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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 déc. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00349 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GD2T
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
[G] [W]
C/
[I] [V]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [G] [W]
né le 31 Octobre 1966 à [Localité 10] (HAUTES PYRENEES)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU substitué par Me Sebastien BOURGERIE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Mme [I] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 5 octobre 2023, [G] [W] a donné à bail à [I] [V] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 510 € et 40 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [G] [W] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 janvier 2025 , puis fait assigner [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 23 octobre 2025, [G] [W] – représenté par Me ARCAUTE – reprend les termes de son assignation pour :
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail
— ordonner à Madame [V] de libérer la propriété de M. [W] et la condamner au paiement d’une astreinte de 15 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur
— la condamner au paiement d’une somme a minima de 550 euros mensuelle hors charges de la datte du jugement à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieus à titre d’indemnité d’occupation
— la condamner à verser à M. [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens
[I] [V] n’était ni présente ni représentée, l’assignation ayant été remise en étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ».
En application de la loi de l’article 24 IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, M. [W], qui demande au tribunal d’ordonner la résiliation judiciaire au tribunal pour défaut de paiement des loyers, était bien soumis à cette obligation. Or, ni la procédure ni les débats ne permettent d’établir que cette signification à préfecture a bien été établie. Son assignation doit donc être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’assignation délivrée par M. [W] à l’encontre de Madame [V] le 12 mai 2025 irrecevable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
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