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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 juin 2024, n° 23/55453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55453
N° Portalis 352J-W-B7H-C2IFA
N°: 1
Assignation du :
07 juillet 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2024
par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Christophe ROUICHI, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant, et par Maître Ariane LANDAIS, avocat au barreau de PARIS – #E0924, avocat postulant,
DEFENDERESSE
Madame [E] [J] [H]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0283
DÉBATS
A l’audience du 15 mai 2024, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [J] [H], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la réalisation de travaux de rénovation d’un appartement et d’une chambre de service situés au [Adresse 7] à [Localité 14].
Monsieur [X] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [O]-[X], est intervenu en qualité d’entrepreneur chargé de la réalisation des travaux de rénovation.
Se plaignant d’un retard dans la réalisation des travaux puis de malfaçons, Madame [E] [J] [H] a fait constater les désordres qu’elle dénonçait par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2023.
Au titre du solde du marché de travaux, Monsieur [X] [O] a émis les factures suivantes :
— facture 2022/06 du 20 mars 2022 pour un montant de 63 100 € HT, soit 75 720 € TTC, partiellement réglée ;
— facture 2022/07 du 20 mars 2022 pour un montant de 122 314,70 € HT, soit 134 546,17 € TTC, partiellement réglée ;
— facture 2022/08 du 20 mars 2022 pour un montant de 28 317 € HT, soit 31 148,70 € TTC, partiellement réglée ;
— facture 2022/09 du 26 février 2022 pour un montant de 680 € HT, soit 748 € TTC ;
— facture 2022/15 du 10 avril 2022 pour un montant de 9 167,32 € HT, soit 10 084,05 € TTC ;
— facture 2022/16 du 10 avril 2022 pour un montant de 27 216,30 € HT, soit 29 925,17 € TTC.
Par courriel du 20 mai 2022, Monsieur [X] [O] a réclamé à Madame [E] [J] [H] la somme de 84 422 € au titre du solde des factures émises. Par courriel du 19 septembre 2022, Madame [E] [J] [H] contestait être redevable des sommes réclamées au motif du non achèvement des travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2023, le conseil de Monsieur [X] [O] a mis en demeure Madame [E] [J] [H] de régler la somme de 71 324,17 € au titre du solde des travaux restant dû. Par courrier du 27 janvier suivant, Madame [E] [J] [H] contestait à nouveau être redevable des sommes réclamées au vu des malfaçons dénoncées.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2023, Monsieur [X] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [E] [J] [H] aux fins de paiement d’une provision.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/55453.
A l’audience, conformément à ses dernières écritures, Monsieur [X] [O] sollicite de :
« Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [X] [O] en son assignation,
A titre principal,
Condamner Madame [E] [J] [H] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 71.324,17 euros à titre de provision sur le paiement des travaux réalisés dans l’appartement appartenant à Madame [H],
A titre subsidiaire,
Condamner Madame [E] [J] [H] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 40.000 euros à titre de provision sur le paiement des travaux réalisés dans l’appartement appartenant à Madame [H],
Juger que les condamnations porteront un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2023
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [H] :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée,
Dire que l’expertise sera diligentée aux frais de la société LINKCITY CENTRE SUD-OUEST,
Vu les contestations sérieuses,
Débouter Madame [H] de sa demande en paiement de la somme de 86.835,89 euros à titre de provision,
En tout état de cause,
Condamner Madame [E] [J] [H] à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [E] [J] [H] aux entiers dépens d’instance. »
A l’audience, conformément à ses dernières écritures, Madame [E] [J] [H] sollicite de :
« A titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes formées par Monsieur [O].
A titre subsidiaire,
CANTONNER toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l’encontre de Madame [H] à la somme de 1.161,97 euros.
