Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 déc. 2025, n° 25/04528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/04528 – N Portalis DB2H-W-B7J-3T4J
Ordonnance du : 18 Décembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 10.12.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] en date du 15.12.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent par transfert, sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [R] [E] [K]
né le 28 Juillet 2002 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 16 Décembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] reçue au greffe le 16 Décembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17.12.2025 au patient, à l’interprète, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [H] du 18 décembre 2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [R] [E] [K] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître GUYONNET Eve, avocat de permanence, représentant Monsieur [R] [E] [K],
Attendu que le conseil de Monsieur [R] [E] [K] soulève une irrégularité de procédure en faisant valoir que le certificat médical initial établi par SOS Médecins conduisant à l’admission en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent ne caractérise pas le danger immédiat pour le patient justifiant le recours à cette procédure ; il est précisé que cette irrégularité a nécessairement fait grief à son client qui n’a pas bénéficié de toutes les garanties pour s’assurer de la nécessité et de la proportionnalité des restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3211-1 II 2° du Code de la santé publique que : « …/…
II.- Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
…/…,
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts“ ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces versées au débat que le certificat médical initial établi par le Docteur [X], médecin de SOS MEDECINS constate «Notion d’hétéro-agressivité sur la mère. Notion de rupture de soins et de traitement. Propos confus, autour d’une surveillance par internet. Passage de la colère aux larmes. Nécessité d’une contention en EDI » ;
Attendu que les troubles mentaux constatés dont souffre l’intéressé rendent impossible son consentement, son état représentant un péril imminent pour sa santé ; que les certificats médicaux des 24 et 72 heures confirment «les propos délirants de thématique mystiques, …, avec un discours désorganisé et difficilement compréhensible dans un contexte de rupture de traitements depuis plusieurs mois et sans qu’il ne présente aucune critique de ses troubles » ; que Monsieur [R] [E] [K] bénéfice d’une prise en charge dans le cadre d’une chambre dédié à l’isolement, ce dernier ayant également fait l’objet de mesure de contentions ; qu’il présente toujours des « idées délirantes de persécution, non systématisées et sans aucune critique du caractère pathologique des troubles » ; que ces éléments caractérisent bien le péril imminent pour sa santé permettant de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 3211-1 II2° du code de la santé publique étant relevé que l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de cette mesure, en se basant sur des certificats médicaux, cet office ne lui permettant pas de se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins et encore moins des conséquences que le médecin déduit à partir des symptômes constatés ;
Qu’en conséquence, le moyen soulevé n’est pas fondé ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H] [B], médecin de l’établissement, en date du 16.12.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [E] [K] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [R] [E] [K] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 18 Décembre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/04528 – N Portalis DB2H-W-B7J-3T4J
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître GUYONNET Eve, avocat de permanence le 18 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] pour notification à Monsieur [R] [E] [K] le 18 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] le 18 Décembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Décembre 2025.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Absence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Email ·
- Droits du malade ·
- Vis ·
- Atteinte ·
- Notification
- Loyer ·
- Equipement commercial ·
- Orange ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Partie
- Adresses ·
- Action ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Effets
- État des personnes ·
- Paternité ·
- Martinique ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Génétique ·
- Mise en état
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité décennale ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Tutelle
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Acte
- Agent immobilier ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Permis de construire ·
- Agence immobilière ·
- Bien immobilier ·
- Faute ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.