14 octobre 2025, Monsieur [C] [H] n’a pas comparu. Dans un courrier qu’il a fait parvenir au tribunal avant l’audience, il a indiqué qu’il ne pourrait être présent, et a communiqué un ordre de virement permanent organisé auprès de la banque en vue du remboursement de la créance (250 euros à compter du 29 septembre 2025).
La banque représentée par son conseil a indiqué qu’elle n’avait jamais donné son accord à l’échéancier mis en place ; que tout au plus, elle avait adressé un RIB afin que Monsieur [H] puisse continuer de faire des versements dans le cadre de la procédure. Elle a produit un décompte de sa créance actualisé au 16 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement
Au visa des articles 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé après la signature de l’offre de crédit se situe à la date du 30 avril 2022.
Le jugement du juge des contentieux de la protection du 15 septembre 2023, qui est intervenu avant l’expiration du délai biennal de forclusion, a fait courir un nouveau délai biennal.
L’action en paiement ayant été engagée le 11 juillet 2025, elle est donc recevable.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, et notamment les primes d’assurance.
En l’espèce, la SA BANQUE EDEL SA a mis en demeure Monsieur [C] [H] de régler les mensualités impayées, par courrier recommandé en date du 21 février 2025. L’ emprunteur n’a pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la caducité du plan et la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 29 mars 2025.
Le capital restant dû à la déchéance du terme s’élevait à 36 948,48 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant de 447,96 euros.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Des versements de 600 euros ont été effectués postérieurement à la déchéance du terme. Il convient de les déduire.
Il y a lieu en définitive de condamner Monsieur [C] [H] à payer à la SA BANQUE EDEL les sommes suivantes :
— 36 796, 44 euros ( 36 948,48 + 447,96 – 600) au titre du solde du crédit, selon décompte arrêté à la date du 16 septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,28 % à compter du 22 avril 2025, date de réception de la mise en demeure,
— 100 euros au titre de la clause pénale.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [H] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA BANQUE EDEL,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la SA BANQUE EDEL les sommes suivantes :
— 36 796, 44 euros au titre du solde du crédit (décompte arrêté au 16 septembre 2025), avec intérêts au taux de 4,28 % à compter du 22 avril 2025,
— 100 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la SA BANQUE EDEL du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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