En tout état de cause,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et DESIGNER tel Expert qu’il plaira, avec pour mission :
— convoquer les parties dans le respect du contradictoire et recueillir leurs explications ;
— se rendre sur place et visiter l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 14] ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre tout sachant ;
— examiner les désordres, malfaçons, non-façons et non conformités contractuelles tels que figurant dans l’ensemble des pièces du demandeur à l’expertise et dans ses conclusions, y compris sur pièces dans la mesure où certains des désordres auraient déjà fait l’objet de reprises ;
— en déterminer les causes, les origines et les imputabilités ;
— donner son avis sur l’origine et les causes de ces désordres, malfaçons, non-façons et non conformités contractuelles ;
— déterminer l’ensemble des conséquences dommageables pour Madame [H] ;
— chiffrer le coût et la durée pour les travaux de reprises ;
— indiquer si les travaux déjà réalisés par Madame [H] sont en lien avec les désordres, malfaçons, non-façons et non conformités contractuelles recensés dans les conclusions et pièces qui y sont visées ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, au regard notamment des délais dans lesquels les travaux ont été réalisés ;
— faire le compte entre les parties, au regard notamment de la qualité des travaux réalisés par Monsieur [O] ;
— fournir tous les éléments factuels relatifs à la nature des travaux réalisés, pour permettre à la juridiction éventuellement saisie ensuite de déterminer si Monsieur [O] était dûment assuré pour la réalisation des travaux litigieux ;
— fournir tous les éléments factuels relatifs à la sous-traitance, pour permettre à la juridiction éventuellement saisie ensuite de déterminer si les dispositions d’ordre public de la loi de 1975 relative à la sous-traitance, s’agissant notamment de la déclaration des sous-traitants ou de la fourniture d’une garantie de paiement, ont été respectées ;
— en cas d’urgence, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, par les entreprises ou maître d’œuvre de son choix, pour le compte de’ qui il appartiendra, les travaux que l’expert estimera indispensables, en raison de la mise en stabilité de l’ouvrage et/ou de la sécurité des personnes et dire que, dans ce cas, l’Expert devra déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— répondre aux dires des parties ;
— dire que l’expert judiciaire qui sera désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
— dire que l’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe ;
FIXER la provision à consigner au Greffe à titre d’avance.
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Madame [H] la somme de 86.835,89 euros à titre de provision.
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Madame [H] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
COHNDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marine PARMENTIER. »
MOTIVATION
Sur la demande de provision formée par Monsieur [X] [O] :
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] sollicite la condamnation de Madame [E] [J] [H] à lui verser la somme provisionnelle de 71 324,17 euros au titre du solde des travaux qu’il estime restant dû, au motif que les travaux ont été réalisés et qu’il ressort clairement de la correspondance des parties, des acomptes versés par la défenderesse et des pièces produites qu’elle a accepté tous les devis dont le paiement est sollicité. Il lui répond en substance que le paiement de certaines sommes directement à un sous-traitant, la société L’ESTAMPILLE, a été pris en compte dans le solde qu’elle réclame, que toutes les sommes n’ont pas été réglées, que les frais et coûts de reprise qu’elle dit avoir exposés ne lui sont pas imputables, et que les désordres dont elle se plaint ne justifient pas la rétention du solde réclamé.
Madame [E] [J] [H] conteste être redevable d’une telle somme à l’égard de Monsieur [X] [O]. Elle expose en substance que Monsieur [X] [O] ne rapporte pas la preuve de l’acceptation des devis produits dans la mesure où ceux-ci ne sont pas signés, que certains postes figurent en doublon dans plusieurs devis, qu’elle a réglé certaines sommes directement à un sous-traitant, la société L’ESTAMPILLE, que le demandeur ne peut réclamer un paiement en lieu et place de ses sous-traitants en l’absence de subrogation dans leurs droits, et que l’existence de désordres, le coût de reprise de ceux-ci et la persistance de certains d’entre eux s’opposent au versement d’une provision à ce titre.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats par Monsieur [X] [O] qu’en l’absence de toute signature des devis produits, la preuve de l’acceptation par Madame [E] [J] [H] des devis dont le paiement est réclamé par Monsieur [X] [O] n’est pas rapportée. En effet, les échanges d’e-mails, les acomptes payés, ainsi que les autres pièces versées par le demandeur ne permettent pas de caractériser l’acceptation de Madame [E] [J] [H] avec l’évidence requise en matière de référés, tant sur la nature que sur le prix des travaux litigieux.
Ce seul motif constitue une contestation sérieuse s’opposant au versement d’une provision.
Dans ces conditions, tant l’existence de la créance réclamée par Monsieur [X] [O] à titre provisionnel que le montant de cette créance se heurtent à une contestation sérieuse.
La demande de provision formulée par Monsieur [X] [O] sera dès lors rejetée.
En outre, Monsieur [X] [O] réclame à titre subsidiaire une provision d’un montant de 40 000 euros au motif que Madame [E] [J] [H] avait proposé de régler cette somme à l’origine du différend les opposant.
Cependant, c’est à juste titre que Madame [E] [J] [H] conteste cette demande de provision en faisant valoir que sa proposition amiable ne constitue pas une reconnaissance de dette, alors qu’il résulte de ce qui précède que l’existence de la créance réclamée par Monsieur [X] [O] à l’encontre de Madame [E] [J] [H] est sérieusement contestable.
