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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 sept. 2025, n° 24/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01546 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSWH
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01546 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSWH
N° de MINUTE : 25/01883
DEMANDEUR
Madame [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01546 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSWH
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [U], salariée de la société [15] depuis le 6 janvier 1992 en qualité d’agent hospitalier a été victime d’un accident de trajet le 16 mai 2022.
La déclaration d’accident de trajet établie par l’employeur le 20 mai 2022 indique :
« Activité de la victime lors de l’accident : descendait les escaliers de la station de RER A [Localité 18],Nature de l’accident : chuteObjet dont le contact a blessé la victime : marches. »Le certificat médical initial du 16 mai 2022 constate : « Douleur palpation interligne latérale genou droit sous oedèmes. Douleur palpation sacrum D. » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 mai 2022.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 5 janvier 2023, Mme [U] a transmis à la [10] ([12]) de Seine [Localité 17] un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion.
Par courrier du 21 février 2023, la [12] a informé Mme [U] que le médecin conseil avait estimé que le traitement se rapportant à ces lésions est en lien avec son accident de trajet, à l’exclusion de celui concernant la hanche droite.
Par courrier du 27 mars 2023, Mme [U] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) aux fins de contestation de cette décision.
Lors de sa séance du 6 mai 2024, la commission a confirmé la décision de la [12] en refusant le refus de prise en charge de la nouvelle lésion au 27 décembre 2022 de l’accident du travail du 16 mai 2022.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 8 juillet 2024, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la [11].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025, laquelle a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Mme [U], comparante, sollicite la prise en charge de ses nouvelles lésions par la [12]. Elle expose que ces dernières sont liées à son accident du travail.
La [12], représentée par son conseil, par des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Confirmer sa décision du 21 février 2023 portant refus de la prise en charge de la lésion à la hanche droite contractée par Mme [U] au titre de son accident du trajet du 16 mai 2022,Confirmer la décision de la [11] refusant la prise en charge de la lésion à la hanche droite contractée par Mme [U] au titre de son accident du trajet du 16 mai 2022,Débouter Mme [U] de ses demandes.Elle fait principalement valoir que l’assurée ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause sa décision émise conformément à l’avis de son médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge des nouvelles lésions de Mme [U] au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Les conséquences de l’aggravation de la lésion initiale (résultant de l’accident du travail) doivent être prises en charge au titre de la législation des accidents du travail, dès lors qu’aucun événement extérieur nouveau n’est à l’origine de cette aggravation.
Il n’est pas nécessaire que l’évolution des lésions résulte exclusivement de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle pour qu’elle soit prise en charge au titre des risques professionnels. En effet, cette prise en charge est ouverte dès lors que l’évolution des lésions est due à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle dont le salarié a été victime et ce, même si d’autres facteurs extérieurs telle une pathologie préexistante ont concouru à l’aggravation de ces lésions (Cass. 2e civ., 1er déc. 2011, no 10-21.919).
Mais une lésion nouvelle ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité. En cas de nouvelle lésion, la caisse met en oeuvre une procédure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R. 441 ' 16 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, le certificat médical du 27 décembre 2022 rectificatif en rapport avec l’accident du travail indique : « Lombalgies post trauma + hanche droite + cheville droite ».
La [12] n’indique pas si Mme [U] a été consolidée, ni si elle a bénéficié d’arrêts de travail postérieurement au 20 mai 2022.
Mme [U] verse aux débats un certificat du docteur [G] du 21 mai 2025 aux termes duquel : « suite à l’accident du travail du 16.05.2022 avec traumatisme lombaire et hémicorps droit (chute), la patiente se plaint de lombalgies chroniques invalidantes nécessitant une prise en charge thérapeutique et kinésithérapie à continuer. »
Elle produit également une attestation de M. [H], kinésithérapeute, indiquant qu’elle « suit régulièrement des séances de réeducation dans notre établissement suite à son AT du 16/05/2022, à raison de 2x/semaine selon prescription médicale. Il persiste à ce jour des douleurs invalidantes sur le rachis lombaire qui gênent la patiente dans les gestes de la vie quotidienne. »
Au regard de ces éléments, en l’absence de l’avis motivé du médecin conseil refusant de prendre en charge les nouvelles lésions de la hanche droite de Mme [U], alors que le certificat médical initial fait état de douleurs au sacrum droit et que le certificat du docteur [G] mentionne un traumatisme de l’hémicorps droit, il existe un doute sérieux d’ordre médical.
Il convient donc d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après afin de déterminer si cette nouvelle lésion est rattachable à l’accident du travail.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01546 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSWH
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire-droit, en premier resort, rendu par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
Le Docteur [V] [R],
demeurant au [Adresse 4],
Courriel: [Courriel 14]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 8], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de Mme [F] [U], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
2. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
3. Convoquer et examiner Mme [F] [U],
4. Dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont Mme [F] [U] a été victime le 16 mai 2022 et la lésion déclarée par certificat médical du 27 décembre 2022 sur sa hanche droite ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise ;
Rappelle que le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et au plus tard le 15 décembre 2025 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 février 2026 à 14 heures,
Tribunal judiciaire de BOBIGNY
Service du contentieux social
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi qui devront se présenter seulement si le rapport d’expertise est déposé ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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