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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 20/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
[T] [W], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 22 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [4] C/ [3]
N° RG 20/01254 & 20/01896
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
Située [Adresse 6]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Safiha MESSAOUD, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[3]
[Adresse 7]
Représentée par Madame [I] [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [U] été embauché le 31 décembre 2017 par la société [4] en qualité d’employé commercial.
Le 9 juillet 2018, la société [4] a déclaré auprès de la [1] ([2]) du Rhône un accident du travail survenu le même jour à 10h40 et décrit de la manière suivante : « [lors de la] préparation d’une commande client, [V] s’est fait mal au dos en prenant un bac (…) drive ».
Le certificat médical initial établi le 9 juillet 2018 fait état d’une « lombalgie » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2018 inclus.
Le 18 juillet 2018, la [3] a notifié à la société [4] la prise en charge de l’accident du 9 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de monsieur [V] [U] a été fixée au 14 janvier 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % au titre des séquelles suivantes : « Séquelles douloureuses d’une lombosciatique gauche par hernie discale L5-S1 non opérée chez un employé en grande surface. Aucune gêne fonctionnelle lombaire »
Le 26 février 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [3] afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins imputés au sinistre et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [4] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 29 juin 2020.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 20/01254.
Afin de tenir compte de la suspension des délais issus de la période d’urgence sanitaire, la société [4] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 5 octobre 2020.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 20/01896.
Aux termes des conclusions récapitulatives et additionnelles soutenues oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, la société [4] demande au tribunal de joindre les deux recours susvisés, d’ordonner une expertise médicale sur pièces en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et suivant les résultats de l’expertise, de prononcer l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail pris en charge et imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 9 juillet 2018.
Au soutien de ses demandes, la société [4] explique que la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse est une présomption simple que l’employeur peut renverser en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle soutient à cette fin que la durée des arrêts de travail et des soins prescrits est disproportionnée eu égard à la bénignité des lésions initialement constatées. Elle indique en outre que la lombosciatique gauche et la hernie discale L5-S1 sont des nouvelles lésions qui ont été prises en charge par la caisse primaire sans qu’elle en ait été informée, en violation des dispositions du code de la sécurité sociale et en conclut que les arrêts de travail justifiés par ces nouvelles lésions lui seraient inopposables. Elle ajoute enfin que la hernie discale L5-S1 n’étant que très rarement d’origine traumatique, elle constitue un état antérieur seul en cause dans la poursuite des arrêts de travail.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, la [3] demande au tribunal de débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes.
La caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Elle relève en outre qu’aucune nouvelle lésion n’est apparue durant l’arrêt de travail de l’assuré et qu’elle n’a donc pas manqué à son devoir d’information à l’égard de l’employeur.
Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par la société [4], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction d’instances
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux recours initiés par la société [4] ont le même objet et il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les références RG n° 20/01254 et RG n° 20/01896.
2. Sur la demande d’expertise médicale sur pièces
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [3] verse aux débats le certificat médical initial établi le 9 juillet 2018 constatant les lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2018 inclus.
Elle verse aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 18 novembre 2019.
Elle justifie enfin de la consolidation de l’état de l’assuré fixée au 14 janvier 2020.
Enfin, le tribunal constate que le service médical de la caisse a considéré, à l’occasion des deux contrôles effectués le 30 octobre 2018 et le 7 mai 2019, que les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle étaient justifiés.
La [1] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 9 juillet 2018 et jusqu’au 14 janvier 2020, date de la consolidation.
La société [4] tente vainement de renverser cette présomption d’imputabilité par référence aux préconisations de la Haute Autorité de Santé, qui prescrit à titre indicatif un arrêt de travail d’une durée de cinq jours pour une lombalgie commune. Or, l’appréciation portée par l’employeur sur la durée jugée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail ne permet pas de justifier de l’existence d’un litige d’ordre médical de nature à rendre nécessaire une expertise médicale.
En outre, et contrairement à ce que soutient la société [4], les lésions désignées dans le certificat médical initial sous le terme de « lombalgie » sont parfaitement compatibles avec les séquelles décrites dans la notification du taux d’incapacité permanente (« séquelles douloureuses d’une lombosciatique gauche par hernie discale L5-S1 non opérée »), en ce que d’une part, elles affectent le même siège de lésion et en ce que d’autre part, le terme de « lombalgie » désigne en réalité le symptôme d’une pathologie désignée ultérieurement comme une « lombosciatique par hernie discale ».
Le tribunal rappelle enfin que même à considérer que la hernie discale L5-S1 ne soit pas d’origine traumatique, mais constitutive d’un état pathologique antérieur, en cas de dolorisation d’un état pathologique antérieur qui ne manifestait aucun symptôme avant l’accident du travail, la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle est parfaitement justifiée.
Ainsi, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à l’assuré jusqu’à la consolidation.
La société [4] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les références RG n° 20/01254 et RG n°20/01896 sous le numéro de répertoire général le plus ancien RG n° 20/01254 ;
DEBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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