La demande de provision subsidiaire formulée par Monsieur [X] [O] sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Madame [E] [J] [H]
1. sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code civil, le juge des référés peut ordonner l’ouverture d’une expertise judiciaire « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ».
En l’espèce, Madame [E] [J] [H] réclame la mise en œuvre d’une procédure d’expertise judiciaire portant sur les désordres dont elle se plaint et sur les comptes entre les parties. Monsieur [X] [O] formule protestations et réserves sur cette mesure.
La défenderesse produit un constat d’huissier du 27 janvier 2023 faisant état de l’apparition d’auréoles sur les carreaux de la salle de bain lors de la mise en circulation de l’eau, laissant craindre un risque d’inondation. Elle produit également deux devis signés et acceptés émis par la société DIAGONALE des 27 juin 2022 et 30 janvier 2023 portant notamment sur des travaux de démolition et dépose, maçonnerie et plâtrerie, électricité, plomberie, carrelage et faïence, serrurerie et baie vitrée, peinture.
Ces éléments justifient la mise en œuvre d’une expertise judiciaire portant sur les travaux réalisés par Monsieur [X] [O].
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Madame [E] [J] [H] tendant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Monsieur [C] [U] sera désigné afin de procéder aux opérations d’expertise. La mission de l’expert retenue est précisée au dispositif de la présente décision et la consignation à valoir sur sa rémunération sera supportée par Madame [E] [J] [H].
2. sur la demande de provision
Madame [E] [J] [H] sollicite la condamnation Monsieur [X] [O] à lui verser la somme provisionnelle de 86 835,69 € au titre des frais qu’elle estime avoir été contrainte d’exposer pour pallier le travail de Monsieur [X] [O].
Pour autant, en l’absence de tout élément technique, Madame [E] [J] [H] ne démontre pas, avec l’évidence requise en matière de référé, l’existence des désordres dont elle se plaint, ni que les frais et les coûts supplémentaires qu’elle a supportés sont directement imputables aux travaux de Monsieur [X] [O].
En conséquence, la demande de provision formulée par Madame [E] [J] [H] se heurtant à une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation à ce titre. Cette condamnation emporte rejet de toutes demandes contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [X] [O] pour un montant de 71 324,17 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire de provision formée par Monsieur [X] [O] pour un montant de 40 000 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [E] [J] [H] pour un montant de 86 835,69 euros ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNONS à cet effet :
Monsieur [C] [U]
Diplôme d’architecte DPLG
N+1 ARCHITECTES SARL
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX05]
Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 12]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— convoquer les parties dans le respect du contradictoire et recueillir leurs explications ;
— se rendre sur place et visiter l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 14] ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre tout sachant ;
— examiner les désordres, malfaçons, non-façons et non conformités contractuelles tels que figurant dans l’ensemble des pièces du demandeur à l’expertise et dans ses conclusions, y compris sur pièces dans la mesure où certains des désordres auraient déjà fait l’objet de reprises ;
— en déterminer les causes, les origines et les imputabilités ;
— donner son avis sur l’origine et les causes de ces désordres, malfaçons, non-façons et non conformités contractuelles ;
— déterminer l’ensemble des conséquences dommageables pour Madame [E] [J] [H] ;
— chiffrer le coût et la durée pour les travaux de reprises ;
— indiquer si les travaux déjà réalisés par Madame [E] [J] [H] sont en lien avec les désordres, malfaçons, non-façons et non conformités contractuelles recensés dans les conclusions et pièces qui y sont visées ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, au regard notamment des délais dans lesquels les travaux ont été réalisés ;
— fournir tous les éléments factuels relatifs à la nature des travaux réalisés, pour permettre à la juridiction de déterminer si les travaux réalisés correspondent aux devis dont Monsieur [X] [O] réclame le paiement ;
— faire les comptes entre les parties ;
— répondre aux dires des parties ;
— s’adjoindre tout sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, dans le respect du contradictoire et des articles 263 et suivants du code de procédure civile :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa
mission ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 14], en faire la
description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations :
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par Madame [E] [J] [H] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er octobre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 1er avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 26 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATMathieu DELSOL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15], [Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [U]
Consignation : 4 000 € par Madame [E] [J] [H]
le 1er octobre 2024
Rapport à déposer le : 1er avril 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15], [Localité 11].
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